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Chute d'une table d'examen en clinique
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Chute d'une table d’examen (Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2008).
Une patiente a subi une fibroscopie gastrique, réalisée par un chirurgien dans une clinique. Or celle-ci est tombée de la table d’examen avant qu’elle ne soit réveillée. Cette chute a entraîné un hématome frontal droit avec une plaie de la partie droite du front. Elle a présenté par la suite des maux de tête, des troubles mnésiques et également des vertiges.
La patiente assigne le chirurgien, l’anesthésiste et la clinique devant le Tribunal de grande instance. Elle demande que la responsabilité des médecins et de la clinique soit retenue, d’autant plus que cette dernière reconnaît sa responsabilité. Elle fait valoir que le rapport d’expertise permet d’établir que sa chute est imputable conjointement à la clinique et aux médecins, rappelant l’obligation de sécurité de la clinique concernant le matériel utilisé et les manquements des médecins à leurs obligations de surveillance et de prudence.
Le rapport d’expertise relève que la table d’examen, matériel fourni par la clinique était dépourvu de tout dispositif de fixation ou de blocage latéral et ne permettait pas, ainsi, de sécuriser la position de la patiente. L’absence de fixation de la patiente et l’inadaptation du matériel a donc participé à la réalisation du dommage. Il souligne également la défaillance de l’anesthésiste, auquel il incombait de surveiller la patiente jusqu’à son réveil et l’obligation générale de prudence et de diligence du chirurgien, toujours présent dans la salle d’opération, qui au surplus, avait connaissance de l’insuffisance du matériel. Ce défaut de vigilance conjoint des deux médecins a donc participé à la réalisation du dommage.
Le Tribunal de grande instance retient la responsabilité des médecins et de la clinique en raison des fautes qu’ils ont commises. Ils ont concouru à parts égales à la production du dommage. Ils sont donc condamnés in solidum, à concurrence d’un tiers chacun, à réparer le dommage subi par la patiente.
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