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Le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
- 29 Oct 2010
- Auteur : Barbier
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Le 5 novembre 2008 est une date à marquer d'une pierre blanche pour la profession des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, plus de 4 ans après l'institution de leur Ordre professionnel (loi du 9/08/2004), il correspond au jour de la publication au Journal Officiel du décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 posant le premier Code de Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
Plus qu'une succession d'articles impératifs, ce texte constitue une véritable avancée pour la profession en ce qu'il affirme sa reconnaissance parmi les autres professions de santé.
Il est à noter que le contenu du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est sensiblement identique à celui relatif aux médecins. De telles similitudes ne permettraient-elles pas d'en déduire que le législateur a eu la volonté de mettre sur un pied d'égalité les deux professions de telle sorte que l'indépendance des masseurs-kinésithérapeutes soit réaffirmée et que la prescription médicale préalable obligatoire soit désuète ?
Il est encore trop tôt pour répondre à ces questions. En tout état de cause, force est de constater que les masseurs-kinésithérapeutes comme les médecins sont tenus de respecter des obligations déontologiques communes.
Quelles sont alors ces obligations ? Reprendre un à un les articles dudit décret constituerait un travail fastidieux. C'est pourquoi nous ne procèderons qu'à l'étude de l'esprit du texte et de ses articles incontournables.
Le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est codifié dans le Code de Santé Publique (CSP) aux articles R. 4321-51 à R. 4321-145. Il est constitué de 4 parties traitant de leurs devoirs généraux, de leurs devoirs vis-à -vis des patients, de leurs relations entre confrères et avec les membres des autres professions de santé, de leurs modalités d?exercice et enfin de dispositions diverses.
Il s'applique aux masseurs kinésithérapeutes inscrits au tableau de l?Ordre ainsi qu?aux étudiants en masso-kinésithérapie (R. 4321-51 et R. 4321-52 du CSP).
Sommaire
- De façon générale
- Le secret professionnel
- L'installation du masseur-kinésithérapeute
- Les règles applicables en matière de publicité
- Les règles applicables en matière de remplacement
- L'exercice en groupe et la collaboration libérale
- L'interdiction de rédiger des certificats de complaisance et et de s'immiscer dans les affaires de famille
- Autres dispositions
De façon générale
Le masseur-kinésithérapeute est tenu d’exercer sa mission au service de l’individu et de la santé publique « dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » (article R. 4321-53 du CSP). Il doit respecter, « en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » (article R. 4321-54 du CSP).
Il doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience chaque personne tout en respectant leurs différences (R. 4321-58 du CSP). Il est tenu d’assurer au patient « des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » (R. 4321-80 du CSP). D’où la nécessité de se former en permanence (R. 4321-62 du CSP).
Il est à noter que les masseurs-kinésithérapeutes déjà en fonction et inscrits au tableau de l’Ordre au jour de la parution du décret n°2008-1135 disposent d’un délai de 3 mois maximum à compter du 5 novembre 2008 pour déclarer sur l’honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu’ils ont pris connaissance de ce code de déontologie et qu’ils s’engagent à le respecter.
De plus, les contrats professionnels signés avant la date de publication du présent décret devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie au plus tard deux ans après la date de cette publication (article 2 du décret).
Le secret professionnel
L’article R. 4321-55 du CSP précise que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Il implique que le masseur-kinésithérapeute ait au lieu de son exercice professionnel des « locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel » (article R. 4321-114 du CSP), que « les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment » (article R. 4321-115) et que « le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu’il soigne ou a soignées, examinées ou prise en charge, quel que soient le contenu et le support de ces documents » (article R. 4321-116 du CSP).
Vis à vis d’un confrère masso-kinésithérapeute ou d’un membre d’une autre profession de santé, l’application du « secret partagé » implique toujours le consentement préalable du patient (article R. 4321-91 al.3 du CSP). De même « lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l’examen ou au traitement d’un patient, ils peuvent se tenir mutuellement informés avec le consentement du patient » (article R. 4321-105 du CSP).
Le secret professionnel est donc très large et dispose de peu d’exceptions.
Le secret professionnel est toutefois levé dans certains cas. En effet, « lorsqu’un masseur-kinésithérapeute discerne qu’une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection » (article R. 4321-90 al. 1 du CSP). La référence aux « moyens les plus adéquats » sous-entend que le secret professionnel peut être levé en vue de faire cesser ces sévices ou privations.
Le secret professionnel se trouve également levé lorsque la santé d’un enfant ou d’une personne fragile (du fait de son âge, de son état physique ou psychique) est en jeu. En effet, l’article R. 4321-89 du CSP précise que « le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l’enfant, lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ». De plus, « s’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne [fragile], sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives » (article R. 4321-90 al. 2 du CSP).
L'installation du masseur-kinésithérapeute
Aux termes de l’article R. 4321-73 du CSP, « il est interdit au masseur-Kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire ».
Par ailleurs, l’article R. 4321-133 précise que le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre.
Les règles applicables en matière de publicité
La publicité que peut faire un masseur-kinésithérapeute est encadrée par plusieurs dispositions. Voici quelques-uns de ces articles :
- article R. 4321-122 du CSP qui définit clairement les mentions autorisées sur les documents professionnels ;
- article R. 4321-123 du CSP qui définit les seules indications à faire figurer sur les annuaires à usage du public ;
- article R. 4321-125 du CSP pose les modalités d’apposition d’une plaque professionnelle ;
- article R. 4321-126 du CSP précise que lors de son installation ou d’une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire dans la presse une annonce sans caractère publicitaire.
En tout état de cause, la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce (Article R. 4321-67 du CSP).
Les règles applicables en matière de remplacement
Trois articles nous intéressent dans le cadre du remplacement.
L’article R. 4321-107 du CSP fixe les conditions du remplacement. Il ne peut être que temporaire, le conseil départemental de l’Ordre doit, sauf urgence, être informé préalablement du projet de remplacement et le remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement.
Les articles R. 4321-108 et R. 4321-131du CSP posent les conséquences de la cessation du contrat de remplacement. Le remplaçant doit cesser toute activité se rapportant au remplacement et doit transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s’y référant.
Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois consécutifs ou non (durée continue de 3 mois ou des remplacements répétés dont le cumul dépasse une durée de 90 jours), ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent en association avec ce dernier (sauf accord contraire entre les parties dans le contrat de remplacement).
L'exercice en groupe et la collaboration libérale
Le code de déontologie fait plusieurs fois référence à l’obligation d’établir un contrat écrit (articles R. 4321-127 et R. 4321-134 du CSP par exemple). Ce contrat doit être transmis au conseil départemental de l’Ordre pour vérification et avis.
Concernant la collaboration libérale, le code de déontologie précise seulement qu’elle ne peut excéder 4 ans. Passé ce délai, les modalités de la collaboration devront être renégociées (article R. 4321-131 du CSP). Cette disposition est étonnante et n’a pas pris pour modèle le code de déontologie des médecins. Pour les masseurs-kinésithérapeutes, un contrat de collaboration ne peut être que temporaire. Ce contrat devra également être communiqué au conseil départemental de l’Ordre.
L'interdiction de rédiger des certificats de complaisance et et de s'immiscer dans les affaires de famille
L’article R. 4321-76 du CSP décide que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
Ce texte autorise donc, a contrario, un masseur-kinésithérapeute à rédiger des certificats dès lors qu’ils ne sont pas tendancieux ou de complaisance. Si l’on se réfère aux commentaires du Conseil National de l’Ordre des médecins, le masseur-kinésithérapeute ne pourra faire apparaître dans son certificat que des éléments qu’il a personnellement et objectivement constatés. Il ne devra pas rapporter des éléments issus de tiers ou concernant des tiers.
L’article R. 4321-96 dispose par ailleurs que « le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
Autres dispositions
- Le dossier médical de chaque patient est personnel et confidentiel (R. 4321-91 du CSP) ;
- Le masseur-kinésithérapeute doit toujours respecter le principe selon lequel le patient est libre de choisir son masseur kinésithérapeute (articles R. 4321-57 et R. 4321-101 du CSP)
- Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (interdiction de calomnier un confrère, de médire ou de nuire à l’exercice d’un confrère – article R. 4321-99 du CSP).
- Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins (article R. 4321-120 et R. 4321-122 du CSP)
- Les honoraires du masseur-kinésithérapeute doivent être fixés avec tact et mesure (article R. 4321-98 du CSP).
Tous ces articles, clairs en apparence, vont certainement révélés des difficultés lors de leur mise en pratique. Il sera alors nécessaire que le Conseil National de l’Ordre, le législateur et/ou les juridictions disciplinaires se prononcent afin d’envisager une application sans faille.
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