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La diffamation

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Cette infraction est définie dans une Loi du 19ème siècle relative aux droits et devoirs de la Presse (Loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la presse). Cette loi a fait l'objet de très nombreuses modifications législatives en nombre de quinze étant entendu que les plus pertinentes sont les Ordonnances des 6 mai 1944 et 13 septembre 1945

 L'article  29 de la loi définit de cette manière la diffamation :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

« Tout expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Premier élément d’information. L’injure est donc définie en opposition à l’infraction de diffamation. La définition peut paraître suffisamment précise et claire. Toutefois en pratique elle renvoie à une appréciation très subtile. Les décisions de justice rendue depuis la fin du  19ème siècle sont un outil indispensable à l’appréciation des propos diffamatoires.

Comment apprécie-t-on le critère d'imputation ou allégation d'un fait déterminé ?

Ce qui importe c’est que l’imputation ou l’allégation s’applique à un fait qui est rapporté à une personne. Il n’est pas nécessaire que la personne ou le groupement soit nommé mais il ou elle doit être identifiable.

Les tribunaux exigent des indications suffisantes permettant d’éviter de se méprendre.

On peut recourir aux éléments intrinsèques au support mais également aux circonstances extrinsèques susceptibles d’éclairer ou de confirmer cette désignation

Pour être punissable, il n’est pas nécessaire que l’imputation soit affirmative, il suffit qu’il plane un soupçon de déshonneur. Une formulation dubitative même interrogative est également suffisante.

Tout cela doit se présenter sous la forme d’une articulation précise d’un fait de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.

En cas contraire, une allégation même offensante mais sans rapport avec un fait déterminé est un outrage ou une injure.

Tout formulation vague et/ou  imprécise ne répond pas à l’élément de définition de la diffamation.

Comment sait-on qu'une allégation porte atteinte à l'honneur et la considération de la personne ?

L’objectif de cette infraction est de sanctionner les atteintes à la respectabilité de la personne.

Plusieurs composantes : Honneur et considération de la personne

A titre liminaire, les juges ne peuvent pas prendre en compte les conceptions personnelles et subjectives de la victime à propos de la notion d’honneur.

La considération de la personne s’entend de l’estime que chacun peut avoir acquise dans l’état qu’il exerce. Il peut s’agir de considération morale, sociale et professionnelle.

Sont exclus, le talent et la gloire qui relèvent plus de l’ego et de la vanité se trouvant hors du champ de protection de la loi.

Concrètement, il s’agit bien souvent d’allégations de manquements moraux, à la loi pénale et/ou aux bonnes mœurs. Ce sont ces imputations qui portent atteintes à l’honneur ou la considération de la personne.

Nous nous intéresserons plus précisément aux atteintes à la considération professionnelle. La considération professionnelle des salariés est protégée au même titre que celle des chefs d’établissements.

Doit-on établir l'intention de l'auteur d'allégations diffamatoires ?

S’agissant d’une infraction intentionnelle, la jurisprudence a exigé tout d’abord une intention de nuire ou mauvaise foi de l’auteur.

Toutefois, une jurisprudence  constante et bien établie considère que l’intention de nuire résulte de l’imputation elle-même dans la mesure où on ne dit du mal de quelqu’un sans raison et que la raison habituelle est qu’on lui veut du mal.

Il s’agit d’une présomption simple d’intention délictuelle. Il revient au prévenu de renverser cette présomption en établissant sa bonne foi et notamment en démontrant la légitimité de son acte.

L'auteur de l'allégation considérée comme diffamatoire dispose-t-il d'autres moyens de défense ?

Le prévenu mis en cause dans le cadre d’une plainte en diffamation peut exciper lors de l’audience de la véracité des allégations (article 55). Cette faculté n’est pas reconnue pour l’injure.

La preuve peut être faite par les voies ordinaires telles que les témoignages et/ou écrits (la notoriété publique est irrecevable).

L’article 35 édicte trois exceptions à valeur absolue à cette faculté :
- L’imputation concerne la vie privée de la personne (éviter le déballage privée et intime)
- L’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans
- L’imputation se réfère à un fait contenant une infraction amnistiée, prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée ou une réhabilitation

 La victime des allégations diffamatoires peut riposter à l’exception de véracité en établissant la fausseté des éléments de preuve produits par le prévenu.

Sous quelles formes sont formulées les imputations ou allégations diffamatoires ?

Le texte n’exige pas de forme particulière du moyen d’expression ou de communication  utilisée (parole, écrit, forme figurative) ni à l’instrument technique de publication (presse, radio, télévision, internet).

Toutefois, les sanctions sont attachées au critère de publicité selon la combinaison des articles 23, 30,31 et 32 de la loi.

La diffamation doit être publique et pour ce faire elle doit avoir été réalisée par l’un des moyens de publication limitativement spécifiés (article 23).

A défaut de publicité, seule la contravention de diffamation non publique peut être relevée(article R 621-1 du code pénale- contravention de la 1ère classe).

Sont dépourvues de publicité, les relations épistolaires ( courriel) et verbales entre personnes liées par une communauté d’intérêt. Même solution pour les correspondances personnelles et privées même adressés en copie à un groupement.

En revanche, le critère de publicité est présent d’une part à propos de l’affichage d’un écrit sur un panneau placé dans un hall d’entrée ouvert au public et d’autre part de propos prononcés qui ont reçu une publicité extérieure au groupement (ex : altercation entre médecins dans une salle d’attente d’un hôpital).

Quelles sont les personnes protégées ?

L’article 29 de la loi vise le terme de personne ce qui implique personne physique et morale.

Le texte protège également les groupements investis ou non de la personnalité morale.
 
Les articles 30, 31,32,34 de la loi listent des personnes ou groupements bénéficiant d’une protection particulière qui se manifeste par une répression plus grande.

Nous évoquerons plus précisément la protection accordée aux personnes revêtues d’un caractère public (article 31). Il s’agit notamment des personnes dépositaires et d’agent de l’autorité publique ou appartenant à un service public.

Pour bénéficier de cette protection spéciale, l’imputation diffamatoire doit être en relation étroite et directe avec les fonctions en cause.

Observations relatives à la répression et à la procédure

L’auteur des propos diffamatoires encoure les sanctions suivantes :

La diffamation à l’égard des particuliers est sanctionnée de 12 000 euros d’amende (article 32).

La diffamation à l’égard des agents publics  est sanctionnée 45 000 euros d’amende (article 31).

La prescription de l’action publique (délai à l’expiration duquel plus aucun recours n’est possible) de trois mois à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Le point départ de la prescription de l’action est :
- pour les articles de presse ;  le premier acte de publication
- pour les lettres missives ; le jour de la réception
- concernant Internet ; le jour de la première diffusion ou de mise en ligne

Cette prescription peut être interrompue par un premier acte de poursuite.

Les tribunaux considèrent que seule la plainte de constitution de partie civile devant juge d’instruction, le réquisitoire introductif ou la citation directe constituent un acte de poursuite.

En revanche, la simple plainte ne suffit pas à interrompre la prescription de trois mois ce qui impose une grande vigilance sur les modalités d’intervention aux côtés de nos sociétaires.

Michael GENTET, Juriste - Mis à jour le 21/07/2010

 

1 commentaire

1. Par Guy R., - le 30/11/2008

Il aurait été bon d'indiquer que la diffamation envers un particulier peut être soit publique (délit), soit non publique (contravention de 1ère classe).

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