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Preuve de la contamination à l'hépatite C par voie transfusionnelle et clinique
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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2 décisions de justice de preuve de la contamination à l'hépatite C par voie transfusionnelle.
Cass. 1ère civ., 30 octobre 2008
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions sanguines dont elle avait bénéficié le 7 novembre 1995, lors d’une intervention chirurgicale réalisée au sein de la clinique, la patiente et son mari ont recherché la responsabilité de la clinique et du CRTS, aux droits duquel est venu l’Etablissement français du sang, lesquels ont appelé le médecin en la cause.
La Cour de cassation a estimé, contrairement à la Cour d’appel, qu’il incombait au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l’infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes.
Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008
Une patiente subi un curetage biopsique et une hystérectomie dans une clinique, en 1985. Or, sa contamination par le virus de l’hépatite C est relevée en 1996. Imputant sa contamination aux produits qu’elle a reçus, elle recherche la responsabilité du médecin qui a pratiqué l’opération et de la clinique. La responsabilité de la clinique est retenue dans un jugement du 16 février 2004 qui énonce que la contamination de la patiente était imputable aux transfusions de produits sanguins reçues à la clinique. Toutefois, les demandes de la patiente en vue de la condamnation de l’EFS sont rejetées.
La clinique fait appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter la patiente de ses demandes. Elle fait valoir, à son soutien, que la FNTS aux droits de laquelle se trouve l’EFS, était le fournisseur habituel de l’établissement, qu’elle était donc seulement tenue d’une obligation de moyens, or elle n’a pas commis de faute. La responsabilité de la contamination, devrait donc, selon la clinique, être assumée par l’EFS.
La Cour d’appel rejette la demande de la clinique et confirme le jugement de 1ère instance. Elle estime « qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant d’identifier le centre ayant fourni à la clinique les produits administrés à la patiente. Il s’ensuit que la responsabilité de l’EFS ne pouvait être retenue au titre de la contamination de cette dernière ».
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