Actes professionnels des sages-femmes
Article R. 4127-318 du code de la santé publique issu du décret du 17 octobre 2006 relatif au code de déontologie :
« I - Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
1) L’échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse.
2) Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l’examen postnatal mentionné à l’article L. 2122-1.
3) L’amnioscopie de fin de grossesse.
4) La surveillance électronique de l’état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail.
5) Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang.
6) L’oxymétrie du pouls fœtal.
7) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement.
8) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
9) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin.
10) La délivrance artificielle et la révision utérine, à l’exclusion des cas d’utérus cicatriciels. en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme.
11) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né.
12) La surveillance des dispositifs intra-utérins.
13) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
14) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
II - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d’anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
Sous réserve qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d’analgésie loco-régionale pratiquée lors de l’accouchement, à l’exclusion de la période d’expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif ».
Article L. 4151-3 : « En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques ».
Vaccinations
Article L. 4151-2 du code de la santé publique : « Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Arrêté du 22 mars 2005 :
« - chez les femmes, les vaccinations contre la rubéole, le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche (par le vaccin acellulaire), l'hépatite B, la grippe, en utilisant des vaccins monovalents ou associés ;
- chez les nouveau-nés, les vaccinations par le BCG et contre l'hépatite B en association avec des immunoglobulines spécifiques anti-HBs chez le nouveau-né de mère porteuse de l'antigène anti-HBs.
La pratique de ces vaccinations s'appuie sur les recommandations du calendrier vaccinal visé à l'article L. 3111-1 CSP et tient compte des contre-indications éventuelles des vaccins ».
Prescriptions
Art. L. 4151-4 du code de la santé publique : « Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
Dispositifs médicaux (arrêté du 27 juin 2006)
« A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, les sages-femmes sont autorisées, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire à leurs patients les dispositifs médicaux suivants :
1. Ceinture de grossesse de série.
2. Orthèse élastique de contention des membres inférieurs.
3. Sonde ou électrode cutanée périnéale.
4. Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale.
5. Pèse-bébé.
6. Tire-lait.
7. Diaphragme.
8. Cape cervicale.
9. Compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive et sparadrap ».
Médicaments (arrêté du 12 octobre 2005)
« - Liste des médicaments renfermant ou non des substances vénéneuses autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des femmes :
Antiacides gastriques d'action locale et pansements gastro-intestinaux.
Antiseptiques locaux.
Anesthésiques locaux : médicaments renfermant de la lidocaïne.
Antibiotiques par voie orale dans le traitement des infections urinaires basses ou vaginales prescrits sur antibiogramme. Prescription non renouvelable pour une infection donnée.
Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites : antifongiques, trichomonacides, antibactériens et antiherpétiques.
Antispasmodiques.
Antiémétiques.
Antalgiques : paracétamol ; association de paracétamol et de dextropropoxyphène ; association de paracétamol et de codéine ; tramadol ; nefopam ; nalbuphine, ampoules dosées à 20 mg ; l'usage est limité au début du travail et à une seule ampoule par patiente.
Contraceptifs : spermicides ; contraceptifs d'urgence : levonorgestrel seul ou associé à l'éthinyl-estradiol ; contraceptifs hormonaux : estroprogestatifs par voie orale, transdermique et anneau vaginal ; progestatifs par voie orale, injectable ou implant.
Laxatifs.
Vitamines et sels minéraux par voie orale.
Topiques à activité trophique et protectrice.
Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques.
Solutions de perfusion : solutés de glucose de toute concentration ; de bicarbonate isotonique à 1,4 % et semi-molaire à 4,2 % ; de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ; de gluconate de calcium à 10 % ; solutions de Ringer.
Ocytociques : produits renfermant de l'ocytocine.
Médicaments assurant le blocage de la lactation.
Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rubéole, hépatite B et grippe.
Immunoglobulines anti-D.
Produits de substitution nicotinique.
Par ailleurs, les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription faite par un médecin des médicaments suivants : nicardipine ; nifédipine ; labetalol ; salbutamol par voie orale et rectale.
En cas d'urgence, en l'attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants : succédanés du plasma composés d'hydroxyéthylamidon dans les états de choc ; éphédrine injectable dans la limite d'une ampoule dosée à 30 mg par patiente ; adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d'anaphylaxie.
- Liste des médicaments renfermant ou non des substances vénéneuses autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des nouveau-nés :
Antiseptiques locaux.
Anesthésiques locaux : crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.
Antalgiques : paracétamol par voie orale ou rectale.
Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs.
Vitamines et sels minéraux par voie orale : la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1.
Topiques à activité trophique et protectrice.
Solutions pour perfusion : solutés de glucose (de toute concentration) ; de bicarbonate isotonique à 1,4 % et semi-molaire à 4,2 % ; soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ; soluté de gluconate de calcium à 10 %.
Vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B.
BCG.
En cas d'urgence et en l'attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants : adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ; naloxone (forme néonatale, ampoules dosées à 0,04 mg).
- Liste des médicaments classés comme stupéfiants autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription :
Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente ».
Déclaration de grossesse
Article L. 2122-1 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004 : « Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin.
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte ».
Contraception
Article L. 5134-1 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004 :
« I - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
II - Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
III - Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse ».
Arrêts de travail
Dans le cadre de l’assurance maternité, en vertu de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qui les autorise à constater l’incapacité physique d’une femme enceinte à continuer ou reprendre le travail, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail en cas de grossesse non pathologique. Leur durée est limitée à quinze jours calendaires. Cette prescription ne peut être renouvelée ou prolongée au-delà de ce délai (articles D. 331-1 et 331-2 du code de la sécurité sociale).
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