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L'attestation de sortie contre avis médical
- 14 Mar 2012
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI, Juriste
- Organisation des soins
- Relation au patient
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Nombreux sont les médecins exerçant en clinique ou à l'hôpital qui se sont un jour trouvés confrontés à la décision d'un patient de refuser les soins proposés et de quitter l'établissement. En pareil cas, il est d'usage de faire signer par le patient ce qu'il est improprement appelé une « décharge », par laquelle il reconnaît quitter l'établissement contre l'avis des médecins. Pour que cette attestation de sortie contre avis médical soit valable sur le plan médico-légal, encore faut-il prendre certaines précautions.
Sommaire
Une attestation de sortie contre avis médical n'est pas une décharge de responsabilité
L'article R. 1112-62 CSP prévoit que, dans les établissements publics de santé, tout malade qui désire sortir de l'établissement alors que le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée ne peut être autorisé à quitter l'établissement qu'à la condition de remplir une attestation établissant qu'il a eu connaissance des dangers que cette sortie représente pour lui. Si le malade refuse de signer l'attestation, un procès verbal de ce refus doit être dressé.
Si cette disposition est réservée aux établissements publics de santé, il est tout à fait possible de raisonner par analogie dans les établissements privés.
Mais faire signer au patient un tel document ne suffit pas à éviter toute poursuite ultérieure et à décharger l'établissement et les praticiens de toute responsabilité. Elle ne constitue qu'un élément de preuve de ce que le patient a reçu les informations nécessaires pour sortir contre avis médical en toute connaissance de cause.
Pour que cette attestation ait une valeur médico-légale et soit ainsi prise en compte par un magistrat en cas de litige, elle doit être précise et faire figurer les éléments d'information transmis au patient avant sa sortie.
Contenu de l'attestation de sortie contre avis médical
En matière de refus de soins (et c'est bien de cela dont il s'agit en cas de sortie contre avis médical), le praticien doit fournir une explication détaillée au patient sur sa pathologie et les soins qui lui sont proposés pour la traiter. Ces éléments doivent apparaître dans l'attestation de sortie. Il faut également insister sur la nécessité d'accepter ces soins. Si le refus du patient trouve son origine, non dans la nature même des soins, mais dans l'établissement ou le praticien qui les propose, il est souhaitable que l'attestation insiste sur la nécessité de les faire réaliser dans un autre établissement ou par un autre praticien.
Ce cas se rencontre relativement souvent aux urgences en gynécologie obstétrique, certaines femmes refusant, pour des motifs notamment religieux, de se faire examiner par le médecin de garde s'il s'agit d'un homme. L'attestation que signe le patient doit faire apparaître nettement l'information dispensée sur les risques d'une sortie sans traitement, et il est souhaitable qu'apparaisse spécifiquement la mention selon laquelle le patient a bien compris les risques encourus pour son état de santé.
En effet, il ne suffit pas de dispenser une information ; encore faut-il qu'elle soit comprise. S'il n'est pas toujours matériellement possible de faire figurer tous les risques énoncés au patient, il est prudent de mentionner dans le dossier qu'ils lui ont été signalés. Le patient devra apposer la mention « lu et approuvé » sur le document, suivie de sa signature. S'il refuse de signer (cas toujours possible), ce refus devra être attesté sur le document par au moins un témoin.
Enfin, une dernière précaution s'impose : inclure un double de l'attestation dans le dossier médical. Même si la rédaction d'un document détaillé paraît contraignante, c'est là la seule garantie efficace pour se prémunir d'éventuelles poursuites.
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dans le service où j'étais en stage, un patient est sorti contre avis médical, on ne lui a donner ni ordonnance ni bon de transport, est ce normal ? que dit la loi ?
Bonjour,
L’article R. 1112-61 du code de la santé publique (CSP) dispose que « Tout malade sortant reçoit les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits ».
Il n’est fait aucune distinction dans ce texte selon les modalités de sortie du patient. En particulier, l’hypothèse d’une sortie contre avis médical n’est pas évoquée, et aucun régime particulier ne semble avoir été instauré dans ce cas. A mon sens, ce texte s’applique donc même lorsque le patient est sorti contre avis médical, et une ordonnance de sortie doit donc lui être remise, dès lors, bien entendu, que cette prescription est nécessaire médicalement.
En ce qui concerne la prescription de transport, il s’agit en revanche d’une faculté pour le praticien, en fonction de l’état du patient, mais il ne s’agit en aucun cas d’un « droit » pour le patient. L’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports apporte une aide aux prescripteurs pour juger de la pertinence d’une prescription de transport. Là encore, il me semble que si les conditions sont médicalement réunies pour faire bénéficier le patient d’un transport sanitaire, le fait qu’il quitte l’établissement contre avis médical n’est pas de nature à l’en priver.
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Le médecin peut-il refuser la sortie contre avis médical ? en dehors des pathologies psychiatriques et des états d'alcoolisation ?
Bonjour,
Il convient avant tout de conserver à l’esprit que s’agissant de sa santé, le patient reste libre de ses choix.
En effet, cet article L 1111-4 du code de la santé publique a consacré le droit au refus de soins par le patient :
« Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consultée (…) ».
La situation semble donc claire : aucun acte ou traitement ne peut être imposé à une personne qui s’y refuse, et sa volonté doit être respectée. Mais dès lors que la décision du patient met sa vie en danger, le médecin doit non seulement l’informer des conséquences de ses choix, mais il doit aller jusqu’à « tout mettre en œuvre » pour le convaincre d’accepter les soins indispensables. Le texte ne précise pas ce qu’il faut entendre par là, mais cela semble impliquer une certaine insistance de la part du médecin, ainsi qu’une information de l’entourage.
Toutefois, si le patient ne change pas d’avis et maintient son désir de sortir malgré ces explications et cette insistance, le médecin ne pourra que s’incliner. En effet, le refus de soin s’impose à tous. C’est dans ce sens que la loi du 22 avril 2005 qui garantit l’interdiction de l’acharnement thérapeutique a réaffirmé avec force le respect de la volonté de la personne, notamment par le médecin et l’équipe soignante.
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