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Action en justice, présence des organismes sociaux
- 20 Jan 2012
- Auteur : Brigitte Sicaud, Juriste
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- Poursuites en responsabilité
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La présence d’une caisse de Sécurité Sociale (ou d’un organisme gérant un régime obligatoire de Sécurité Sociale) en tant que partie dans un procès engagé par la victime d’un accident médical (ou ses ayants droit) ne doit pas surprendre.
Sommaire
Le recours des organismes sociaux contre les tiers a un fondement légal
Aux termes de l’article L 376-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale les caisses de Sécurité Sociale sont tenues de servir les prestations prévues à l’assuré ou à ses ayants droit mais elles disposent d’un recours contre l’auteur de l’accident.
La mise en cause des caisses de Sécurité Sociale est une obligation légale
Les dispositions de l’article L 376-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale font obligation à la victime ou à ses ayants droit d’indiquer dans la procédure la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de Sécurité Sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée et d’appeler ces caisses en déclaration de jugement commun.
Les principes qui régissent cette obligation
Le régime social doit jouer son rôle en premier. Les caisses ne peuvent pas se soustraire au versement des prestations dues à l’affilié ou à ses ayants droit. En cas d’accident imputable à un tiers, la victime (ou ses ayants droit) dispose d’une action à l’encontre de ce tiers aux fins de voir reconnaître la responsabilité de ce dernier et d’obtenir réparation de son préjudice. La victime (ou ses ayants droit) ayant toutefois d’ores et déjà perçu des prestations de l’organisme social du fait de cet accident ne peut pas prétendre à une double indemnisation (règle du non cumul) ce qui justifie le recours accordé aux caisses de Sécurité Sociale.
Sanctions du non-respect de l'obligation légale faite à la victime (ou à ses ayants droit)
La décision amiable ou judiciaire sera inopposable à la Caisse de Sécurité Sociale mais elle conservera toute sa valeur au profit de la victime. Toutefois, une action en nullité de la décision judiciaire pourra être engagée dans un délai de deux ans à compter de la date où le jugement sera devenu définitif, soit à la demande de la Caisse de Sécurité Sociale, soit à la demande du tiers responsable s'ils y ont intérêt. Les parties seront alors replacées dans la situation antérieure à la décision.
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Mots clefs : procès, Sécurité sociale
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Cela veut'il dire qu'un médecin conseil de l'assurance maladie peut demander à être présent lors d'une expertise judiciaire, ou simplement que l'assurance maladie bénéficie d'une action sans être directement partie.
Cela veut'il dire qu'un médecin conseil de l'assurance maladie peut demander à être présent lors d'une expertise judiciaire, ou simplement que l'assurance maladie bénéficie d'une action sans être directement partie.
L'organisme social, appelé dans la procédure civile en déclaration de jugement commun, devient une partie au procès. Il constitue un avocat pour sa défense et il peut , s'il le souhaite, mandater l'un de ses médecins conseils pour participer aux opérations d'expertise judiciaire ce qui en pratique ne se produit pas couramment.
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