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Aggravation des dommages corporels et prédispositions pathologiques
- 16 Jul 2009
- Auteur : Brigitte SICAUD, Juriste
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Aggravation : Fait d’empirer (aggravation du mal), de rendre plus lourd, plus pesant ; Fait de se compliquer (apparition de phénomènes morbides nouveaux) (Petit ROBERT).
En droit commun de la réparation, l’aggravation recouvre deux notions différentes : l’aggravation d’un état antérieur et l’aggravation de l’état de santé après indemnisation du patient.
Sommaire
Il est intéressant de mettre en parallèle ces deux situations, car la notion médico-légale d’aggravation et la notion juridique d’aggravation ne se rejoignent que dans le cas de l’aggravation post indemnisation.
L'aggravation et les prédispositions pathologiques (ou l'influence sur l'indemnisation de la victime de l'état de santé antérieur révélé ou aggravé par l'accident)
La réparation d’un préjudice doit être égale au dommage : il s’agit de réparer tout le dommage, mais rien que le dommage. C’est à la victime d’apporter la preuve du lien entre les lésions créées par le traumatisme et les séquelles.
Pour respecter ces principes, il doit être tenu compte de l’état antérieur défini par la doctrine comme toute prédisposition ou toute affection pathologique connue ou non, congénitale ou acquise, consécutive à une maladie ou un accident, que présente un individu au moment où survient le dommage corporel.
La détermination de l’état antérieur est du ressort du médecin expert, mais le lien de causalité entre cet état antérieur et le dommage doit être apprécié par le juge.
L’appréciation de l’état antérieur : rôle du médecin expert
Le médecin expert reçoit mission de se prononcer sur l’imputabilité médicale des lésions à l’acte médical. En présence d’un état antérieur, il va reconstituer l’état de la victime à la veille de l’accident et dans un second temps, déterminer l’influence du traumatisme sur cet état antérieur. En d’autres termes, il va rechercher le mécanisme physiopathologique qui a transformé les lésions en séquelles et dire s’il ne provient pas d’autres anomalies telles qu’un état antérieur cliniquement muet (connu ou méconnu) qui devient cliniquement parlant dans les suites de l’accident, un état antérieur connu mais stable qui va être déséquilibré par l’accident, ou encore un état antérieur évolutif qui va voir sa courbe évolutive se modifier dans les suites de l’accident.
En présence d’un accident médical et de complications survenues suite à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, l’expert reçoit le plus souvent la mission suivante :
« Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées »
« Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur »
L’appréciation du lien de causalité entre le traumatisme et le dommage et l’appréciation du préjudice imputable : mission du juge
Le juge dispose de deux théories opposées.
La théorie (restrictive) de la causalité adéquate considère que toutes les causes génératrices d’un préjudice doivent être recherchées, et seule doit être conservée celle qui a joué un rôle important et générateur. L’auteur de la faute ne réparera que le préjudice directement causé par la faute, ce qui exclut une prise en compte des prédispositions pathologiques.
La théorie (extensive) de l’équivalence des conditions considère pour sa part que tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit doit être retenu comme cause du dommage. Elle permet de faire prendre en charge par le tiers responsable les conséquences directes et indirectes de l’accident et, parmi les conséquences indirectes, tout ce qui recouvre l’état antérieur.
La jurisprudence retient alternativement l’une ou l’autre théorie selon que la maladie s’était révélée ou non avant l’accident.
Si la maladie était connue avant l’accident, nous sommes dans l’hypothèse de prédispositions patentes qui, dès avant l’accident, s’étaient traduites par des manifestations extérieures dommageables. La théorie de la causalité adéquate est alors privilégiée car la victime ne peut pas être indemnisée au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la replacer dans l’état où elle se serait trouvée sans le dommage.
Ce sera par exemple le cas d’une victime atteinte de lombalgies chroniques résistant aux médicaments, qui accepte de subir une intervention au cours de laquelle le chirurgien commet une faute à l’origine d’une aggravation. On distinguera donc entre ce qui est imputable à l’état antérieur et ce qui est imputable à l’accident pour indemniser la victime
En revanche, si la maladie préexistante était inconnue avant l’accident et est révélée par celui-ci, nous sommes dans l’hypothèse de prédispositions latentes qui ne s’étaient jusqu’alors pas manifestées. L’accident a révélé l’existence d’une affection qui n’avait provoqué, avant l’acte dommageable, aucune gêne dans la vie sociale ou professionnelle de la victime.
La théorie de l’équivalence des conditions est alors privilégiée car ainsi que le rappelle la doctrine, « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. »
La jurisprudence tempère toutefois la solution retenue en distinguant deux hypothèses que l’on rencontre fréquemment en matière de responsabilité médicale.
La première hypothèse est celle où la maladie se serait obligatoirement déclarée, mais plus tardivement. Citons à titre d’exemple un arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 7 Décembre 1999 (Juris Data n° 004343) : la victime souffrait d’une insuffisance rénale chronique à la suite de l’administration d’un traitement à la Gentalline® (gentamicine sulfate) à une posologie trop élevée. L’expertise a démontré que l’intoxication médicamenteuse a certes précipité un état latent affectant l’appareil rénal, mais sans l’accident, une hémodialyse aurait été indispensable dans un délai indéterminé. La victime a été indemnisée à concurrence de 30 % de ses dommages. La décision de la Cour de Cassation mérite d’être citée : « la Cour d’appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et la survenance du dommage constitué par l’affection rénale , dont elle a souverainement fixé l’indemnisation à concurrence de 30 % ».
La seconde hypothèse vise les cas où la maladie était bien «compensée» et aurait pu rester totalement ignorée sans l’accident. Dans ce cas, la jurisprudence retient une indemnisation intégrale. On peut citer à titre d’exemple un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 décembre 2007(Pourvoi n°05/06560): il s’agissait d’une contamination par le virus de l’hépatite C, avec guérison définitive mais persistance d’un syndrome anxio-dépressif chronique qui s’est développé chez une personnalité névrotique et anxieuse. L’indemnisation intégrale du préjudice a été accordée puisque le fait ouvrant droit à indemnisation est le facteur déclenchant d’une pathologie latente.
Et devant les CRCI ?
Devant les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, l’état antérieur de la victime est aussi pris en compte et cette procédure a introduit une nouvelle notion : l’anormalité du dommage.
L’expert reçoit pour mission de dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, et de l’évolution prévisible de cet état, pour déterminer l’indemnisation de l’alea thérapeutique.
Les avis des CRCI concluent ainsi, soit à des rejets (dommage dû uniquement à la maladie), soit à des indemnisations partielles (partage entre aléa, maladie et même faute telle qu’un défaut d’information par exemple), ou enfin diminution de l’indemnisation tenant compte de la maladie préexistante et de l’alea.
Les cas les plus fréquemment rencontrés sont ceux des personnes âgées et/ou de malades chroniques ou immunodéprimés, ou les cas de vulnérabilité aux infections.
L'aggravation après une indemnisation
Une victime qui estime que son état s’est aggravé par rapport à un premier règlement transactionnel ou judiciaire peut présenter une nouvelle demande d’indemnisation sous réserve qu’elle apporte la preuve de cette aggravation.
Définition
L’aggravation médico-légale se caractérise par un dommage corporel nouveau par rapport aux constatations médicales ayant servi à l’évaluation définitive du dommage indemnisé, mais en lien direct et certain avec les lésions initiales.
L’aggravation juridique se caractérise par l’existence d’un préjudice nouveau n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation et d’aucune réparation antérieure, qui sera en lien direct et certain avec le fait à l’origine du dommage.
Ces deux définitions se rejoignent donc.
Au regard de ces définitions, quelques cas ne peuvent pas être étiquetés comme constituant une aggravation :
- en cas de préjudice spécifique de contamination, la victime ne peut pas être consolidée et l’indemnisation du préjudice de contamination inclut la réparation de l’aggravation de l’état de santé de la victime. Celle-ci, une fois indemnisée, ne peut demander une nouvelle indemnisation en alléguant une aggravation.
- une demande de réouverture d’un dossier en aggravation fondée sur l’érosion monétaire se heurte à l’autorité de la chose jugée, que la première indemnisation ait été opérée en capital ou en rente.
- le fait pour une victime de subir une intervention chirurgicale destinée à améliorer les séquelles et de demander la prise en charge de frais supplémentaires ne sera pas considéré comme une aggravation. Il en ira autrement si l’intervention a échoué et que la victime présente une nouvelle demande.
- la demande de réexamen des conséquences de l’accident par un mineur qui arrive en fin de croissance ne constitue pas une aggravation, mais une poursuite de l’indemnisation initiale.
- Quand, après une première expertise, mais avant indemnisation de la victime, celle-ci invoque une aggravation et une nouvelle expertise est ordonnée : d’un point de vue médico-légal, il y a aggravation, mais pas d’un point de vue juridique puisque le préjudice initial n’a pas encore été indemnisé : le règlement et l’évaluation se feront sur la base du préjudice global défini par les deux rapports.
Recevabilité
Pour être recevable, l’action en aggravation ne doit pas se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée selon lequel un règlement initial définitif prononcé par une autorité judiciaire ou une transaction ne peuvent pas être remis en cause (articles 1351 et 2052 du Code Civil).
Elle ne doit pas non plus être prescrite : en matière de responsabilité médicale, depuis la loi du 4 Mars 2002, la prescription en matière civile est de 10 ans à compter de la date de la consolidation (ici, de l’aggravation) qui sera fixée par le médecin expert (article L1142-28 CSP). En matière de dommages corporels, la loi n°2008-561 du 17 Juin 2008 prévoit une prescription de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du Code Civil).
Expertise
Le médecin expert qui devra se prononcer sur l’existence d’une éventuelle aggravation devra nécessairement disposer du rapport d’expertise initial ayant servi de base à l’indemnisation, et des pièces médicales fournies par le demandeur décrivant l’aggravation alléguée.
Une mission précise et spécifique devra lui être donnée, l’invitant à se prononcer sur l’imputabilité de l’aggravation à l’accident initial, sur le caractère temporaire ou définitif de cette aggravation (il devra notamment dire si cette aggravation est ou non améliorable par une thérapeutique adaptée), et sur son évaluation médico-légale.
Règlement
Le règlement ne devra pas aboutir à une remise en cause de la chose jugée initialement, ni à une réévaluation de la première indemnisation.
Le règlement de l’aggravation ne concernera que les nouveaux postes de préjudice générés par l’aggravation et retenus dans le rapport d’expertise.
Prenons l’exemple d’une victime âgée de 50 ans, indemnisée en 2000 sur la base d’un taux d’IPP de 50 % et dont le taux d’IPP (Déficit Fonctionnel Permanent) suite à une aggravation médicalement constatée en 2008 va être porté à 60 %.
Deux méthodes sont possibles :
La première consiste à calculer l’indemnisation de 60 % du DFP puis de soustraire l’indemnité versée antérieurement. Cette méthode est rejetée par la Cour de cassation car elle remet en cause la chose jugée revenant à réévaluer la première indemnisation.
La seconde consiste à prendre la différence entre le taux d’incapacité après aggravation et le taux d’incapacité initial, en l’occurrence 10 %, et de lui appliquer la valeur du point d’incapacité du DFP total (ici de 60 %). C’est cette méthode qui est retenue en jurisprudence.
Une nouvelle catégorie d'aggravation ?
On parle depuis peu de l’aggravation « situationnelle », c'est-à-dire liée à des évènements extérieurs (sociaux, environnementaux …) susceptibles d’aggraver le handicap sans qu’il y ait une aggravation des séquelles.
On peut ainsi citer un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 19 Février 2004 (pourvoi n°02-17954) qui a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait refusé la prise en compte d’une aide ménagère supplémentaire en raison de la présence de deux enfants nés postérieurement au jugement, et qui avait indemnisé le coût de l’aide ménagère à titre personnel en relation avec le handicap de la victime.
Cette ouverture vers l’aggravation situationnelle se confirme avec la loi n°2005-102 du 11 Février 2005 qui donne une nouvelle définition du handicap : «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne ».
L’élaboration du projet de vie impliquera donc une prise en compte de tous les évènements extérieurs à la personne (environnementaux, sociaux….) susceptibles d’aggraver le handicap.
C’est là un nouveau débat qui s’ouvre.
Terminons sur une note optimiste pour les victimes : l’aggravation des séquelles n’est pas inéluctable, il existe aussi des cas d’amélioration. Si le droit de la Sécurité sociale ouvre dans cette hypothèse une possibilité de réviser à la baisse les prestations versées à la victime, il n’en va pas de même en droit commun de la réparation : la jurisprudence, en l’absence de textes légaux, n’offre pas cette possibilité à l’auteur du dommage et à son assureur.
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1 avis
Bonjour, Je suis assuré auprès du Groupement Militaire de Prévoyance des Armées. Cet organisme m'a indemnisé en 2006 suite à un accident moto(polytraumatisme sévère). Aujourd'hui mon employeur me réforme. Après avoir lu cet article, je pense pouvoir demander une indemnisation pour la perte de mon emploi.
Bonjour Mathhieu, Il faudrait un peu plus d'éléments pour que l'on puisse répondre. Ce n'est pas si simple.. je veux dire par là que nous ne connaissons pas le contexte de l'indemnisation dont tu as beneficié. Puis ton accident d'après ce que je peux dechiffré c'était sans tiers.? Le régime militaire tombe sous le droit administratif et non judiciaire. a ta disposition pour t aider. AD.