Dépassement de produits d'obturation canalaire : faute ou aléa thérapeutique ?
Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit dispenser des soins de qualité et selon des normes de sécurité établies par les bonnes pratiques de la profession (voir articles R 4127-204 et R 4127-269 du Code de la santé publique).
Lors du traitement canalaire des racines, un dépassement de pâte d’obturation peut se produire entraînant, dans un certain nombre de cas, une altération du nerf alvéolaire inférieur. Il peut avoir comme conséquence une hypoesthésie de la gencive, de la lèvre et de la joue interne (27 dossiers ouverts en 2006 et 78 dossiers en cours).
Cet incident, relativement fréquent, ne devrait pas être reconnu comme fautif si le praticien respecte les précautions d’usage recommandées (radiographies, matériels non défectueux) et si la racine et l’apex de la dent présentent des conditions anatomiques particulières.
- Le dépassement de pâte canalaire ou de gutta est considéré le plus souvent comme un aléa thérapeutique si les précautions d'usage ont été respectées
- L'aléa thérapeutique peut également être retenu en présence de conditions anatomiques particulières
- Le dépassement de matériel d'obturation peut parfois être considéré comme fautif
Le dépassement de pâte canalaire ou de gutta est considéré le plus souvent comme un aléa thérapeutique si les précautions d'usage ont été respectées
La juridiction de première instance a homologué ce rapport d’expertise judiciaire et considéré que la diffusion de la pâte d’obturation canalaire constituait un aléa thérapeutique et non une faute engageant la responsabilité du praticien.
Ainsi, des conditions anatomiques particulières peuvent être à l’origine du dépassement de pâte, ce qui constitue alors un aléa thérapeutique. Dans ce cas, il ne peut être reproché au chirurgien-dentiste un manquement à son obligation de moyens et sa responsabilité ne devrait pas être retenue.
Il évalue le préjudice de la patiente à une Incapacité Permanente Partielle de 3%, un préjudice esthétique de 1/7 et les souffrances endurées à 1/7.
La juridiction de première instance considère qu’il est incontestable que le dommage subi par la patiente est en rapport de cause à effet avec cette faute. Il alloue, à titre d’indemnisation, une somme de 3 500 €.
La faute a été retenue par le Tribunal alors que le praticien paraissait avoir respecté son obligation de moyens, mais, compte tenu de l’importance du dépassement de pâte canalaire, l’expert judiciaire avait indiqué qu’une maladresse opératoire avait été commise.
En conclusion, si l’on constate l’existence d’une jurisprudence qualifiant le dépassement de pâte canalaire d’aléa thérapeutique, il n’en reste pas moins que la faute peut être retenue si le praticien n’a pas effectué les radiographies recommandées et si son geste est considéré comme constitutif d’une maladresse opératoire.


