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Dépassement de produits d'obturation canalaire : faute ou aléa thérapeutique ?

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Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit dispenser des soins de qualité et selon des normes de sécurité établies par les bonnes pratiques de la profession (voir articles R 4127-204 et R 4127-269 du Code de la santé publique).

Lors du traitement canalaire des racines, un dépassement de pâte d’obturation peut se produire entraînant, dans un certain nombre de cas, une altération du nerf alvéolaire inférieur. Il peut avoir comme conséquence une hypoesthésie de la gencive, de la lèvre et de la joue interne (27 dossiers ouverts en 2006 et 78 dossiers en cours).

Cet incident, relativement fréquent, ne devrait pas être reconnu comme fautif si le praticien respecte les précautions d’usage recommandées (radiographies, matériels non défectueux) et si la racine et l’apex de la dent présentent des conditions anatomiques particulières.

Le dépassement de pâte canalaire ou de gutta est considéré le plus souvent comme un aléa thérapeutique si les précautions d'usage ont été respectées

  

Pour que l’obligation de moyens du chirurgien-dentiste soit respectée, il est habituellement recommandé lors d’une obturation canalaire d’effectuer des radiographies pré-opératoire, per-opératoire avec broche en place et post-opératoire. Il convient également que le praticien s’assure que le matériel utilisé (rotatif ou manuel) ne soit pas défectueux en prévoyant son renouvellement de manière très régulière et systématique.
 
Dans une affaire d’épisodes infectieux sinusiens suite à un dépassement de pâte d’obturation canalaire, les juges de première instance avaient retenu la responsabilité du chirurgien-dentiste, bien que le rapport d’expertise judiciaire lui était favorable, au motif que « si la pâte obturatrice avait pu migrer dès les soins, et non après en raison d’une détérioration de l’os dû à l’infection, ce n’était que parce que le praticien avait commis la faute de percer l’os de l’apex de la dent au sinus ».
 
Le praticien a interjeté appel et dans un arrêt rendu le 22 décembre 2000, la Cour a réformé cette décision et a considéré que le chirurgien-dentiste avait pris toutes les mesures nécessaires au traitement convenable de la dent, faisant même preuve d’un zèle peu courant quant aux radiographies (pré-opératoire, per-opératoire avec broche en place et post-opératoire). Les juges du fond ont constaté, en outre, que le patient ne rapportait pas la preuve d’une faute et ont mis le praticien hors de cause au motif que l’aléa thérapeutique ne peut pas entraîner la responsabilité du chirurgien-dentiste.

L'aléa thérapeutique peut également être retenu en présence de conditions anatomiques particulières

Dans une autre affaire d’hypoesthésie suite à la dépulpation et l’obturation canalaire d’une dent, l’expert judiciaire a constaté, au vu des radiographies, qu’une diffusion importante de la pâte d’obturation canalaire au contact du trou mentonnier, a provoqué une altération du nerf mentonnier, et par conséquent, une hypoesthésie de la gencive et de la joue. Il précise que le trou mentonnier est en contact direct avec l’apex de telle sorte que la pâte canalaire a été aspirée. Il conclut qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique et qu’on ne peut pas retenir de faute opératoire, ni de manquement à une obligation de moyens.

La juridiction de première instance a homologué ce rapport d’expertise judiciaire et considéré que la diffusion de la pâte d’obturation canalaire constituait un aléa thérapeutique et non une faute engageant la responsabilité du praticien.

Ainsi, des conditions anatomiques particulières peuvent être à l’origine du dépassement de pâte, ce qui constitue alors un aléa thérapeutique. Dans ce cas, il ne peut être reproché au chirurgien-dentiste un manquement à son obligation de moyens et sa responsabilité ne devrait pas être retenue.

Le dépassement de matériel d'obturation peut parfois être considéré comme fautif

Dans une affaire d’obturation radiculaire sur les dents 44 et 45, une perte de sensibilité de la lèvre inférieure droite a été constatée. L’expert judiciaire a considéré que cette perte de sensibilité était consécutive aux soins prodigués par le praticien et que le remplissage du canal dentaire par la pâte avait été excessif. Il qualifie ce geste d’erreur par maladresse.

Il évalue le préjudice de la patiente à une Incapacité Permanente Partielle de 3%, un préjudice esthétique de 1/7 et les souffrances endurées à 1/7.

La juridiction de première instance considère qu’il est incontestable que le dommage subi par la patiente est en rapport de cause à effet avec cette faute. Il alloue, à titre d’indemnisation, une somme de 3 500 €.

La faute a été retenue par le Tribunal alors que le praticien paraissait avoir respecté son obligation de moyens, mais, compte tenu de l’importance du dépassement de pâte canalaire, l’expert judiciaire avait indiqué qu’une maladresse opératoire avait été commise.
 
En conclusion, si l’on constate l’existence d’une jurisprudence qualifiant le dépassement de pâte canalaire d’aléa thérapeutique, il n’en reste pas moins que la faute peut être retenue si le praticien n’a pas effectué les radiographies recommandées et si son geste est considéré comme constitutif d’une maladresse opératoire.

Géraldine MICHELET, Juriste - Mis à jour le 18/05/2010

 
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