Actes de soins réalisés par une aide-soignante
Si l'exécution des prescriptions concernant les actes de soins relève de la compétence exclusive des infirmiers diplômés d'état ; il arrive parfois qu'en raison du manque de personnel dont souffrent les établissement de soins, ces dernières tâches soient confiées à des personnes non qualifiées pour les exécuter.
Qu'en est-il alors des responsabilités encourues ?
Une patiente, souffrant d'une inflammation de la vessie, est régulièrement suivie par son urologue et subit un traitement consistant à instiller par voie urinaire une dilution de nitrate d'argent.
Suite au départ de ce médecin de l'établissement, le nouveau praticien consulté décide de la poursuite du traitement. Il confie donc naturellement la réalisation des soins au personnel paramédical ayant pris en charge la patiente lors des instillations réalisées par le passé.
Dès l'admission du produit, la patiente décrit de violentes douleurs accompagnées d'un malaise et de saignements, conduisant à un lavage de la vessie afin d'évacuer le produit. Dans les heures qui suivent, la patiente sera prise en charge par l'urologue. Elle souffre toutefois depuis les soins d'une importante inflammation ainsi que d'oedèmes consécutifs à des brûlures. La patiente décrit également des mictions à chaque heure de la journée, incompatibles avec une vie professionnelle normale.
Une procédure judiciaire est engagée par la patiente et l'interrogatoire des professionnels de santé lors de l'expertise va alors mettre en évidence l'origine du dommage.
La personne ayant réalisé l'instillation va ainsi avouer avoir commis une erreur de flaconnage et avoir utilisé de l'ammoniaque pur à la place de nitrate d'argent dilué.
Par ailleurs, l'expertise mettra en évidence que cette erreur a été dissimulée au praticien, puisque celui-ci n'en a été informé que 4 mois après les soins. Il sera clairement établi que si l'erreur, dont l'auteur s'est immédiatement aperçu, avait été révélé à ce moment ; les séquelles actuellement subies par la patiente auraient été moindres.
Enfin, il sera révélé que la personne ayant réalisé ces soins n'est pas une infirmière mais une aide soignante travaillant depuis plus de onze ans dans le service d'urologie. Il était donc régulièrement fait usage à ses services pour la réalisation de soins infirmiers.
Statuant sur la responsabilité, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, dans un jugement du 19 février 2009, apporte des précisions quant aux responsabilités encourues par le médecin prescripteur et l'aide soignante ayant réalisé les soins.
La vérification de la compétence du personnel paramédical mis à la disposition du médecin pour la réalisation des soins lui incombe-t-elle ?
Il s'agissait du reproche principal formulé par l'adversaire au titre des soins délégués.
Il appartient selon eux au médecin prescripteur de vérifier la compétence du personnel mis à sa disposition par l'établissement et d'assurer la surveillance des actes réalisés par l'infirmière.
Le Tribunal n'a pas fait droit à cette argumentation.
Les juges rappellent à ce titre que l'instillation urinaire, conformément au décret de compétence du 29 juillet 2004 (article R 4311-7 15° CSP), fait partie des actes que « l'infirmière est habilitée à pratiquer en application d'une prescription médicale ».
Cet acte ne requiert donc pas la présence d'un médecin ou que ce dernier puisse intervenir à tout moment.
La clinique ayant délégué ce soin en parfaite connaissance de l'acte à accomplir et de l'habilitation exclusive des infirmiers pour le réaliser ; le médecin n'avait aucune raison particulière de douter de la compétence du personnel mis à sa disposition et n'avait pas à vérifier le statut d'infirmière ou d'aide soignante de sa collaboratrice.
Une fois la prescription transmise, le médecin n'avait plus d'autorité sur sa collègue et n'avait pas à surveiller l'acte accompli car celle-ci n'était plus placée, au moment des soins, sous son autorité.
Une aide-soignante peut-elle participer à la réalisation d'un acte de soins et dans quelles conditions ?
Ce jugement est également l'occasion pour le Tribunal de rappeler les conditions de la collaboration entre infirmiers et aides soignants.
Les articles R 4311-3 à 4311-5 du Code de la Santé Publique précisent en effet que la collaboration infirmiers / aides soignants ne peut s'entendre que pour des actes de soins réalisés dans le cadre du rôle propre dévolu aux infirmiers. Ces derniers doivent encore assurer un contrôle de l'acte délégué et s'assurer que celui-ci entre dans la compétence de la personne à laquelle il est confié.
Aucune de ces conditions n'ayant en l'espèce été respectée, la clinique est condamnée à réparer la faute de sa préposée (75 841 euros).
A titre exceptionnel, en raison de la parfaite connaissance de l'employeur de la nature des actes effectués par sa préposée, la clinique est condamnée à couvrir l'aide soignante de la condamnation prononcée à sa encontre. Celle-ci aurait toutefois pu refuser de la garantir au titre du dépassement de compétence commis et de la répétition de ces actes.
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Découvrez la bande-annonce d'un film s'inspirant de cas réels et présentant 6 mises en cause d'infirmières ou d'étudiants infirmiers.
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