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La défense pénale des médecins hospitaliers
Lorsqu'un agent hospitalier est mis en cause à l'occasion d'une faute personnelle commise dans le service, l'administration peut lui refuser sa protection.
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant « droits et obligations des fonctionnaires » dans sa rédaction issue d’une loi du 16 décembre 1996 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas ou il ferait l’objet de poursuites pénales à l’occasion des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
Cela signifie a contrario que l’administration hospitalière peut refuser la prise en charge des frais de défense pénale d'un agent hospitalier qui en ferait la demande dès lors que l’erreur profesionnelle pourtant commise dans l’exercice de sa fonction est susceptible de revêtir le caractère d’une faute personnelle.
Par un arrêt du 28 décembre 2001, le Conseil d’Etat a illustré la limite de cette obligation de protection du fonctionnaire par la personne publique en reconnaissant l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris bien fondée à refuser la prise en charge des frais de défense d’un chef de service mis en cause pénalement.
En l’occurrence, un patient, accueilli dans un service de radiologie afin d’y subir un examen scanographique, s’était vu par erreur injecter de l’eau non stérile contenue dans une seringue. Cet homme fut victime d’un choc septique puis d’une détresse respiratoire nécessitant son admission en réanimation sans que ni sa famille ni les médecins réanimateurs n’eussent été avertis par le chef de service de radiologie, dans les trois premiers jours suivant l’accident, de l’erreur médicale commise.
Mis en examen pour blessures involontaires et non assistance à personne en danger, le praticien hospitalier universitaire sollicita de l’administration hospitalière, mais en vain, la protection juridique pénale que la loi accorde aux fonctionnaires.
En effet, le bénéfice de celle-ci lui sera d’emblée refusée dès lors que l'hôpital estimera que la faute commise par son agent est inexcusable au regard de la déontologie de la profession et représente, par conséquent, une faute personnelle quant bien même si les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service.
Acquiescant cette analyse, le Conseil d’Etat, considère, en outre, que l’administration hospitalière, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, n’est pas tenue d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre d’un fonctionnaire pour qualifier un comportement de « faute personnelle » et refuser sa protection juridique.
Bien que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n’institue une obligation d’assurance qu’à la charge des médecins exerçant à titre libéral et des établissements de santé, l’étude de cette décision est sans doute une bonne occasion de rappeler qu’il est vivement conseillé aux médecins hospitaliers de souscrire, à titre personnel, une assurance responsabilité civile profesionnelle. A défaut, ils auraient à assumer personnellement le paiement de leurs frais de défense et, surtout, en cas de condamnation, le versement des indemnités accordées à la victime ou à ses ayants-droit.
Cela signifie a contrario que l’administration hospitalière peut refuser la prise en charge des frais de défense pénale d'un agent hospitalier qui en ferait la demande dès lors que l’erreur profesionnelle pourtant commise dans l’exercice de sa fonction est susceptible de revêtir le caractère d’une faute personnelle.
Par un arrêt du 28 décembre 2001, le Conseil d’Etat a illustré la limite de cette obligation de protection du fonctionnaire par la personne publique en reconnaissant l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris bien fondée à refuser la prise en charge des frais de défense d’un chef de service mis en cause pénalement.
En l’occurrence, un patient, accueilli dans un service de radiologie afin d’y subir un examen scanographique, s’était vu par erreur injecter de l’eau non stérile contenue dans une seringue. Cet homme fut victime d’un choc septique puis d’une détresse respiratoire nécessitant son admission en réanimation sans que ni sa famille ni les médecins réanimateurs n’eussent été avertis par le chef de service de radiologie, dans les trois premiers jours suivant l’accident, de l’erreur médicale commise.
Mis en examen pour blessures involontaires et non assistance à personne en danger, le praticien hospitalier universitaire sollicita de l’administration hospitalière, mais en vain, la protection juridique pénale que la loi accorde aux fonctionnaires.
En effet, le bénéfice de celle-ci lui sera d’emblée refusée dès lors que l'hôpital estimera que la faute commise par son agent est inexcusable au regard de la déontologie de la profession et représente, par conséquent, une faute personnelle quant bien même si les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service.
Acquiescant cette analyse, le Conseil d’Etat, considère, en outre, que l’administration hospitalière, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, n’est pas tenue d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre d’un fonctionnaire pour qualifier un comportement de « faute personnelle » et refuser sa protection juridique.
Bien que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n’institue une obligation d’assurance qu’à la charge des médecins exerçant à titre libéral et des établissements de santé, l’étude de cette décision est sans doute une bonne occasion de rappeler qu’il est vivement conseillé aux médecins hospitaliers de souscrire, à titre personnel, une assurance responsabilité civile profesionnelle. A défaut, ils auraient à assumer personnellement le paiement de leurs frais de défense et, surtout, en cas de condamnation, le versement des indemnités accordées à la victime ou à ses ayants-droit.
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