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Continuité des soins en clinique
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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La première chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’une clinique ne peut se décharger de son obligation d’assurer la continuité des soins sur les médecins exerçant à titre libéral dans l’établissement, dès lors que les dispositions du règlement intérieur ne sont pas suffisamment précises et contraignantes.
Dans cette décision, une patiente enceinte suivie par un gynécologue obstétricien est hospitalisée dans la clinique où exerce ce praticien. Se plaignant de douleurs, elle est admise au bloc obstétrical à 15h30. Apprenant entre 17h10 et 17h30, que les résultats d’examens montrent une amélioration de l’état de la patiente, le médecin de garde n’intervient pas, persuadé qu’elle peut attendre l’arrivée de son gynécologue, qui doit, croit-il, prendre sa garde à 18h00. Celui-ci, qui estime ne devoir prendre sa garde qu’à 20 heures, est prévenu par la sage-femme et arrive finalement à 19h30. Il procède à l’accouchement par césarienne mais l’enfant, ayant souffert d’une encéphalopathie anoxique, demeure atteint de graves séquelles.
Les juges du fond retiennent la responsabilité in solidum des deux médecins et de la clinique et condamnent l’établissement à concurrence de 20%.
Devant la Cour de cassation, la clinique conteste la décision au motif qu’elle a imposé aux praticiens exerçant à titre libéral dans l’établissement d’organiser un système de garde et d’assurer la continuité des soins, et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation de moyens à l’égard des patients, compte tenu de son absence de pouvoir de direction sur ces praticiens libéraux. Le pourvoi est rejeté car la cour relève que les dispositions du règlement intérieur sont insuffisamment contraignantes et trop imprécises quant aux horaires pour que soit garantie la continuité des soins. Chacun des médecins considérait que c’était à l’autre d’intervenir.
La clinique a effectivement commis une faute, dans son organisation, qui a contribué au dommage. La circonstance que les médecins exerçaient à titre libéral n’est pas de nature à exonérer la clinique de la responsabilité née de cette faute.
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