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Demandes de certificats médicaux : halte aux abus !
- 17 Nov 2011
- Auteur : Stéphanie TAMBURINI, Juriste
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Certificats de non contre-indication à la pratique d'un sport, d'entrée en crèche ou à l'école, d'aptitude à la conduite automobile, de dispense de port de la ceinture de sécurité… La rédaction de certificats médicaux occupe une part importante de l'activité des médecins, parfois au détriment du temps strictement médical qu'ils doivent consacrer à leur patient.
C'est pour tenter d'endiguer cette dérive que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé a publié le 27 septembre 2011 une circulaire visant à rationaliser les certificats médicaux.
Sommaire
- Un constat : l'établissement des certificats médicaux empiète sur le temps médical
- Un rappel : l'examen médical est toujours nécessaire
- Les certificats exigés dans le cadre de situations reconnues par les textes
- Les certificats sans fondement textuel
- Un cas particulier : les certificats de non contre-indication à la pratique sportive en dehors du cadre scolaire
Un constat : l'établissement des certificats médicaux empiète sur le temps médical
Les médecins libéraux se trouvent aujourd'hui soumis à de très nombreuses contraintes administratives qui empiètent sur le temps médical qu'ils devraient consacrer aux soins. Par leur fréquence, les demandes de certificats constituent l'une de ces contraintes.
Partant de ce constat, la direction de la sécurité sociale a réuni plusieurs partenaires (dont l'Education nationale, les directions métier, le Conseil national de l'Ordre des médecins, etc.) pour réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour rationaliser et limiter les demandes de certificats.
Dans le cadre de ces travaux, il est apparu que de très nombreux certificats sont demandés, voire exigés par certaines administrations, de façon un peu « automatique », sans fondement légal ou réglementaire, et surtout, paradoxalement, sans véritable contenu médical.
La circulaire du 27 septembre 2011 a vocation à constituer une aide pour les médecins, et un « rappel à l'ordre » pour les demandeurs de certificats, en listant les domaines dans lesquels ils sont obligatoires, et ceux dans lesquels il ne s'agit que d'une exigence sans fondement textuel. Un document de sensibilisation a parallèlement été diffusé, tant auprès des professionnels de santé que des usagers et des organismes auteurs des demandes de certificats.
Un rappel : l'examen médical est toujours nécessaire
En préambule, la circulaire du 27 septembre 2011 rappelle qu'un certificat médical n'est pas un simple document administratif, mais qu'il est l'aboutissement d'un véritable examen médical. Il n'est donc pas question pour le médecin de délivrer un certificat « à l'aveugle », de façon automatique.
La circulaire rappelle également que la simple délivrance d'un certificat médical n'est pas, en tant que telle, remboursée par l'assurance maladie.
Les certificats exigés dans le cadre de situations reconnues par les textes
La circulaire ne se prétend pas exhaustive, mais elle liste les principaux certificats dont la production est exigée par un texte (loi, règlement, circulaire).
On peut citer, par exemple, les certificats de constatation de maladies contagieuses, les certificats de décès, ceux visant à la reconnaissance d'un handicap, ceux constatant des lésions et traumatismes, etc.
La nécessité de ces certificats n'est pas contestable, mais ils doivent être :
- simplifiés, tel le certificat nécessaire à une demande auprès de la Maison départementale du Handicap (MDPH) : toutes les demandes sont désormais réunies en un seul et unique formulaire ;
- harmonisés, comme par exemple pour les dossiers de préadmission en EHPAD ;
- dématérialisés, comme les certificats de décès pour lesquels un comité de dématérialisation a été mis en place pour développer le logiciel de certification électronique.
Les certificats sans fondement textuel
De nombreux certificats sont demandés, souvent par des administrations, sans qu'il existe pourtant la moindre obligation légale ou réglementaire de les établir.
On peut ainsi citer : les certificats permettant la dispense de port de la ceinture de sécurité (qui devraient en principe être rédigés par un médecin agréé par la préfecture du département, tout comme les certificats d'aptitude ou d'inaptitude à la conduite), les certificats autorisant la prise de médicaments en crèche, les certificats d'absence de moins de quatre jours en crèche ou à l'école (hors maladie contagieuse), ceux autorisant l'entrée à l'école (l'Education nationale ayant supprimé cette exigence par circulaire de 2009), etc.
Pour ces types de certificats, la recommandation de la circulaire est claire : « les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu'il n'existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n'est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance ».
Si, comme l'espère le ministère, le document de sensibilisation diffusé aux principaux demandeurs de certificats porte ses fruits, le médecin pourra, à terme, refuser d'établir ce type d'attestation sans trop de difficultés. Mais il y aura nécessairement un temps intermédiaire où les habitudes perdureront, et il sera sans doute difficile au médecin, en prise directe avec le patient, de lui faire comprendre les raisons de son refus…
On notera toutefois que la possibilité pour le médecin de refuser la délivrance d'un certificat qu'il juge abusif existe dans les textes (article R. 4127-50 du code de la santé publique).
Un cas particulier : les certificats de non contre-indication à la pratique sportive en dehors du cadre scolaire
Ce domaine représente un volume très important de demandes, notamment en période de rentrée scolaire, lorsque débutent les activités sportives.
Les demandes de certificats pour l'obtention ou le renouvellement de la licence sportive, ainsi que celles portant sur l'aptitude à participer à des compétitions organisées par les fédérations ne posent pas de réelles difficultés, puisqu'elles sont régies par le code du sport.
Pour toutes les autres demandes, le certificat ne repose en principe sur aucun fondement juridique. Néanmoins, les pouvoirs publics ont décidé de réserver ce sujet et de le traiter par une circulaire ultérieure, le temps de laisser aboutir la réflexion, initiée en 2010 par la direction des Sports, sur la nature de l'examen médical nécessaire et sa périodicité.
Il est en effet apparu au cours de ces travaux que l'établissement d'un certificat de non contre-indication à une pratique sportive pouvait permettre de dépister certaines pathologies pouvant être aggravées par tel ou tel sport, et de déterminer, avec le patient porteur de ces pathologies, les mesures d'adaptation nécessaires pour la pratique sportive.
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nous sommes totalement dans l'ignorance des textes administratifs concernant la légalité de la rédaction d'un certificat, et de ce qu'il peut concerner. c'est donc très utile de pouvoir connaître ces textes
Le medecin generaliste est-il celui qui doit délivrer un certificat medical à son patient en ALD afin qu'il beneficie d'un temps partiel therapeuthique ? ( demande de l'employeur public, un Conseil général, via ce patient afin que le comité médical départemental soit en mesure de donner un avis à l'employeur qui reste le décideur) . Merci par avance, MB
Bonjour,
Il appartient au médecin traitant d’établir le protocole de soins en ALD, conjointement avec le médecin conseil, ainsi que l’énonce l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, lorsque le patient en ALD demande à bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, c’est souvent ce même médecin traitant qui se charge de rédiger le certificat médical nécessaire qui, dans l’exemple que vous donnez, est destiné au comité médical départemental saisi par la collectivité territoriale concernée.
Mais aucun texte légal ou réglementaire n’impose, à ma connaissance, que le certificat médical soit nécessairement rédigé par le médecin traitant, à l’exclusion de tout autre. En particulier, l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, qui constitue le cadre légal du temps partiel thérapeutique pour les fonctionnaires et agents publics, est muet sur ce point.
Il ne s’agit plus ici d’établir le protocole de soins, mais d’attester que l’état du patient l’autorise à prétendre à un temps partiel thérapeutique. Rien ne s’oppose donc, a priori, à ce qu’un médecin autre que le médecin traitant rédige ce certificat.
On relève d’ailleurs que, sur le site officiel de l’administration française (http://vosdroits.service-public.fr), il est indiqué que la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique est préconisée « lorsque le médecin traitant (ou le médecin qui a prescrit les arrêts de travail) estime que le salarié ne peut pas reprendre d’emblée son travail à temps plein ». Il semble donc bien que, si le médecin traitant est « naturellement » le plus apte à rédiger ce certificat, sa rédaction par un autre médecin ayant prescrit les arrêts de travail est possible.
Certes, ces dispositions figurent au chapitre concernant le secteur privé, et ne sont pas reprises dans le chapitre consacré aux temps partiels thérapeutiques dans le secteur public, mais on voit mal pour quelles raisons la solution serait différente selon que le patient est salarié du privé ou fonctionnaire.
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qu'en est il des certificats médicaux pour l'obtention d'un titre de séjour pour un tiers dont la présence serait nécessaire auprès d'un malade (par exemple présence d'un parent auprès d'un enfant requérant des soins ?
Bonjour
La possibilité d’obtenir une carte de séjour temporaire « Vie privée et familiale » pour un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale est évoquée à l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette possibilité a été étendue par l’article L. 311-12 du même code à l’un des parents d’un enfant mineur nécessitant une telle prise en charge médicale.
Cet article L. 311-12 énonce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et son éducation (…). L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11 ».
Pour instruire les demandes qui leur sont présentées en vertu de ce texte, certaines préfectures exigent la remise d’un certificat médical non descriptif datant de moins de trois mois, attestant que l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité (sans donner davantage de détails).
La rédaction d’un certificat dans un tel contexte n’est imposée par aucun texte légal ou réglementaire. Elle n’est d’ailleurs pas exigée par certaines préfectures. Il ne s’agit donc pas d’un certificat dont la remise serait absolument impérative pour procéder à l’examen de la demande.
L’exigence de remise de ce certificat a d’ailleurs été considérée comme illégale par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, dans une décision du 6 octobre 2009 (n° 0904215).
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