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Décisions de justice administratives
- 22 Jun 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.
Sommaire
Perte de chance liée au défaut de rapidité de l'intervention ou de la prise en charge
Cour Administrative d’Appel de Nancy, 8 janvier 2009, n° 07NC00509
Un enfant de 9 ans est tombé de bicyclette en 2003. Il a subi un traumatisme maxillo-facial entraînant l’expulsion complète de trois dents. Emmené au service des urgences du centre hospitalier de L., il est réorienté, plus tard, vers le centre hospitalier universitaire de N. Les incisives de l’enfant n’ayant pu être réimplantées, les parents et représentants légaux de l’enfant ont recherché la responsabilité solidaire des deux établissements hospitaliers, devant le Tribunal administratif de Nancy, qui a condamné solidairement ces derniers à réparer les conséquences de la perte de chance qu’a subie le jeune garçon de garder ses dents naturelles.
Les deux centres hospitaliers interjettent appel de ce jugement.
En ce qui concerne le centre hospitalier de L., la Cour Administrative d’Appel rejette sa demande. Elle décide que « si le centre hospitalier de L. soutient, sans d’ailleurs le démontrer, avoir informé l’hôpital de l’arrivée de l’enfant, il ne conteste ni ne pas avoir réalisé un examen radiologique approprié pour aider cet établissement à poser un diagnostic rapide, ni ne pas avoir muni les parents d’un certificat médical relatant l’examen exobuccal et endobuccal, qui avait au surplus été réalisé tardivement ». En agissant de la sorte, « alors que les chances de succès d’une réimplantation des dents sont directement liées à la rapidité d’une telle intervention, le centre hospitalier de L. a commis une faute dans la prise en charge médicale de l’enfant et fait perdre à ce dernier une chance de conserver ses dents naturelles ».
En revanche, en ce qui concerne le centre hospitalier universitaire, la Cour Administrative d’Appel annule les dispositions du Tribunal et le met hors de cause. Elle décide « qu’eu égard au délai intervenu entre l’accident de bicyclette, survenu vers 16 heures, et l’heure à laquelle le médecin aurait pu intervenir, qui ne saurait guère être antérieure à 19 heures, en raison du délai de route entre les deux hôpitaux et de l’examen pratiqué préalablement sur l’enfant […], le fait que le praticien du centre hospitalier universitaire n’ait pas tenté de réimplanter les incisives, […] à le supposer fautif, n’a pas fait perdre de chance à l’enfant de conserver ses dents ».
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n°07BX00753
Une patiente a été victime, au cours du troisième trimestre de sa grossesse, de crises convulsives d’éclampsie ayant eu lieu l’une avant et l’autre après une césarienne pratiquée au centre hospitalier, en 2002. La patiente et son compagnon, agissant tous deux à titre personnel et au nom de leur fils, interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier, à réparer les préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de la patiente dans cet établissement.
La Cour Administrative d’Appel annule les dispositions du jugement du Tribunal et condamne le centre hospitalier pour faute. Elle décide « qu’il résulte de l’expertise qu’une hospitalisation dès le 10 juin 2002, au lieu du 12 juin 2002, aurait favorisé une prise en charge médicamenteuse et obstétricale plus précoce de la patiente, compte tenu notamment de son état de santé au soir du 11 juin 2002 ». En effet, « la précocité d’une telle prise en charge aurait réduit les risques de crises d’éclampsie et de leurs séquelles neurologiques. Dans ces conditions, le retard fautif de l’hospitalisation de la patiente a entraîné pour l’intéressée une perte de chance d’échapper aux deux crises d’éclampsie qui ont compliqué son accouchement et aux séquelles neurosensorielles dont elle a été affectée ».
Défaut d'information et perte de chance (Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n°08BX00194)
Un patient a été hospitalisé, en 1997, dans un centre hospitalier universitaire, afin d’être soigné de crises d’épilepsie. Un traitement par Tegretol lui a été prescrit, or son administration a entraîné l’apparition d’un syndrome de Lyell.
En l’espèce, le patient fait appel du jugement du Tribunal administratif qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à l’indemniser de ses préjudices.
La Cour Administrative d’Appel rejette sa demande. Elle considère que même si « le défaut d’information a constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier, il résulte de l’instruction que l’état du patient nécessitait impérativement un tel traitement ». De plus, « il n’est pas établi qu’il existait une alternative thérapeutique moins risquée et que par suite, la faute commise par le centre hospitalier n’a pas entraîné, dans les circonstances de l’espèce, de perte de chance pour le patient de se soustraire au risque qui s’est réalisé ».
Redevance et imposition à la TVA (Conseil d'Etat, 31 décembre 2008, n°306091)
Au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, un centre de radiothérapie a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les redevances versées par les médecins qui y exercent leur activité libérale. Après avoir acquitté cette taxe, le centre en a réclamé la restitution au motif que les opérations qu’il effectuait étaient exonérées.
Le centre se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2007 qui confirme le jugement de première instance rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du centre. Il décide que « si les prestations fournies par le centre aux médecins permettent la réalisation des actes médicaux […], ces prestations ne constituaient pas en elles-mêmes, ni des soins médicaux, ni des opérations étroitement liées à ces soins qui seraient assurés par le centre, dès lors que l’acte de radiothérapie émane du seul médecin qui est rémunéré pour cet acte par le patient, dans le cadre de son exercice libéral ». En conséquence, ces prestations ne sont pas exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 261, 1° bis du code général des impôts, « mais présentent le caractère d’une opération taxable sur le fondement du I de l’article 256 du même code ».
En outre, le Conseil d’Etat considère qu’un centre de radiothérapie est placé dans une situation différente de celle des centres de radiologie-scanner, au regard des modalités de prise en charge des dépenses des patients par les organismes de sécurité sociale, de sorte que la Cour administrative d'appel ne commet pas d’erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.
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