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Décisions de justice administratives n°4
- 05 Jan 2010
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez des décisions de justice administratives significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.
Sommaire
1. Hospitalisation à la demande d'un tiers - défaut de surveillance
(CAA Versailles 26 mai 2009, n° 07VE02307)
Une patiente, soignée pour des troubles psychiques depuis de nombreuses années, est hospitalisée à la demande d’un tiers en raison d’une récidive du risque suicidaire. Au cours de cette hospitalisation, elle met le feu à ses vêtements au moyen d’un briquet en sa possession et est grièvement brûlée. Elle demande réparation de ses préjudices au centre hospitalier et la condamnation de celui-ci est confirmée par la Cour d’appel. En effet, les juges relèvent que, eu égard au risque suicidaire dont l’établissement avait parfaitement connaissance, la circonstance que la patiente ait pu se trouver en possession d’un briquet, l’introduire dans sa chambre et mettre le feu à ses vêtements révèle un défaut de surveillance constitutif d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, même si son état ne justifie pas son placement en chambre d’isolement.
Le Centre hospitalier fait valoir que la malade était en mesure à tout moment de se procurer un briquet auprès d’un visiteur ou d’une autre personne hospitalisée et que, d’autre part, en ne respectant pas l’interdiction de fumer dans sa chambre, elle a commis une faute d’imprudence de nature à atténuer la responsabilité.
Ces arguments sont rejetés. Pour la Cour administrative d’appel, c’est le défaut de surveillance qui a rendu possible les agissements de la patiente, ce qui justifie la responsabilité entière de l’établissement.
Dictionnaire permanent Bioéthique, Bulletin n° 196 - Septembre 2009, p 16
2. Nature d'une convention portant cession d'une clinique à un établissement public de santé
(CE, 21 juillet 2009, n° 307773)
Un litige entre un employé licencié et un Centre hospitalier intercommunal, a donné l’occasion au Conseil d’Etat de se prononcer sur la nature juridique d’une convention portant cession d’une clinique à un établissement public de santé. Le Conseil d’Etat a en effet estimé que le litige portait exclusivement sur les droits et obligations nés de ladite convention.
Par cette convention une société anonyme gestionnaire d’un établissement de santé, a vendu l’ensemble de ses biens au Centre hospitalier. Cette convention est intervenue dans un contexte de difficultés économiques pour la clinique et a participé à la rationalisation de l’offre de soins.
Cependant, cette convention n’a pas pour objet de faire participer la clinique au service public hospitalier et elle ne comporte pas non plus de clause exorbitante du droit commun. Malgré la présence d’une personne publique, le critère matériel (exécution de missions de service public ou régime dérogatoire du droit commun) fait défaut et le contrat ne peut être qualifié d’administratif.
Le contrat étant qualifié de contrat de droit privé, le juge administratif décline sa compétence et renvoie l’affaire au Tribunal des conflits, le juge judiciaire ayant également décliné sa compétence par une décision devenue définitive.
AJDA, 12 octobre 2009
3. Anesthésie - intubation
(CE, 21 octobre 2009 - n° 314759)
Une patiente a perdu une dent lors d'une intubation en vue d'une anesthésie. Imputant ce dommage à une faute de l'établissement, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier. La Cour administrative d'appel, annulant le jugement, a rejeté sa demande. La Cour a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise que le praticien n'avait ni méconnu les règles de l'art, ni commis de faute.
Le Conseil d'état, rejetant le pourvoi de la patiente, retient que la Cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, dès lors que l'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
J.C.P., 2009, n° 46, 39
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