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Le cheminement d'un dossier devant une CRCI
- 22 Mar 2007
- Auteur : Nicolas GOMBAULT, Directeur Général Le Sou Médical
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Les CRCI
La loi du 4 mars 2002 prévoit la création, dans chaque région, d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, chargée de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé, et de participer à l’application des règles d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales. La loi du 30 décembre 2002 a prévu qu’un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une Commission interrégionale.
Une procédure facultative
La saisine des CRCI n’est pas obligatoire pour les victimes qui peuvent continuer à choisir la voie judiciaire pour régler leurs différends, ou s’entendre à l’amiable avec le tiers responsable et/ou son assureur (les victimes peuvent saisir de façon concomitante la CRCI et le juge).
Le cheminement du dossier
- L'expertise
La commission siégeant en formation de règlement des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est chargée d’émettre un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Pour ce faire, la commission diligente une expertise. On remarquera à cet égard une grande avancée pour les victimes : les honoraires de l’expert sont à la charge de l’ONIAM et non pas du demandeur, comme dans le cadre d’une procédure civile.
- L'avis
L’avis de la commission doit être rendu dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les parties ainsi qu’à l’Office.
- Si une faute a été commise : la responsabilité
Les articles L. 1142-14 et L. 1142-16 du Code de la santé publique fixent les modalités d’indemnisation dans le cas où l’avis de la commission régionale conclut à l’existence d’une responsabilité. L’assureur de la personne désignée responsable doit alors faire une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis de la commission qui, conformément aux règles de la responsabilité civile, doit viser la réparation intégrale des préjudices subis. L’évaluation doit tenir compte de chaque chef de préjudice ainsi que des autres prestations indemnitaires reçues ou à recevoir ; elle peut aussi n’avoir qu’un caractère provisionnel en l’absence de consolidation. L’acceptation de la victime vaut transaction ; dans ce cas, l’assureur doit verser l’indemnité dans un délai d’un mois, sous peine d’intérêts de retard, et rembourser l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes des frais d’expertise. L’Etat est soumis aux mêmes obligations que l’assureur, au titre de ses propres activités de soins. En cas de silence conservé pendant quatre mois, refus de l’assureur, absence d’assurance, l’Office se substitue à l’assureur et se trouve, de ce fait, soumis aux mêmes obligations : évaluation financière de tous les préjudices, offre d’indemnisation et paiement dans les mêmes délais. Après acceptation de l’offre par la victime, l’Office est subrogé dans les droits de celle-ci : il peut saisir le juge afin que celui-ci fixe l’indemnité et condamne, le cas échéant, le responsable ou son assureur à verser à l’Office une pénalité civile (au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée) ; toutefois, quelle que soit la décision du juge, la victime conserve les indemnités reçues. La victime peut saisir le juge compétent si elle refuse l’offre faite par l’assureur. La loi du 30 décembre 2002 a toutefois exclu la subrogation de l’ONIAM à l’encontre du responsable lorsque le délai de validité de la couverture d’assurance est expiré (10 ans après la cessation d'activité ou le décès). L’assureur qui, après avoir indemnisé la victime, estime que le dommage relève de l’aléa, peut se retourner contre l’Office. Lorsque le juge saisi estime qu’un accident médical doit être réparé au titre de la solidarité nationale, l’article L. 1142-21 du Code de la santé publique lui permet d’appeler l’Office en la cause : cela permet, lorsque le juge écarte la responsabilité, d’accorder à la victime une indemnisation au titre de l’aléa thérapeutique sans que celle-ci ait à recommencer la procédure devant la commission.
- Si aucune faute n'a été commise : l'aléa
La CRCI peut aussi rendre un avis concluant à l'aléa. L’Office est alors tenu de faire une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis de la commission lorsque cette dernière estime que le dommage doit être réparé au titre de l’aléa médical. L’évaluation doit tenir compte de chaque chef de préjudice, déduction faite des autres prestations indemnitaires, même en l’absence de consolidation. L’évaluation et le paiement doivent se faire dans les mêmes délais que ceux qui s’imposent à l’assureur. L’acceptation de l’offre vaut également transaction.
- S'il y a faute et aléa
L’article L. 1142-18 du Code de la santé publique envisage l’hypothèse d’un partage entre responsabilité et aléa thérapeutique. La commission régionale détermine alors la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant de l’indemnisation au titre de l’Office. Les règles d’indemnisation suivent alors, pour une part, les modalités prévues en cas de responsabilité et, pour l’autre part, celles fixées en l’absence de responsabilité, c’est-à-dire en cas d’aléa. Rapidité et gratuité caractérisent cette nouvelle procédure.
Soulignons toutefois que lorsque le seuil de gravité du préjudice prévu par les textes n’est pas atteint, le seul salut pour la victime souhaitant obtenir une indemnisation consistera à poursuivre une action en responsabilité, amiable ou judiciaire.
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