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Dépassement de produits d'obturation canalaire : faute ou aléa thérapeutique ?
- 08 Mar 2011
- Auteur : Barbier
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Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit dispenser des soins de qualité et selon des normes de sécurité établies par les bonnes pratiques de la profession (articles R 4127-204 et R 4127-2691 du Code de la santé publique).
Lors du traitement canalaire des racines, un dépassement de pâte d’obturation au niveau des dents mandibulaires peut se produire entraînant, dans un certain nombre de cas, une altération du nerf alvéolaire inférieur. Il peut avoir comme conséquence une hypoesthésie de la gencive, de la lèvre et de la joue interne (13 dossiers ouverts en 2009).
Cet incident, relativement fréquent, ne devrait pas être considéré comme fautif dès lors que le praticien respecte les précautions d’usage recommandées (radiographies pré et per-opératoires, matériel non défectueux) et lorsque l’apex de la racine présente des conditions anatomiques particulières.
Sommaire
La qualification d'aléa thérapeutique
Le dépassement de pâte canalaire ou de gutta est considéré le plus souvent comme un aléa thérapeutique. Pour que l’obligation de moyens du chirurgien-dentiste soit respectée, il est habituellement recommandé, lors d’une obturation canalaire, d’effectuer des radiographies pré, per-opératoire avec broche en place et post-opératoire. Il convient également que le praticien s’assure que le matériel utilisé (rotatif ou manuel) ne soit pas défectueux en prévoyant son renouvellement de manière très régulière et systématique.
Dans une affaire d’épisodes infectieux sinusiens suite à un dépassement de pâte d’obturation canalaire, les juges de première instance avaient retenu la responsabilité du chirurgien-dentiste, bien que le rapport d’expertise judiciaire lui était favorable, ayant considéré que « si la pâte obturatrice avait pu migrer dès les soins, et non après en raison d’une détérioration de l’os due à l’infection, ce n’était que parce que le praticien avait commis la faute de percer l’os de l’apex de la dent au sinus ».
Le praticien a interjeté appel de cette décision et par un arrêt rendu le 22 décembre 2000, la Cour a réformé cette décision, considérant que le chirurgien-dentiste avait pris toutes les mesures nécessaires au traitement convenable de la dent, faisant même preuve d’un zèle peu courant quant aux radiographies (pré-opératoire, per-opératoire avec broche en place et post-opératoire). Les juges du fond ont constaté, en outre, que le patient ne rapportait pas la preuve d’une faute et ont mis le praticien hors de cause au motif que l’aléa thérapeutique ne peut pas entraîner la responsabilité du chirurgien-dentiste.
Les conditions anatomiques particulières
L’aléa thérapeutique peut être reconnu en présence de conditions anatomiques particulières. Dans une autre affaire d’hypoesthésie suite à la dépulpation et l’obturation canalaire d’une dent, l’expert judiciaire a constaté, au vu des radiographies, qu’une diffusion importante de la pâte d’obturation canalaire au contact du trou mentonnier, avait provoqué une altération du nerf mentonnier, et par conséquent, une hypoesthésie de la gencive et de la joue. Il précise que le trou mentonnier est en contact direct avec l’apex de telle sorte que la pâte canalaire a été aspirée. Il conclut qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique et qu’on ne peut pas retenir de faute opératoire, ni de manquement à une obligation de moyens.
La juridiction de première instance a homologué ce rapport d’expertise judiciaire et considéré que la diffusion de la pâte d’obturation canalaire constituait un aléa thérapeutique et non une faute engageant la responsabilité du praticien.
Ainsi, des conditions anatomiques particulières peuvent être à l’origine du dépassement de pâte, ce qui constitue alors un aléa thérapeutique. Un éventuel manquement à son obligation de moyens ne peut pas être recherché et la responsabilité du chirurgien-dentiste ne devrait pas être retenue.
La qualification de faute
Dans une affaire d’obturation radiculaire sur les dents 44 et 45, une perte de sensibilité de la lèvre inférieure droite a été constatée. L’expert judiciaire a considéré que cette perte de sensibilité était consécutive aux soins prodigués par le praticien et que le remplissage du canal dentaire par la pâte avait été excessif, qualifiant ce geste « d’erreur par maladresse ».
Il évalue le préjudice de la patiente à une Incapacité Permanente Partielle de 3%, un préjudice esthétique de 1/7 et des souffrances endurées à 1/7.
La juridiction de première instance considère qu’il est incontestable que le dommage subi par la patiente est en rapport de cause à effet avec cette faute et alloue une indemnité de 3500€.
La faute a été retenue par le Tribunal alors que le praticien paraissait avoir respecté son obligation de moyens; mais compte tenu de l’importance du dépassement de pâte canalaire, l’expert judiciaire avait indiqué qu’une maladresse opératoire avait été commise.
Si l’on constate l’existence d’une jurisprudence majoritaire qualifiant le dépassement de pâte canalaire d’aléa thérapeutique, il n’en reste pas moins que la faute peut néanmoins être retenue si le praticien n’a pas effectué les radiographies recommandées et si son geste est considéré comme constitutif d’une maladresse opératoire.
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La CPAM va t elle se pencher sur ce problème et prendre en charge au moins à 50% les radiographies ,suivant la première, réalisées dans la même séance .