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Décisions de justice administratives n°6
- 14 Jun 2010
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez des décisions de justice administratives significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.
Sommaire
- Défaut d'information : absence de perte de chance
- Responsabilité pour faute de l'hôpital : perte de chance de survivre à une nouvelle opération
- Responsabilité pour faute de l'hôpital : transfert d'un patient
- Responsabilité pour faute de l'hôpital : acharnement thérapeutique
- Défaut d'organisation et de fonctionnement du service : la perte du dossier médical
Défaut d'information : absence de perte de chance
(Conseil d'Etat, 9 décembre 2009, n° 308914)
- Faits
Un enfant, qui souffrait de nombreux troubles depuis sa naissance, est admis à l'hôpital où est diagnostiquée une atteinte hépatique dont il est ensuite décédé.
Les parents demandent réparation de leur préjudice.
- Expertise
Le rapport d'expertise indique qu’au cours de cette hospitalisation, l'hôpital a fait procéder à des examens complémentaires dont les résultats ont révélé, après le décès de l'enfant, d'une part, que celui-ci était atteint dès sa naissance d'une maladie métabolique congénitale très rare dont le pronostic est le décès au cours de l'enfance et pour laquelle il n'existe pas de thérapeutique et, d'autre part, que cette maladie était la cause du traitement à la dépakine, qui lui était administré pour soigner de graves crises convulsives, ayant entraîné l'hépatopathie dont il était décédé.
Aucune « imprudence fautive » de nature à engager la responsabilité de l’établissement ne peut être identifiée dans le suivi et le traitement de cette pathologie.
Concernant l’information des risques d'intoxication médicamenteuse susceptibles de découler de l'administration de dépakine, il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert, qu'il existait un risque bien connu d'atteinte hépatique en cas d'administration de ce médicament à un enfant de moins de trois ans. Il est établi que les parents ont été informés des modalités de traitement, mais non des risques particuliers d'intoxication.
Cependant, l’expertise révèle que la sévérité des troubles manifestés par le jeune patient et la gravité des troubles épileptiques qu'il présentait, ne permettaient aucune alternative thérapeutique plus légère.
- Décision de justice
Le juge rappelle que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
Le Conseil d’Etat retient ainsi un défaut d’information mais rejette la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. Il rapproche les risques inhérents à l’administration de ladite substance aux risques de récidive de crise convulsive pour conclure à l’absence de perte de chance de survie.
Revue générale de droit médical, mars 2010, p. 329
Responsabilité pour faute de l'hôpital : perte de chance de survivre à une nouvelle opération
(Conseil d'Etat 18 février 2010, req. n° 316774 cts Ludwig)
Un patient est opéré dans un centre hospitalier intercommunal. Au cours de cette intervention, le chirurgien commet plusieurs fautes. Celles-ci ont rendu nécessaire une nouvelle intervention au cours de laquelle il a été procédé à l’ablation de son rein droit. Il a été ensuite transféré dans un centre hospitalier où lui a été posé un dispositif métallique.
Après son retour au domicile, il a été de nouveau hospitalisé dans un établissement privé pour lui enlever un objet interprété par une radiographie comme une compresse oubliée au cours de l’une des interventions précédentes. La tentative d’enlèvement de l’objet, qui n’était autre que le dispositif métallique mis en place, provoqua une grave hémorragie conduisant au décès du patient.
La Cour administrative d’appel a estimé que le dommage était exclusivement imputable à une erreur commise par la clinique.
En revanche, le Conseil d’Etat a jugé que c’était l’hôpital qui était responsable de la perte de chance de survivre au motif que les fautes commises à l’ hôpital avaient eu pour conséquence directe une insuffisance rénale qui avait fait perdre à l’intéressé des chances de survivre à une nouvelle intervention.
AJDA du 1er mars 2010, p. 362
Responsabilité pour faute de l'hôpital : transfert d'un patient
(Conseil d'Etat 5ème et 4ème ss-sect. 18 février 2010, req. n° 318891 cts Aujollet)
Un patient est transporté aux urgences d’un centre hospitalier, où a été diagnostiqué un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie. Les médecins décident son transfert dans un autre centre. Bien que le SMUR ait été appelé à 0h15, le patient n’est admis qu’à 3h15 au centre, où a été réalisée une angioplastie en urgence.
Suite à son décès, les ayants droit ont recherché la responsabilité de l’hôpital.
La haute juridiction a jugé que la victime d'une faute commise à l'occasion du transfert d'un patient d'un établissement de santé vers un autre peut, lorsque les services impliqués dépendent d'établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l'un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l'un contre l'autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient.
AJDA du 1er mars 2010, p. 357
Responsabilité pour faute de l'hôpital : acharnement thérapeutique
(Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2009, n° 0622251)
Une parturiente se présente avec son époux dans un centre hospitalier en décembre 2002 à 9 heures du matin, en vue de la naissance de leur enfant.
A leur arrivée, la poche des eaux se rompt. Pendant le travail, le monitoring, installé à 10h34, a révélé à 11h35 une brusque décélération du rythme cardiaque du fœtus.
Alertée par l’époux, la sage-femme s’est immédiatement rendue au chevet de la parturiente, après avoir alerté le gynécologue, et a procédé à des manipulations permettant d’assurer une meilleure oxygénation de la mère et de l’enfant.
Le gynécologue, occupé dans une salle adjacente avec une autre patiente, est arrivé auprès de la parturiente entre 11h40 et 11h45. Compte tenu de la rapidité de la dilatation, le recours à une césarienne ou à des forceps n’étant pas justifié, le gynécologue a décidé de laisser poursuivre l’accouchement par voies naturelles.
Après trois efforts expulsifs, l’enfant est né à 12h05, en état de mort apparente. Une réanimation a été immédiatement entreprise, dans les deux minutes ayant suivi la naissance, par le gynécologue et l’anesthésiste, accompagnés d’une infirmière puéricultrice, de la sage-femme de suites de couches et d’une aide soignante.
Après 25 minutes de réanimation, aucun signe vital n’étant réapparu, le gynécologue est allé annoncer le décès de l’enfant aux parents.
Néanmoins, pendant ce temps, les tentatives de réanimation ont été poursuivies et une activité cardiaque est apparue.
Les opérations de réanimation ont alors continué, puis l’enfant a été transféré au service de réanimation néonatale d’un autre centre hospitalier.
Le nouveau-né est fortement handicapé, du fait, comme le relève l’instruction et notamment le rapport d’expertise, tant des séquelles propres aux conditions ayant entouré sa naissance que d’une maladie génétique rare dont il serait par ailleurs atteint.
Les parents réclament la condamnation in solidum du centre hospitalier, de son assureur (la SHAM) et du gynécologue, à l’indemnisation des préjudices résultant de leurs conditions de prises en charge au centre hospitalier, estimant n’avoir bénéficié d’aucun accompagnement psychologique. Ils invoquent également un préjudice moral du fait notamment de la nécessité d’un suivi psychologique et la prise de médicaments.
Le Tribunal estime que « les mauvaises conditions de prise en charge psychologique des parents et de leurs angoisses » sont « regrettables », mais « ne constituent pas, en l’espèce, des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du centre hospitalier », et considère, après examen des faits, qu’« aucune faute ne saurait être retenue […] sur le fondement de l’organisation et du fonctionnement du service ou d’une faute médicale pendant l’accouchement ».
En revanche, le Tribunal invoque l’article 37 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, aux termes duquel « le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade […] et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ».
Et relève que « les médecins ayant conduit les opérations de réanimation, s’ils ont à juste titre entrepris celle-ci dès la naissance de l’enfant, ne pouvaient ignorer les séquelles résultant pour cet enfant de l’anoxie cérébrale de plus d’une demi-heure antérieure à sa naissance et de l’absence d’oxygénation tout au long de ladite réanimation ».
« Que ces médecins ont poursuivi les opérations de réanimation pendant plus de vingt minutes puis même pendant que l’un deux allait annoncer aux requérants le décès de leur enfant ; que ce n’est que pendant cette deuxième phase que l’activité cardiaque de l’enfant a repris ; qu’en pratiquant ainsi sans prendre en compte les conséquences néfastes hautement prévisibles pour l’enfant, les médecins ont montré une obstination déraisonnable au sens […] du Code de déontologie médicale, constitutive d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ».
Les magistrats ordonnent néanmoins une expertise afin « de déterminer précisément les conséquences résultant pour le jeune enfant de l’anoxie cérébrale fœtale et des conditions de la réanimation ayant suivi sa naissance », puis aux fins d’évaluation des préjudices « résultant uniquement pour l’enfant et ses parents de la faute commise par le centre hospitalier » (notamment DFT et/ou DFP, tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément), et condamnent le centre hospitalier à verser une provision aux parents ainsi qu’à l’enfant.
Le centre hospitalier n’a pas fait appel de la décision.
Recueil Dalloz – 2010, n° 17, p. 419
Défaut d'organisation et de fonctionnement du service : la perte du dossier médical
(CAA de Lyon 23 mars 2010, n° 07LY01554)
À la suite de deux hospitalisations aux urgences du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne les 13 décembre 1995 et 7 octobre 1996, un patient a sollicité, en juillet 2004, la communication des dossiers médicaux établis à ces occasions. Le centre hospitalier n’a pu faire droit à sa demande concernant le dossier établi pour l’hospitalisation de 1995 et a finalement communiqué une partie du second des deux dossiers.
En application des dispositions de l’arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières, il incombait au centre hospitalier d’assurer la conservation des tous documents faisant partie du dossier médical de l’intéressé.
La disparition et la non communication de son dossier médical constituent un manquement de l’établissement à ses obligations, révélant une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
En revanche, il n’est pas établi que l’absence de communication desdits dossiers ait fait perdre au patient une chance sérieuse d’obtenir gain de cause dans les procédures judiciaires qu’il a engagées, mais il ressort de l’instruction que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de la non communication, à laquelle il avait droit, de ses dossiers médicaux contenant notamment des informations sur les conditions de son internement et, en particulier, sur les traitements et les soins qui lui ont été administrés à l’occasion de ces hospitalisations.
Son préjudice moral est évalué à 2000 euros.
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