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2ème lecture lors du dépistage du cancer du sein
- 26 Jan 2010
- Auteur : Nathalie DONDEYNE-JEGU, Juriste
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Le dépistage des cancers du sein est actuellement réglementé par l'arrêté du 29 septembre 2006 et ses annexes, complété par l’arrêté du 24 janvier 2008. En pratique, ces directives appellent un certain nombre d'interrogations pour le radiologue amené à réaliser la 2ème lecture.
Sommaire
- Quel est le rôle du radiologue en 2ème lecture ?
- Qui peut être radiologue en 2ème lecture ?
- Qui doit communiquer avec la patiente à l'occasion de cette 2ème lecture ?
- Quelles sont les obligations en terme de délai ?
- Existe-t-il des spécificités en cas de seins denses ?
- Quelles sont les implications en termes de responsabilité ?
Quel est le rôle du radiologue en 2ème lecture ?
Le principe retenu est celui d'une 2ème lecture par un radiologue uniquement en cas d'absence d'anomalie en 1ère lecture. En effet, le texte précise au V).A. que « L'objectif de la deuxième lecture est la détection de cancers non repérés en première lecture, sans pour autant générer trop de faux positifs. (...) l'exercice de la seconde lecture consiste à relire les mammographies, avec pour unique objectif la détection d'images susceptibles d'être des cancers et que le premier lecteur n'aurait pas détectées. (...) ».
Qui peut être radiologue en 2ème lecture ?
Les conditions pour exercer cette 2ème lecture sont précisées au V) A.
Ainsi, le radiologue en 2ème lecture doit :
- sauf exceptions, être en activité,
- et être différent du radiologue ayant procédé à la 1ère lecture, ce qui paraît logique.
En outre, « Les deuxièmes lecteurs (L 2) sont des radiologues volontaires ayant reçu une formation spécifique, et s'engageant à lire au minimum 1 500 mammographies par an en tant que deuxième lecteur, en plus du seuil minimal de 500 mammographies annuelles. Cette donnée sera vérifiée au bout de deux ans de participation aux deuxièmes lectures, puis annuellement ».
La référence au seuil minimal de 500 mammographies annuelles semble donc renvoyer également aux conditions générales évoquées aux I) des annexes et que doivent remplir les radiologues pour participer au dépistage. Cette partie précise les conditions de formation, de nombre de lectures minimales, de matériel (cf. également sur ce point le VII des annexes), le contrôle externe nécessaire avant installation, et enfin la convention à signer avec les organismes sociaux.
Parallèlement, l’arrêté du 24 janvier 2008 a introduit une nouvelle annexe relative à l’utilisation des systèmes de mammographie numérique dans le dépistage organisé des cancers du sein. En ce qui concerne spécifiquement la 2ème lecture, ce texte prévoit entre autre que le radiologue 2ème lecteur devra suivre une formation associant la pratique de la lecture de films issus de mammographes analogiques et de mammographes numériques, qui intégrera l’enseignement des spécificités techniques liées à l’utilisation du numérique. Le seuil du nombre de lectures annuelles à effectuer reste cependant inchangé.
Qui doit communiquer avec la patiente à l'occasion de cette 2ème lecture ?
La priorité semble être donnée au 1er radiologue.
En effet, « en cas de résultat anormal en première ou en deuxième lecture, c'est le radiologue premier lecteur qui lui remet les résultats et qui devra veiller à l'orientation de la patiente » (cf. III) B.). Le texte recommande d'ailleurs que le 2ème lecteur soit anonymisé « en particulier vis-à-vis de la femme et de ses médecins », ce qui implique par conséquent qu'il ne soit pas amené à communiquer directement avec eux (cf. V)A.).
- Ainsi, après la 2ème lecture qui a confirmé que la mammographie était normale ou bénigne, c'est la structure de gestion qui est chargée d'adresser à la femme, dans un délai maximum de 15 jours, le compte rendu du 1er lecteur.
- Si la 2ème lecture conclut à une anomalie, c'est à nouveau le centre de gestion qui adresse un courrier à la femme afin de l'inviter à reprendre contact avec le 1er radiologue afin d'effectuer des examens complémentaires. Ce centre informe également au préalable les médecins concernés.
Quelles sont les obligations en terme de délai ?
Le 1er radiologue s'engage « (...) à transmettre à la structure de gestion dans des délais brefs les données nécessaires au suivi des personnes dépistées et à l'évaluation du programme, définies dans le présent cahier des charges (fiche d'interprétation, clichés pour deuxième lecture, bilan de diagnostic immédiat, bilan de diagnostic différé) » (cf. I). Aucune définition de ces « délais brefs » n'est donc donnée. On peut supposer qu'en cas de litige, un tribunal prendrait connaissance du délai moyen généralement constaté pour réaliser ces 2èmes lectures afin d'apprécier si, dans le litige qui lui est soumis, un retard fautif peut être imputé à l'un ou l'autre des intervenants.
Existe-t-il des spécificités en cas de seins denses ?
Le texte ne semble pas admettre, a priori, de particularités de prise en charge. Cette hypothèse est évoquée au IV) B. : « les seins denses sans anomalie décelable doivent être classés BI-RADS ACR 1 (mammographie normale).Tous les examens classés BI-RADS ACR 1 ou 2 par le premier lecteur doivent être envoyés en deuxième lecture. »
A noter également que ce texte insiste sur le fait qu'il n'appartient pas au 2ème lecteur de demander une échographie pour des seins denses normaux si le 1er ne l'a pas jugé utile (cf. V)A.).
De même, il est rappelé au IV.)B. que « La deuxième lecture a pour unique objectif de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie suspecte sur la mammographie et que les clichés sont techniquement suffisants. Elle n'a pas pour objectif de vérifier l'échographie ou la conduite à tenir proposée ».
Quelles sont les implications en termes de responsabilité ?
Tout dépendra en cas d'incident des circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu et de la qualité de chaque intervenant.
Ainsi, de manière générale en cas de demande de dommages et intérêts, les praticiens exerçant à titre libéral peuvent être déclarés personnellement responsables sur un plan pécuniaire en cas de faute, tandis que seule la responsabilité de l'établissement où le médecin exerce sera recherchée s'il est salarié ou agent public.
Dans ce type d’affaires, c’est généralement un retard ou un défaut de diagnostic qui sera reproché par la patiente et sa famille au praticien, à l’origine d’une perte de chance de bénéficier d’un traitement dans un délai adéquat.
A noter cependant qu’un défaut ou un retard de diagnostic ne sont pas en soit nécessairement fautifs. Les juges analysent dans cette hypothèse si ce diagnostic pouvait être vraisemblablement porté, en s'appuyant généralement sur l'avis d'un expert en ce domaine, qu'ils auront désigné. Celui-ci apprécie notamment si chacun a mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'établissement de ce diagnostic (il pourrait ainsi vérifier par exemple si le 1er radiologue devait ou non faire réaliser une échographie) ou encore s'il existait des difficultés pour poser le diagnostic.
Le tribunal examinera ainsi si, au regard de la réglementation actuelle, le praticien a rempli son obligation de moyens envers l'intéressée.
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