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Quand un médecin ophtalmologiste est condamné pour n'avoir pas proposé une intervention à risque...
- 06 Jan 2011
- Auteur : Stéphanie LEJEUNE, Service Documentation & Veille juridique, le Sou Médical - Groupe MACSF
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Une patiente, constatant en 2003 une très importante baisse de vision de son oeil avec perception d’une large tache noire, consulte son ophtalmologiste traitant. Après avoir diagnostiqué une hémorragie sous rétinienne de grande ampleur, avec un état antérieur oculaire associant une amblyopie et une dégénérescence maculaire, le spécialiste choisit l’abstention thérapeutique, après avoir pris conseil auprès de l’un de ses confrères. La solution chirurgicale, écartée par le praticien, ne sera donc pas proposée à la patiente.
Quinze jours plus tard, au cours d’une consultation, il réaffirme l’impossibilité de recourir à un quelconque traitement chirurgical. En l’absence de traitement, l’évolution s’est faite vers une atrophie maculaire, et l’acuité visuelle de l’œil droit est depuis réduite à des perceptions lumineuses sans amélioration possible. D’autres spécialistes, consultés ultérieurement par la patiente, estimeront qu’une intervention chirurgicale précoce aurait pu permettre une certaine amélioration du champ visuel.
La patiente assigne le médecin pour manquement à son obligation d’information. Elle demande réparation de son préjudice résultant de l’abstention thérapeutique.
Le tribunal ne retient pas de lien de causalité entre le défaut d’information et la perte de chance de se faire opérer, mais condamne cependant le praticien à 5000€ en réparation du préjudice moral de la patiente.
Cette dernière interjette appel au motif qu’ « en ne lui indiquant pas qu’une option chirurgicale s’offrait à elle, l’ophtalmologiste l’a empêchée de faire pratiquer une opération, à laquelle elle aurait, sans doute possible, recouru et qui aurait amélioré sa vue ».
L’expert missionné précise « qu’au moment du diagnostic de l’hémorragie sous rétinienne, deux options s’offraient : l’abstention, qui ne pouvait que conduire à l’état actuel avec scotome et perte de la vision centrale, ou la chirurgie ». Or, la réalisation de cette intervention chirurgicale, réservée à des chirurgiens spécialisés, était difficile et comportait des risques avec des résultats aléatoires. Néanmoins, l’expert souligne qu’« il n’y avait ni urgence, ni impossibilité d’informer la patiente, ni refus de celle-ci d’être informée ». L’ophtalmologiste n’avait donc « pas révélé la possibilité qui lui était offerte de recourir à la chirurgie en lui présentant les risques et avantages, limités à la réduction du scotome central résiduel en étendue et en intensité et à une modeste amélioration visuelle ».
Conformément aux termes du rapport d’expertise, la Cour d’appel retient dans son arrêt du 25 novembre 2009 la faute du praticien pour méconnaissance de son devoir d’information vis-à-vis de sa patiente, information à laquelle elle avait droit. « Cette faute a eu pour conséquence de ne pas mettre la patiente en mesure de faire le choix de se faire opérer ou non » et « d’éviter la part des séquelles de l’hémorragie tenant à la taille et la densité du scotome et à la part modeste d’amélioration visuelle non récupérée ». Les juges ajoutent que « compte tenu de la mauvaise acuité visuelle de son œil gauche et des conséquences nécessairement mauvaises de l’évolution spontanée de l’hémorragie sous rétinienne, il est hautement probable que la patiente aurait fait le choix de l’opération en dépit des risques qu’elle présentait, ceux-ci n’étant pas sensiblement plus redoutables que les résultats de l’évolution spontanée ».
La Cour retient une perte de chance de 90%.
L’ophtalmologiste est condamné au paiement d’une somme de 15 300 € en réparation du déficit fonctionnel total, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément de la patiente.
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