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La collaboration entre aide-soignant et infirmière
- 22 Mar 2007
- Auteur : Emmanuel POIRIER, Juriste
- Actes de soins
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Quels actes une infirmière peut-elle confier à un aide-soignant sans que n'en résulte une délégation prohibée de compétence ?
Sommaire
La compétence de l'aide-soignant est évolutive
La question de la limite des compétences réglementaires de l’aide soignante est d’autant plus difficile à cerner qu’il n’existe pas de décret de compétence pour la profession et qu’il est impossible de lister de façon objective et exhaustive les actes par nature « aides-soignants » ; la qualification des actes dépendant souvent plus des circonstances et de la finalité de ceux-ci que de leur caractère intrinsèque. En outre, cette initiative s’avèrerait certainement rapidement caduque dès lors que le contexte actuel de pénurie médicale et infirmière laisse entrevoir dans un futur relativement proche un élargissement des actes confiés aux aides-soignants par rapport à ceux dont ils reçoivent aujourd’hui la formation dans les écoles. Il ne serait pas étonnant, par exemple, que dans quelques années les aides-soignants, en activité, apprennent, dans le cadre d’une formation spécifique, à prendre une tension artérielle ou un dextro (alors qu’il demeure, par ailleurs, très peu probable que ceux-ci puissent accomplir un jour des injections).
Que recouvre la collaboration entre aide-soignant et infirmière ?
Il convient tout d'abord de rappeler que l’on parle de collaboration entre aide-soignant et infirmière et non pas d’une délégation de compétence de l’infirmière vers l’aide-soignant. En effet, autant un médecin lorsqu’il prescrit, confie par délégation l’exécution d’un acte médical à une infirmière, autant une infirmière répartit seulement vers l’aide-soignante l’accomplissement d’actes que de toute façon l’aide-soignante aurait réglementairement pu accomplir seule. Dès lors, l’infirmier n’est que le garant de l’aptitude de l’aide-soignant à accomplir un «acte de la vie courante » dans le contexte particulier d’un patient mais ne peut en aucun cas autoriser l’exécution d’«un acte de soins » lequel demeure nécessairement de sa compétence exclusive. Ainsi, une aide-soignante qui accepterait d’accomplir un acte ne relevant pas de sa compétence (ex : injection, alimentation par voie parentérale, gavage gastrique…) est susceptible d’engager sa responsabilité civile, pénale et/ou disciplinaire tout comme l'engagera aussi vraisemblablement l’infirmière ou le médecin à l’origine de ce glissement de tâche.
La compétence de l'aide-soignant ne peut toutefois excéder l'accomplissement "d'actes de la vie courante"
Pour autant que la compétence des aides-soignantes soit appelée à évoluer, la réglementation relative aux actes professionnels et à la profession d’infirmier (art. R.4311-1 à R.4311-15 du code de la santé publique), nous permet de discerner la limite ultime de cette évolution. L'article R.4311-4 dispose, en effet, que « lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant du rôle propre de l’infirmier sont effectués dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’aides médicaux-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation ».
Le texte fixe donc deux principes objectifs et un principe de finalité limitant la compétence des aides-soignants :
1) Un aide-soignant ne peut se voir confier que les actes relevant du rôle propre de l’infirmier. De manière positive, relèvent du « rôle propre de l’infirmier, les actes liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ». A contrario, ne font, entre autres, pas partie de ce « rôle propre » l’ensemble des actes pour lesquels une prescription médicale est nécessaire.
2) Un aide-soignant ne peut effectuer des actes que dans les limites de la qualification reçue du fait de sa formation. Cela signifie par exemple qu’un aide-soignant n’a pas la même formation initiale qu’un auxiliaire de puériculture et que par conséquent ne peuvent être confiés à un aide-soignant la surveillance et l’entretien d’un nouveau-né. Cela ne signifie, en revanche aucunement qu’un aide-soignant ne pourra accomplir au cours de sa carrière que les actes qu’il a appris à l’école d’AS. Ce serait une interprétation restrictive et du reste dangereuse car l’aide-soignante tout autant que l’infirmière a l’obligation d’accorder ses connaissances aux « données acquises de la science » et de mettre à jour ses pratiques. Enfin, il est possible qu’un aide soignant ait appris à accomplir certains actes médicaux par le biais de formations spécifiques (ex : formations à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA) ou à la réalisation d’aspirations endo-trachéales) et pour lesquels, si l’urgence se présentait, il serait parfaitement compétent.
3) Un critère de finalité : un aide-soignant ne peut effectuer que des « actes relevant de la vie courante ». Ce critère de finalité a été explicité par une circulaire du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments au terme de laquelle peut être confié à un aide-soignant l’ensemble des « actes que le patient aurait pu accomplir seul s’il n’avait pas été privé de son autonomie ». En distinguant ainsi l’acte de la vie courante de l’acte de soin, il a ainsi été établi que la participation d’un aide-soignant à la distribution des médicaments n’est pas illégale dès lors que l’AS ne prépare pas les médicaments –cet « acte de soin » restant à la charge de l’infirmier- mais se contente de veiller à la prise de ces médicaments par le patient. Un arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 2002 reconnaît même comme justifiées les sanctions disciplinaires prises par un établissement hospitalier à l’encontre d’un aide-soignant pour avoir refusé -dans les conditions précitées- toute participation à la prise des médicaments. Attention toutefois, car aussi satisfaisante que puisse paraître cette distinction, il n'en demeure pas moins que dans bien des cas, l'appréciation de la finalité de l'acte est une question de circonstances qui ne peut a priori être objectivée. Par exemple, l'utilisation de la bétadine résulte-t-elle d'un acte de la vie courante ou est-elle exclusivement un acte de soin ? Ce peut certainement être un acte de la vie courante dès lors que n'importe qui peut acheter en pharmacie un flacon de "bétadine jaune" sans aucune prescription alors pourtant que dans de nombreuses hypothèses cette utilisation relève indubitablement d'un acte de soins (ex : utilisation sur peau escorriée, risque d'allergie à l'iode...).
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bonjour, je viens de Belgique ou j'ai fait mes études et travaillé comme aide soignant. Je voudrais savoir si les actes délégués sont les même en Belgique qu'en France, si en France on peux prendre la TA dans l'attente d'une réponse merci a votre equipe