- Accueil
- Vous Informer
- Archives
- Le contrat de collaboration salariée
Le contrat de collaboration salariée
- 03 Nov 2010
- Auteur : Nicolas COLIN, Juriste
- Vous Informer
- Archives
Commenter ce produit
- Je commente ! 1 commentaires actuellement
Vous aimez ce produit ?
- J’aime ! 15 personnes aiment également
Partager ce produit
Le contrat de collaboration libérale est issu de la Loi du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises, qui a créé le statut de collaborateur libéral pour les professions libérales.
Ce texte était très attendu, car il vient combler un vide juridique. Précédemment, seules les professions d'avocat et de chirurgien-dentiste bénéficiaient déjà de ce statut.
Mais, auparavant, le professionnel libéral, travailleur indépendant, exerçant au moyen d'un contrat de collaboration, pouvait craindre que la collaboration ne soit requalifiée en contrat de travail (du fait de l'existence d'un lien de subordination, ou de l'absence de clientèle propre...).
Ce texte est donc venu mettre un terme à ces errements, en consacrant pour les professions réglementées (et notamment les Médecins) le statut de collaborateur libéral.
Sommaire
Introduction
La loi définit ainsi le collaborateur libéral comme un professionnel qui « exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination », et « qui peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle ». En contrepartie de la mise à disposition de son local et de sa clientèle, le titulaire impose généralement au collaborateur le versement d’une redevance.
Néanmoins, la collaboration auprès d'un confrère n'était envisageable qu'à titre libéral, le salariat d'un médecin par un confrère étant prohibé. A ce titre, l'article 18 de la Loi précitée rappelait que le collaborateur exerçant auprès d'un autre professionnel devait être un membre non salarié d'une profession libérale.
De fait, concernant la génèse de la collaboration salariée, on constate que différents écueils prohibant la collaboration salariée, ont du être contournés, notamment en adaptant les dispositions du Code de déontologie médicale, ainsi que celles du Code de la sécurité sociale.
Il aura également fallu attendre que le Conseil national de l'ordre des médecins élabore le contrat type de collaboration salariée. Le médecin qui serait intéressé par la conclusion d'un tel contrat, ne doit cependant pas éluder les difficultés concernant les formalités liées à l'embauche.
La génèse de la collaboration salariée
Initialement, la loi du 2 Août 2005 interdisait formellement le salariat d'un membre d'une profession libérale par un autre professionnel. Pour autant, le salariat d'un médecin par un confrère a fait l'objet d'une promotion importante par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Deux difficultés essentielles restaient à contourner.
La première concerne le code de déontologie médicale qui prohibait dans sa rédaction antérieure le salariat d'un médecin par un confrère. La seconde concerne le code de la sécurité sociale qui ne permettait pas à un assuré social le remboursement de frais engagés à la suite de la consultation d'un médecin salarié par un confrère.
Il aura donc fallu attendre le décret n° 2006-1585 du 13 Décembre 2006 pour que soit modifié le code de déontologie médicale. Pour l'essentiel, le décret en question a modifié les articles 87 et 95 (Articles R. 4127-87 et R. 4127-95 du code de santé publique) du code de déontologie médicale.
Antérieurement, l'article 87 interdisait à un "médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine". Désormais, l'article 87 prévoit que "le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la Loi du 2 Août 2005...". La loi en elle même n'est pas très précise car elle ne prévoit pas spécifiquement la collboration salariée.
Néanmoins, le décret d'application du 13 décembre 2006 autorisant désormais le salariat d'un médecin par un confrère, il faut en déduire qu'un médecin peut être lié à un confrère par un contrat de droit privé, soumis aux dispositions du droit du travail, mais qui doit lui permettre le strict respect de ses devoirs professionnels, notamment quant au secret professionnel et vis à vis de l'indépendance dans ses décisions.
Par ailleurs, l'article 95 du code de déontologie médicale autorisait déjà le salariat d'un médecin par une administration, une collectivité ou tout organisme public ou privé. Mais le décret du 13 Décembre 2006 a complété cet article en ajoutant qu'un médecin peut être lié dans son exercice professionnel par contrat "à un autre médecin".
Concernant les dispositions du code de sécurité sociale, il était nécessaire de résoudre la question de la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par le collaborateur salarié, ainsi que du conventionnement du médecin salarié.
Antérieurement, le code de sécurité sociale ne permettait pas la prise en charge ou le remboursement des consultations d'un médecin salarié d'un confrère. Sur proposition du conseil national, la loi de financement de la sécurité sociale a été amendée afin de remédier à cette difficulté.
L'article 162-5 du code de la sécurité sociale traite des rapports entre les organismes d'asurance maladie et les médecins libéraux. Le législateur n'a pas pris le soin de modifier ces textes afin de les adapter à la situation du collaborateur salarié.
Il faut en déduire que le médecin salarié d'un confrère n'adhèrera pas individuellement à la convention nationale, mais exercera sous couvert du secteur conventionnel du médecin employeur. La conséquence principale de ces dispositions est que le médecin salarié d'un confrère exerçant en secteur 2 sera autorisé à fixer librement ses honoraires.
Concernant les imprimés professionnels du collaborateur salarié, il faut considérer que l'assurance maladie doit mettre à la disposition du collaborateur salarié des feuilles de soins portant l'identification du médecin salarié et du médecin employeur, pour permettre au collaborateur de signer les actes qu'il a personnellement effectués et à l'employeur d'attester du paiement des honoraires.
Le conseil national de l'ordre a alerté les organismes d'assurance maladie de l'urgence qui entoure ces questions.
Il ne restait plus au conseil national de l'ordre qu'à établir les contrats type de collaboration salariée.
Les contrats type de collaboration salariée
Comme dans le cadre d'une collaboration libérale, certaines clauses doivent impérativement figurer dans le contrat du collaborateur salarié, à savoir des clauses relatives à l'indépendance professionnelle, aux conditions d'engagement, au lieu de travail, aux conditions d'exercice et aux moyens de travail, aux honoraires, aux congés payés, à la formation médicale continue, au secret professionnel, au dossier médical, à la retraite complémentaire, aux obligations d'assurance, au règlement des litiges et à la communication du contrat au conseil de l'ordre.
Les dispositions du droit du travail sont applicables de plein droit à la situation du médecin salarié d'un confrère, et notamment sur les règles de formation du contrat, de son exécution ou encore sur les modalités de sa rupture.
La convention collective du personnel des cabinets médicaux existait avant la mise en place de la collaboration salariée. N'étant pas adaptée au salariat entre médecins, une convention collective spécifique devra donc être établie.
Concernant le statut du collaborateur salarié, il faut rappeler qu'il relève du régime général de la sécurité sociale, et qu'il doit obligatoirement être affilié à un régime complémentaire lié à l'Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres (AGIRC).
Il faut rappeler également que le statut de salarié du médecin n'enlève rien à ses devoirs professionnels, notamment quant à son indépendance professionnelle.
Le collaborateur salarié exerce certes pour le compte et au nom de son employeur, mais le lien de subordination existant dans la collaboration salariée se limite à un lien de subordination dans la gestion administrative du cabinet et l'organisation du travail. Le médecin salarié conserve ainsi son indépendance dans la relation avec son patient, dans la liberté de prescription...
Ainsi, en ce qui concerne les qualification et titre du collaborateur libéral, le conseil national de l'ordre considère que le collaborateur doit être de même spécialité que son confrère.
Au contraire, dans le cadre d'une collaboration salariée, le conseil national de l'ordre a considéré qu'il est également préférable que le collaborateur soit de même spécialité que le médecin employeur, mais le conseil n'a pas voulu imposer une interdiction de principe en considérant que le salariat entre médecins de spécialités différentes pouvait répondre à un besoin particulier.
Il faut s'intéresser à présent à trois questions d'ordre déontologique sur lesquelles la collaboration salariée va avoir une certaine incidence, à savoir la responsabilité du collaborateur salarié, avec pour corollaire l'éventuelle souscription d'une assurance destinée à couvrir la responsabilité du salarié, et enfin le sort de la permanence des soins.
Ainsi, concernant la responsabilité du collaborateur salarié, il faut considérer que le médecin employeur sera responsable des conséquences dommageables des actes accomplis par son salarié, tant que lesdits actes n'excèdent pas les limites de sa mission. Cette responsabilité qu'encourt le médecin employeur semble très proche de la responsabilité des établissements de santé qui se doivent de garantir les dommages occasionnés par leurs préposés.
La responsabilité du médecin salarié d'un confrère fait écho à la problématique liée à l'assurance de responsabilité du collaborateur salarié.
Concernant l'assurance de responsabilité (Cf. Article L. 1142-2 du code de santé publique), les établissements de santé avaient déjà l'obligation de souscrire une assurance destinée à couvrir leur propre responsabilité ainsi que celle de leurs salariés, de même que les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Mais ces dispositions issues de la loi du 4 Mars 2002 ne prévoyaient aucun équivalent pour le collaborateur salarié. Le conseil national de l'ordre a donc attiré l'attention du législateur sur la nécessité d'adapter les textes à la nouvelle situation du collaborateur salarié.
Dans l'attente, le conseil national a préconisé lors de la rédaction des contrats type, que le médecin employeur souscrive une assurance destinée à garantir la responsabilité civile de son collaborateur salarié.
Le collaborateur salarié quant à lui se doit d'assurer à ses frais sa propre responsabilité professionnelle.A priori, cette assurance personnelle peut sembler inutile dans la mesure où l'employeur est censé être responsable des fautes commises par son salarié dans les limites de sa fonction.
Il n'en demeure pas moins que le médecin salarié a tout intérêt à souscrire une assurance de ce type pour faire face à d'éventuelles poursuites pénales, mais aussi pour bénéficier d'une défense indépendante de celle de son employeur.
Il faut rappeler enfin que le médecin collaborateur salarié d'un confrère reste intégralement soumis à ses devoirs professionnels et déontologiques. A ce titre, il se doit de participer au dispositif de la permanence des soins, qui s'organise sur la base du volontariat.
Il convient à présent de s'intéresser aux formalités liées à la conclusion d'un contrat de collaboration salariée.
Il ne faut pas ignorer que la conclusion d'un contrat de collaboration salariée présente des contraintes plus importantes que le contrat de collaboration libérale, inhérentes au droit du travail.
Les formalités liées à l'embauche se résument pour l'essentiel à la déclaration préalable à l'embauche.
Cette formalité s'effectue en un lieu unique, en une seule fois, auprès du Centre de Formalité des Entreprises (CFE) de l'Urssaf.
Il faut rappeler ici que le CFE est un guichet unique, qui centralise les pièces du dossier de demande d'immatriculation et qui les transmet aux différents organismes concernés, à savoir les caisses de protection sociale, centre des impôts, INSEE...
La déclaration préalable à l'embauche doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche.
Le dossier déposé auprès du CFE a valeur de déclaration auprès de ces différents organismes, le CFE adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration. A défaut de contestation dans les deux jours, le document ainsi délivré au demandeur vaut récépissé de dépôt de déclaration.
Cette déclaration d'embauche du collaborateur salarié peut d'ailleurs être effectuée par courrier ou télécopie, mais également par Internet.
Restez informé !
Nous contacter
-
Par téléphone au
32 33*
ou au 01 71 14 32 33 -
Votre conseiller
vous rappelleLa MACSF vous rappelle tous les jours de la semaine, de 9h00 à 18h00

Maintenant, à vous de réagir !
1 avis
voir le code de la sécurite sociale