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L'aspect juridique des doulas
- 27 Jul 2009
- Auteur : Professeur Roger HENRION, membre de l'Académie nationale de médecine.
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Les doulas n'ont aucun statut juridique. La « charte » de l’association des « Doulas de France » et « le code de déontologie » de l'association ALNA n'offrent aucune garantie. Elles peuvent, semble-t-il, s'exposer à l'accusation d'exercice illégal de la médecine.
L’article L.4551-1 du Code de la santé publique (CSP) définit parfaitement l’exercice de la profession de sage-femme qui « comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant …. »
L’article L.4561-3 dispose: « Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L.4151 du Code de la Santé Publique sans remplir les conditions exigées par le présent livre… ». Une doula ne pourrait donc théoriquement pas proposer de préparation à la naissance. Elle ne peut pas non plus, répondant à la demande des parents, se rendre à domicile en début de travail sans qu’un professionnel ne soit présent, ni évaluer le moment de partir à la clinique car elle se place en situation de surveillance du travail, rôle dévolu aux sages-femmes et aux médecins.
D’autre part, l’article 20 du Code de déontologie des sages-femmes (article R 4127-320 CSP) précise : « Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme ».
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