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Contracter un engagement de service public est un droit pour un praticien hospitalier à temps plein
Arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 2009
- 15 Jan 2010
- Auteur : Gilles RIVALLAN, Juriste
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Il ressort de l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par le Conseil d'Etat que contracter un engagement de service public ou solliciter son renouvellement constitue un véritable droit pour un praticien hospitalier à temps plein et n'est subordonné ni à l'accord de l'établissement d'affectation du praticien hospitalier temps plein, ni même aux capacités financières de ce même établissement.
Sommaire
Les textes
L'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif énonce qu'une indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers temps plein titulaires qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé où ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale statutaire pendant une durée de 3 ans (article D 6152-23-1 du Code de la Santé Publique).
Ce contrat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'Article D6152-23-1 du Code de la Santé Publique (inséré par Décret n° 2006-1222 du 5 octobre 2006 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 2006 et remplaçant l'article 28 du décret du 24 février 1984) énonce :
« 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'articleL.6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 5° de l'article R.6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R.6152-37 à R.6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.6152-41.Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »
L'on note qu'il est uniquement fait référence à l'activité libérale telle que prévue à l'article L.6154-1, c'est-à-dire l'activité libérale statutaire pouvant s'exercer à raison de deux demi journées au sein même de l'établissement hospitalier.
L'Arrêt du 21 octobre 2009
Prétextant que l'établissement hospitalier ne disposait pas du financement nécessaire et que, par ailleurs, le Docteur X, praticien hospitalier temps plein, ne pouvait matériellement exercer une quelconque activité libérale en raison même de son statut, le directeur du centre hospitalier de Y refusait de lui renouveler le contrat d'engagement.
L'on notera, au passage, que le centre hospitalier n'avait émis aucune objection lors de l'engagement initial et qu'il opérait une confusion entre l'activité libérale exercée hors de l'établissement en cabinet de ville et l'activité libérale visée à l'article L.6154-1, c'est-à-dire l'activité libérale statutaire accomplie au sein même de l'établissement hospitalier dans la limite de deux demi-journées hebdomadaires.
Le centre hospitalier motivait également sa décision en s'appuyant sur les dispositions de l'arrêté de juin 2000 pour affirmer que le renouvellement de cet engagement ne constituait pas un droit mais une faculté laissée à la libre appréciation de l'administration hospitalière.
Le Conseil d'Etat (Arrêt du 21 octobre 2009), appelé pour la première fois à se prononcer sur cette question, confirme la solution des juges du fond qui avaient annulé le refus du directeur du centre hospitalier de Y de renouveler le contrat d'engagement de service public exclusif du praticien, le privant ainsi de l'indemnité correspondante.
Il pose le principe selon lequel « ces dispositions confèrent à un praticien hospitalier à plein temps qui déclare s'engager pour une période de trois ans à ne pas exercer une activité libérale au sein de l'établissement où il a été nommé, le droit puis renouveler un tel engagement et de percevoir l'indemnité mensuelle y afférente ; par suite, l'administration était tenue d'accepter le renouvellement de l'engagement à n'exercer aucune activité libérale du Docteur X ?... »
Contracter un engagement de service public constitue un véritable droit et n'est subordonné ni à l'accord de l'établissement d'affectation du praticien hospitalier temps plein, ni même aux capacités financières de ce même établissement.
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3 avis
je suis moi meme confronté a ce meme probleme
cette indemnité d'engagement service public exclusif peut elle être versée au praticien hospitalier venant d'être nommé, ou seulement aprés un an (période probatoire)? Merci de votre réponse
Bonjour,
L'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif précise que l'indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers -exerçant à temps plein- nommés à titre permanent.
Cette disposition se retrouve également sous l'article D 6152-23-1 du Code de la Santé Publique qui énonce que "les indemnités mentionnées au 6° du présent article - il s'agit en l'occurrence des indemnités d'engagement de service public exclusif - ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent".
Seuls sont donc concernés par cette indemnité les praticiens titulaires temps plein et non ceux en période probatoire, ces derniers ne pouvant matériellement pas s'engager à ne pas exercer d'activité libérale statutaire pendant 3 ans alors même que la période probatoire dure 1 an, voire 2 ans en cas de renouvellement.
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Bonjour, Étant praticien contractuel : est il possible de percevoir cette indemnité d'engagement service public exclusif ? A moins que cela ne dépende du titre auquel on est recruté (titre 1 à 6 du décret 93-701). Si oui, est ce rétro-actif ? Merci de votre réponse.
Bonjour,
Effectivement, seuls les praticiens hospitaliers temps plein nommés à titre permanent sont suspcetibles de bénéficier de l'indemnité d'engagement de service public exclusif : cette indemnité ne peut donc revenir aux praticiens contractuels.
L’arrêté du 8 juin 2000 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif énonce qu’une indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers temps plein titulaires qui s’engagent, par contrat passé avec le directeur de l’établissement public de santé où ils sont nommés, à n’exercer aucune activité libérale statutaire pendant une durée de 3 ans (article D 6152-23-1 du Code de la Santé Publique).
Ce contrat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L’Article D6152-23-1 du Code de la Santé Publique (inséré par Décret n° 2006-1222 du 5 octobre 2006 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 2006 et remplaçant l’article 28 du décret du 24 février 1984) énonce quant à lui :
6° « Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale (il s'agit uniquement de l'activité libérale statutaire réservée aux PH à hauteyur de 2 demi journées hebdomadaires) telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent » (c'est à dire les praticiens hospitaliers ayant passé le concours de PH et nommés à titre permanent dans l'établissement).
En outre, l'indemnité d'engagement de service public exclusif n'est pas mentionnée dans l'article D6152-417 qui traite des différentes indemnités susceptibles d'être versées aux praticiens contractuels.
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