La responsabilité du médecin régulateur de centre 15
En 2006, 15 millions de régulations médicales ont été effectuées. Comme toute activité médicale, elles engagent la responsabilité du médecin et le cas échéant, celle de la structure où il exerce.
L’importance du risque médico-légal dans la régulation est mal connue, les médecins ne déclarant pas obligatoirement cette activité à leur assurance professionnelle, et les procédures administratives gérées par l’hôpital n’étant que peu recensées.
Néanmoins, le risque médico-légal devient statistiquement plus important, le nombre d’appels ayant triplé en dix ans; de plus, la plainte rencontre parfois un large écho médiatique. Ainsi le Sou Médical – Groupe MACSF a recensé en 2006, 16 sinistres dans le cadre d’une activité de régulation, dont 13 font l’objet d’une plainte pénale alors que sur une période de 6 ans, (1994 à 1999), 5 sinistres seulement avaient été enregistrés pour cette activité [1][2]. Toujours en 2006, 611 réclamations ont été enregistrées auprès de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) au titre de l’activité des services d’urgence et de réanimation. Les urgences médicales, chirurgicales et pédiatriques représentent 84 % des réclamations de cette catégorie. Viennent ensuite les services de réanimation avec 9 % des réclamations. Les activités des SAMU et SMUR sont concernées par 7 % des réclamations de la catégorie[3].
Références:
[1]: SICOT C.
Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF – 2007 59 p.
Disponible sur www.prevention-medicale.org
[2]: C. Gerson, C. Bons Letouzey, C. Sicot.
La responsabilité médico-légale des médecins des SAMU et des SMUR.
Réanim Urgences 2000; 9: 545-9
[3]SHAM
Panorama 2006 du risque médical des établissements de santé 2007 56p.
Disponible sur www.sham.fr
« La régulation médicale est un acte médical. La décision du médecin régulateur est une prescription médicale » [4].
En réponse à une demande relative à une urgence médicale qui lui parvient généralement par téléphone, la régulation médicale a pour mission de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée, dans le délai le plus rapide.
La régulation médicale s’effectue au sein des centres de régulation et de réception des appels (CRRA). En 2006, on recense 100 CRRA, centres d’appel « Samu Centre 15 », chargés:
• d’assurer une écoute médicale permanente;
• de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels;
• de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient;
• d’organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires;
• de veiller à l'admission du patient.
(Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des SAMU).
Les appels au CRRA émanent de particuliers, de médecins, de paramédicaux, d’établissements publics ou privés, par le 15, numéro d’appel direct, ou relèvent d’interconnections téléphoniques avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, le 18 (CODIS). Qu’il soit téléphonique ou radiotéléphonique, tout appel est enregistré et sauvegardé sur support (bande, CD, DVD). Ces enregistrements font partie intégrante du dossier médical et sont à ce titre soumis aux mêmes contraintes d’accès et de détention que ce dernier. De même, tout appel est saisi de manière informatique avec une traçabilité des modifications et une sauvegarde régulière des données. En cas de procédure, les experts et les magistrats pourront procéder à l’écoute des bandes enregistrées et à la lecture des fiches informatiques.
L’appel est initialement pris par un permanencier auxiliaire de régulation médicale (PARM). La saisie de l’appel est facilitée par un logiciel de prise d’appel, avec une aide à la localisation (annuaire inversé et prochainement géolocalisation des portables si nécessaire). Dans le même temps, le motif est renseigné et l’appel est transmis au médecin régulateur. Dans certains CRRA, le PARM peut appliquer des protocoles de déclenchement automatique des secours avant même la régulation médicale (par exemple: noyade chez un enfant).
Les appels ne présentant pas l’un des critères de gravité énumérés dans une procédure interne sont transmis par le PARM au médecin régulateur généraliste. Tous les autres appels doivent être adressés au médecin régulateur « SAMU »[5].
L’organisation de la régulation médicale repose sur une collaboration étroite entre le médecin régulateur et les permanenciers. Ces derniers ont le statut des personnels de la fonction publique hospitalière (article 23 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière et leur responsabilité):
« Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus ».
La circulaire ministérielle DHOS/01 n°2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des service départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et des ambulanciers dans l'aide médicale urgente précise:
• Le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances) et, si besoin, de solliciter auprès du SDIS ses moyens, en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés.
• A cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente. Il vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions.
• La détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères: l'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée; l'appréciation du contexte; l'état et les délais d'intervention des ressources disponibles.
• La régulation médicale nécessite des informations précises, rapides et actualisées. Dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée. Du fait des circonstances, ce dialogue ne peut pas toujours être direct. Mais il importe que tout soit fait pour qu'il soit le plus direct possible, notamment par l'interconnexion des centres d'appel permettant le transfert de l'appel ou la conférence téléphonique.
• La régulation médicale suppose le suivi des différentes phases de la prise en charge de la personne concernée. La régulation médicale doit être systématique quel que soit le lieu où se trouve la personne.
Il convient de rappeler quelques principes de régulation médicale:
- La pertinence dès la première réponse:
Certaines stratégies de régulation peuvent s’avérer délétères. Il en est ainsi de l’envoi préalable d’un premier intervenant, généraliste, infirmier, ambulancier ou pompier, dans le but de confirmer la nécessité de l’engagement d’un SMUR en seconde intention (c’est-à-dire une trentaine de minutes plus tard).
Deux situations sont trop souvent à l’origine d’un délai indu: l’éloignement du patient d’une part, et le doute sur la gravité de son état d’autre part; les deux situations pouvant d’ailleurs être combinées.
Le délai supplémentaire supporté par le patient est d’autant plus pénalisant que le trajet pour se rendre auprès de lui est plus long (milieu rural isolé).
Pour cette raison, le SMUR doit être déclenché plus volontiers et plus rapidement si le patient en est plus éloigné (et non pas l’inverse), sachant que le SMUR pourra faire demi-tour en fonction du bilan dressé par le premier intervenant.
- L’orientation directe du patient vers l’unité de soins la mieux adaptée:
C’est l’un des rôles majeurs de la régulation médicale que de déterminer une orientation appropriée et d’organiser l’admission directe du patient dans une structure de soins spécifique.
- Le suivi systématique de tous les cas:
Les SAMU-Centres 15 n’assurent le suivi que des cas les plus lourds. Or, l’analyse des échecs de la régulation médicale montre clairement que les risques portent essentiellement sur des cas perçus au départ comme légers.
Le suivi systématique, par exemple dans un délai d’une heure, des cas n’ayant pas fait l’objet d’une intervention lourde (conseils, notamment) permet de rattraper certaines erreurs initiales d’orientation ou certaines incompréhensions, de prendre en compte une évolution imprévue ou encore une défaillance de la permanence des soins (fréquente comme facteur principal ou comme co-facteur dans la survenue des échecs les plus dramatiques). Ce suivi est une action préventive qui permet, le cas échéant, de limiter le délai à la mise en œuvre dans un second temps de la réponse adaptée.
Au-delà de cette utilité, le suivi systématique apporte un retour d’information précieux au médecin régulateur et au service (démarche qualité). En outre, la pratique de ce suivi est particulièrement bien perçue par le patient qui, de ce fait, renforce sa confiance dans le SAMU-Centre 15.
Références:
[4]:Guide d’aide à la régulation au SAMU Centre 15.
SFEM éditions. 1er édition – 2004 . 393p.
[5]: Conférence d’expert des sociétés savantes (Samu de France, Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
Réception et régulation des appels pour les urgences médicales en dehors de l’hôpital.
Texte court 2001 disponible sur www.sfum.org
Le médecin régulateur œuvre pour "assurer aux malades, blessés et parturientes, les soins d’urgence appropriés à leur état" (art. L 6311-1 Code de la santé publique); il apprécie, en un temps très court, le degré d’urgence d’une situation et lui apporte la solution optimale.Le médecin régulateur était initialement un médecin hospitalier, lequel est associé maintenant sur des horaires définis à un médecin libéral. Créés initialement pour assurer la réponse à l’aide médicale urgente (AMU), les SAMU se sont transformés dans les années 90 en SAMU-Centre 15, CRRA, et à leur mission primitive s’est adjointe, depuis peu, la réponse à la permanence des soins (PDS) en médecine ambulatoire.
Ainsi du binôme initial, PARM-médecin régulateur hospitalier, on est passé à un double binôme, PARM-médecin hospitalier, PARM-médecin libéral.
Le médecin hospitalier
Qu’il soit temps plein, temps partiel ou contractuel, le médecin hospitalier est rémunéré par l’hôpital.
Sur le plan pénal, il bénéficie de la protection juridique des agents publics: article 11 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 aux termes duquel: « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans les cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère personnel ».
Il convient de noter la responsabilité pénale des personnes morales, consacrée par le nouveau code pénal de 1992. A ce titre, les hôpitaux et associations concourant à la régulation médicale peuvent être poursuivis pénalement et condamnés[6].
Le médecin libéral
La loi du 6 janvier 1988, article 4, définit les SAMU et énonce que: "le fonctionnement de ces centres est assuré avec les praticiens représentés par les instances départementales des organisations représentatives nationales ou les organisations ou associations représentatives au plan départemental à des conventions approuvées par le représentant de l 'Etat dans le département ».
L’article 2 du décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 qui réglemente en son chapitre III, "la participation des médecins d'exercice libéral au centre de réception et de régulation des appels médicaux" prévoit que la participation de ces médecins est déterminée par convention. Et l’avenant n°4 à la convention nationale des médecins libéraux approuvé par arrêté du 26 mai 2005 (JO n° 126 du 1er juin 2005) prévoit une rémunération sur la base de 3 C de l’heure.
La circulaire ministérielle DHOS/01 no2006-470 du 10 octobre 2006 relative au dispositif de permanence des soins en médecine ambulatoire - organisation de la régulation des appels de permanence des soins et couverture assurantielle des médecins libéraux au sein des SAMU indiquent que « Les médecins libéraux peuvent bénéficier de la qualité de collaborateur occasionnel du service public lorsqu’ils participent aux régulations intégrées au SAMU ou situées dans les locaux des SAMU. »
Cette qualité, consacrée par le Conseil d’Etat, place sous un régime spécifique de responsabilité les particuliers qui, sans être agents publics, ont participé au service public à la demande de l’administration. En effet, la responsabilité de l’administration est engagée sans faute à l’égard de ce collaborateur occasionnel pour les dommages qu’il aurait pu subir (CE ass. 22 nov. 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine). La responsabilité de l’administration est également engagée à l’égard des victimes pour les agissements du collaborateur dans le cadre du service public, ce dernier étant, le cas échéant, couvert des condamnations prononcées contre lui pour les dommages qu’il aurait pu causer (CE 21 octobre 1949, Mutuelle du Mans c/ministre de l’agriculture).
L’activité de régulation de l’accès des patients à la permanence de soins, dont l’organisation est confiée au SAMU, constitue une activité de service public prise en charge par l’administration[7].
Références:
[6]: Jornet F.
Régulation médicale des appels et responsabilité médicale
Médecine & droit 2005; 74-75: 155-160
[7]: Niel P.L.
La faute pénale d’imprudence caractérisée commise par un médecin régulateur du Samu dans l’accomplissement de ses fonctions.
Médecine & Droit 2004; 68: 97–104
Le risque pénal
Sur le plan pénal, on relève deux types d’infractions susceptibles d’être constituées et sanctionnées dans le cadre de l’activité du médecin régulateur: l’omission de porter secours (article 223-6 du Code pénal) et les délits non intentionnels que sont l’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) ou les coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 3 mois (article 222-19 du code pénal).
Le délit de non-assistance à personne en péril de l’article 223-6 alinéa 2 du Code pénal fait partie des infractions qui concernent tout particulièrement le corps médical. Cet article est ainsi rédigé: « Quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le délit est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne peut se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouve exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours ou de provoquer le secours.
Il faut donc que le médecin régulateur, sur la base de l’interrogatoire téléphonique, ait conscience de la gravité du cas et de la notion de péril imminent, et ne déclenche pas les secours appropriés.
Quant à l’homicide involontaire et coups et blessures involontaires, le délit n’est pas intentionnel. Comme le précise la loi, « le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
Le risque civil
Dans le domaine de la régulation médicale, la question de la réparation civile du dommage causé par l’acte de régulation médicale se traduit généralement de deux manières:
• une action civile intentée par la victime ou ses ayants droit devant la juridiction pénale. Le juge pénal peut statuer sur des intérêts civils et la victime bénéficiera, si elle se constitue partie civile, des investigations menées et des preuves recueillies par le ministère public ou le juge d’instruction. Cependant, en matière de régulation, en l’absence de faute détachable du service, le médecin régulateur ne peut être traduit devant les juridictions judiciaires et il appartient à la victime de réclamer l’indemnisation à l’hôpital dont relève le Samu devant le juge administratif. L’infraction pénale est indépendante de la faute civile mentionné aux articles 1382 et suivants du Code civil. S’il est possible qu’une infraction pénale soit caractérisée sans pour autant constituer une faute civile et inversement, très généralement elles vont de pair.
• l’action indemnitaire devant le juge administratif. Elle répond au régime classique de la responsabilité de la puissance publique. La jurisprudence met souvent en avant une faute du médecin dans son diagnostic ou dans le déclenchement de moyens inappropriés. Par exemple, l’appel au médecin de garde plutôt que l’envoi d’un véhicule du Samu. Ces fautes médicales non détachables du service engagent la seule responsabilité de l’hôpital sur le plan indemnitaire, et non celle du praticien.
Le rapport 2006 du Sou Médical recense 16 praticiens (dont 13 font l’objet d’une plainte pénale) mis en cause dans le cadre d’une activité de régulation médicale, pour avoir sous-estimé la gravité de l’affection pour laquelle leur avis était sollicité. Il leur est ainsi reproché un retard d’intervention, une inadaptation des secours mis en œuvre ou des conseils inappropriés. Il s’en est suivi 13 décès dont ceux de quatre enfants âgés de 10 jours, 3 et 9 mois et 2 ans. Deux de ces enfants étaient atteints de gastroentérite aiguë. Chez les adultes, les motifs d’appel étaient notamment des douleurs thoraciques révélant une coronarite aiguë; des troubles neurologiques apparus dans un cas après un traumatisme crânien et une dyspnée d’apparition rapide liée à une épiglottite aiguë.
En ce qui concerne la non-assistance à personne en péril, on relatera l’affaire suivante: en décembre 2001, un homme a été découvert par un témoin à son domicile en crise d'épilepsie, avec des traces de sang. Le témoin a téléphoné au Samu en demandant l'envoi de secours, sans préciser la présence de sang. Le Samu a ensuite contacté le médecin généraliste de garde, qui était également le médecin traitant du patient. Celui-ci, en pleine consultation, a fait demander si l'intervention pouvait attendre et la permanencière du Samu lui a fait répondre par l'affirmative.
Le médecin généraliste s'est donc rendu au domicile du patient plus de 2h20 après l'appel du témoin et a diagnostiqué une hémorragie digestive massive. Le patient est décédé dans les minutes qui ont suivi l'arrivée du médecin.
Le Parquet a ouvert une information judiciaire contre le médecin traitant, la permanencière du Samu et le médecin régulateur. Les deux premiers ont bénéficié d’un non lieu, mais le médecin urgentiste a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a condamné le 3 février 2005 le médecin urgentiste à une amende de 2 000 euros avec sursis, estimant que le médecin n'avait pas posé suffisamment de questions au témoin permettant d'évaluer la gravité de la situation.
Le tribunal a jugé "qu'en s'abstenant de recueillir des informations suffisantes", le médecin n'était pas "en mesure d'apprécier le danger réellement encouru" et "n'a pas pu apporter l'assistance adaptée".
Le médecin a fait appel de cette décision. Dans son arrêt 27 décembre 2005, la Cour d'appel a prononcé la relaxe en constatant "l'absence de toute faute imputable" au médecin régulateur et en écartant le caractère volontaire du défaut d'assistance. "Sa responsabilité pénale dans le délit de non-assistance à personne en danger (…) ne saurait être retenue", ont estimé les juges. Selon la Cour d'appel, le médecin urgentiste "n'a pas eu et ne pouvait avoir, sur la base du signalement qu'il avait reçu, personnellement conscience de la gravité du péril auquel était exposée la victime ». En effet, les juges de la Cour d'appel soulignent que le médecin régulateur, lors du premier appel, n'a pas été informé des signes d'hémorragie et n'a pas manqué à son devoir "d'information de la gravité du péril" lors de la réception de l'appel. L’infraction prévue à l’article 223-6, alinéa 2 du Code pénal sanctionne un délit intentionnel qui ne peut être commis que par celui qui a connaissance du péril auquel une personne est exposée et qui sait qu’il peut lui porter assistance soit par son action personnelle, soit en provoquant des secours. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a en outre estimé que le péril auquel il faut porter secours « doit être imminent et constant et de nature à nécessiter une intervention immédiate ». Or, le constat de cette double connaissance faisait défaut en l’espèce; l’absence d’indication suffisante dans le signalement donné au médecin régulateur écartait toute idée de péril imminent et toute nécessité d’une intervention immédiate. En l’occurrence, la Cour a relevé que le voisin n’avait pas porté à la connaissance des services d’urgence les signes extérieurs d’hémorragie qui étaient « de nature à caractériser la gravité et l’imminence d’un péril ». La simple référence à ces données lors du signalement téléphonique aurait donc justifié « l’intervention immédiate des secours ». Le médecin régulateur ne pouvait, en considération des données médicales communiquées, avoir personnellement conscience du danger de mort auquel était exposée la victime.
La non-connaissance de la situation de péril et la présentation d’un contexte non alarmiste ont suffi à exclure le caractère volontaire du défaut d’assistance pour lequel il était poursuivi. La Cour a néanmoins précisé que la responsabilité pénale du praticien aurait pu être engagée s’il avait pu être établi « que le choix du médecin régulateur de s’abstenir de se déplacer ait été induit par un manquement de celui-ci à son obligation d’information lors de la description du signalement ». Il appartient en effet aux médecins en charge de la régulation aux urgences de s’informer précisément de la gravité du péril dont ils ont connaissance, de manière à en tirer les conséquences en termes d’intervention. La référence à une crise d’épilepsie, l’indication de conscience de la victime et le silence absolu s’agissant d’éventuels signes extérieurs d’hémorragie constituent un ensemble d’indications qui font que le prévenu ne pouvait pas avoir conscience du péril [8] .
En pratique, le risque juridique se concentre autour des erreurs de diagnostic. Une erreur de diagnostic est considérée fautive si le régulateur n’a pas pris en considération l’urgence de la situation malgré la description faite par l’appelant.
Une autre affaire illustre cette situation: un homme de 57 ans est victime d’un malaise sur son lieu de travail; ses collègues indiquent au médecin régulateur qu’il ressent "une importante douleur dans la poitrine avec une forte impression d’écrasement". Le régulateur enquête sur ses antécédents cardiaques mais n’obtient pas de réponse. Il impute alors le malaise à l’angoisse du sujet, ne pose pas de question supplémentaire alors même qu’il lui est signalé que l’impression d’écrasement s’accentue, et décide de dépêcher un médecin généraliste de permanence. Au bout d’un d’examen de 15 minutes, ce dernier diagnostique un accident cardio-vasculaire et demande l’envoi d’un véhicule médicalisé qui arrive dix minutes plus tard, mais le patient est déjà décédé. Pour engager la responsabilité du centre hospitalier, la Cour administrative d’appel (30 mai 2002) a retenu les éléments suivants: même si le diagnostic du médecin régulateur ne peut être précis, il devait prendre en compte la possibilité d’une affection vitale qui, dans cette affaire, aurait dû le conduire à envisager l’hypothèse d’une angine de poitrine ou d’un infarctus du myocarde et non d’un problème lié à une anxiété. "Qu’ainsi, en ne décidant pas d’envoyer immédiatement une ambulance dotée de matériel de réanimation et en demandant à un médecin généraliste, qui n’était pas en mesure de répondre à une situation de détresse cardiaque, de se rendre sur les lieux où se trouvait le malade, ce médecin régulateur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital."
L’erreur de diagnostic peut également résulter d’un dysfonctionnement du système de régulation.
L’exemple qui suit constitue un défaut d’organisation du service de régulation. Une personne alerte le SAMU pour signaler une douleur à la poitrine ressentie par son mari; l’appel arrive à 5 h 01 vers le permanencier qui l’interroge longuement; elle lui précise alors que son époux est angoissé de nature, que la douleur est plus intense qu’il y a deux jours et irradie dans le bras, qu’il a des difficultés respiratoires ainsi que des nausées; la communication est coupée au moment où le permanencier tente de la mettre en contact avec le régulateur. Elle tente avant 5 h 04 minutes et 30 secondes de rappeler le service d’urgence, mais elle n’est pas mise en communication avec le régulateur. Le permanencier rend compte immédiatement au médecin régulateur mais lui décrit partiellement les symptômes, et demande l’autorisation d’envoyer un médecin généraliste de garde. Huit minutes après (5 h 12), l’épouse, inquiète de l’évolution de la situation, demande une ambulance en précisant au permanencier que son mari ne peut parler tellement il souffre; il confirme qu’un médecin a été alerté et qu’il va la recontacter. A 5 h 17, elle rappelle à nouveau. Le médecin régulateur lui dit que le médecin de garde est parti, sans lui demander d’autres précisions. A 5 h 37, elle rappelle pour indiquer que son époux est violet. Le médecin arrivé sur place effectue la réanimation et demande alors l’envoi d’un véhicule. Le SMUR parti à 5 h 42, n’arrive qu’à 5 h 56 et constate le décès du patient.
Le tribunal administratif relève dans cette affaire des abstentions fautives:
- absence d’ordre donné par le médecin régulateur pour rappeler la personne après la coupure de la communication;
- description partielle des faits et symptômes par le permanencier au médecin régulateur après le premier appel, alors que le danger existait déjà;
- absence de mise en relation téléphonique du médecin régulateur avec l’interlocutrice au second appel (abstention du permanencier).
En conséquence, la responsabilité de l’hôpital est engagée "pour fautes qui ont privé le malade d’un diagnostic et des soins rapides et compromis les chances de survie de l’intéressé" (TA 17 mai 2000, requête n°99317).
Nous terminerons par un exemple cité par la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) dans son rapport 2006. [3]
Un patient de 38 ans, souffrant de douleurs thoraciques violentes, appelle le centre 15. « En dépit des douleurs décrites », le patient est conduit par les marins pompiers vers un des sites du Centre Hospitalier ne possédant pas de structure de cardiologie. Le diagnostic d'infarctus fait aux urgences, le SAMU du Centre Hospitalier est sollicité vers 13 h 00 pour transférer le patient. Ce n'est qu'à 15 h 25 que ce dernier arrive aux urgences cardiologiques du Centre Hospitalier. Durant cette période, l'état du patient s'est considérablement aggravé puisqu'il a plongé dans un coma profond après avoir fait plusieurs arrêts cardiaques, compliqués de crises d'épilepsie. L décède à 17 h 15. Le rapport d’expertise révèle qu'un des sites du Centre Hospitalier, proche du premier où a été accueilli le patient, a refusé de l’admettre et que deux établissements privés, en mesure de l'accueillir, n'ont, eux, pas été sollicités. Le tribunal administratif a condamné l'établissement considérant « que, nonobstant l'erreur initiale commise par le bataillon des marins pompiers dont la responsabilité n'est pas recherchée par les requérants et consistant à avoir acheminé le patient auprès d'un hôpital connu pour n'être pas doté d'un service de cardiologie, le refus du Centre Hospitalier et la carence du SAMU dans la recherche d'établissements susceptibles de prendre en charge le patient, ont conduit à un retard important dans ladite prise en charge et sont constitutifs de fautes dans l'organisation du service; que ces fautes doivent être regardées comme ayant compromis les chances de survie de l'intéressé ».
Références:
[8]: Azincourt J.D., Develay M. Responsabilité pénale, Chronique de jurisprudence.
Médecine & Droit 2006; 81: 159–173
[3]: SHAM
Panorama 2006 du risque médical des établissements de santé 2007 56p.
Disponible sur www.sham.fr
Peu fréquent au vu des déclarations des sociétés d’assurance, le risque médico-légal lié à la régulation est en augmentation constante depuis quelques années. Afin de diminuer ce risque, le médecin régulateur s’appuiera sur les référentiels existants, les protocoles et procédures de service s’ils sont établis, afin de rechercher au cours de l’appel la notion de péril immédiat, principale source de litiges, car il devra a posteriori prouver qu’il a su poser les bonnes questions pour s’assurer de l’absence de ce péril.

