Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français
Aide

Décisions de justice pénales

Participer
Partager
Sauvegarder
  • Marque Page
  • PDF
  • Imprimer

Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.

Mise en cause de la clinique pour homicide involontaire (Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2008, n°08-83117)

Un patient est décédé dans un centre psychothérapique. Une forte concentration de Tercian est retrouvée dans son contenu gastrique.

Les parties civiles assignent la clinique sur le plan pénal. Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles font appel de cette décision devant la chambre de l’instruction. Cette dernière infirme l’ordonnance de non-lieu, et renvoie la clinique devant le Tribunal Correctionnel, sous la prévention d’homicide involontaire. Elle considère en effet qu’il existe des charges suffisantes : il est établi « qu’il est impossible que le patient ait introduit lui-même les médicaments ou partie d’entre eux dans l’établissement, étant donné, d’une part, que ceux-ci obéissent à des règles de délivrance très strictes et qu’ils ne lui avaient pas été prescrits par son médecin traitant ». De plus, « il ne peut être admis comme hypothèse, que ces médicaments aient pu être fournis à l’occasion de la visite de sa famille, parce qu’ils ne lui étaient pas prescrits par son médecin traitant habituel, ensuite parce qu’on ne voit pas comment ses parents auraient pu se les procurer et, enfin,  parce que l’extrême imprudence que cela aurait représenté de leur part était en contradiction totale, d’une part, avec leur attitude inquiète, le signalement par eux à l’infirmier de l’état brûlant de ses mains, et, d’autre part, avec la prostration du patient maintenu dans son fauteuil par une attache». L’hypothèse que privilégie la chambre de l’instruction est donc une administration excessive de Tercian par le personnel infirmier, étant observé que, même dans le cas où le patient se serait procuré seul ces médicaments à l’intérieur de l’établissement, ceci démontre un défaut de surveillance d’un malade, dont l’état nécessitait une particulière vigilance du personnel.

La clinique forme un pourvoi contre cet arrêt.

La chambre criminelle de la Cour de cassation le rejette. Elle décide, au visa de l’article 574 du Code de Procédure Pénale, que le moyen relevé par la clinique est irrecevable : d’une part, il se borne à critiquer les énonciations de l’arrêt relatives aux charges que la chambre de l’instruction a retenues contre elle ; d’autre part, ces énonciations peuvent être modifiées par le tribunal saisi de la poursuite.

En effet, l’article 574 énonce : « L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le Tribunal Correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ».
 

Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF - Mis à jour le 22/06/2009

 
Commenter et recommander cet article
.
(L'initiale apparaîtra sur le site)
(Ne sera pas publié sur le site)
(Ne sera pas publié sur le site)
* champs obligatoires
Abonnez-vous
Inscription à la newsletter des cliniques
Responsabilité Civile Professionnelle de l'établissement de soin