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La diffamation
- 28 Nov 2011
- Auteur : Michael GENTET, Juriste
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L'infraction est définie à l'article 29 de cette loi.
Ce texte a fait l'objet de très nombreuses modifications législatives.
Les plus pertinentes sont les ordonnances des 6 mai 1944 et 13 septembre 1945.
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
« Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».
Premier élément d'information.
L'injure est donc définie en opposition à l'infraction de diffamation.
Sommaire
- Comment apprécie-t-on le critère d’imputation ou allégation d’un fait déterminé ?
- Comment sait-on qu'une allégation porte atteinte à l'honneur et la considération de la personne ?
- Doit-on établir l’intention de l’auteur d’allégations diffamatoires ?
- Les éléments constitutifs de l’infraction
- L’auteur de l’allégation considérée comme diffamatoire dispose-t-il d’autres moyens de défense ?
- Observations relatives à la répression et à la procédure
- Quelles sont les personnes protégées ?
- Sous quelles formes sont formulées les imputations ou allégations diffamatoires ?
Comment apprécie-t-on le critère d’imputation ou allégation d’un fait déterminé ?
Ce qui importe c'est que l'imputation ou l'allégation s'applique à un fait qui est rapporté à une personne.
Il n'est pas nécessaire que la personne ou le groupement soit nommé mais il ou elle doit être identifiable.
Les tribunaux exigent des indications suffisantes permettant d'éviter de se méprendre.
On peut recourir aux éléments intrinsèques au support mais également aux circonstances extrinsèques susceptibles d'éclairer ou de confirmer cette désignation.
Pour être punissable, il n'est pas nécessaire que l'imputation soit affirmative, il suffit qu'il plane un soupçon de déshonneur.
Une formulation dubitative même interrogative est également suffisante.
Tout cela doit se présenter sous la forme d'une articulation précise d'un fait de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.
En cas contraire, une allégation même offensante mais sans rapport avec un fait déterminé est un outrage ou une injure.
Toute formulation vague et/ou imprécise ne répond pas à l'élément de définition de la diffamation.
Comment sait-on qu'une allégation porte atteinte à l'honneur et la considération de la personne ?
L'objectif de cette infraction est de sanctionner les atteintes à la respectabilité de la personne.
Plusieurs composantes : Honneur et considération de la personne
Les juges ne peuvent pas prendre en compte les conceptions personnelles et subjectives de la victime à propos de la notion d'honneur.
L'honneur est un lien entre une personne et un groupe social qui lui donne son identité. L'honneur se gagne par des actes admirés par la collectivité.
La considération de la personne s'entend de l'estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu'il exerce. Il peut s'agir de considération morale, sociale et professionnelle.
Sont exclus, le talent et la gloire, qui relèvent plus de l'ego, et de la vanité, se trouvant hors du champ de protection de la loi.
Concrètement, il s'agit bien souvent d'allégations ou accusations de manquements moraux, à la loi pénale et/ou aux bonnes mœurs.
Ce sont ces imputations qui portent atteintes à l'honneur ou la considération de la personne.
La considération professionnelle des salariés est protégée au même titre que celle des chefs d'établissements.
Doit-on établir l’intention de l’auteur d’allégations diffamatoires ?
S'agissant d'une infraction intentionnelle, la jurisprudence a exigé tout d'abord une intention de nuire ou mauvaise foi de l'auteur.
Toutefois, une jurisprudence constante et bien établie considère que l'intention de nuire résulte de l'imputation elle-même dans la mesure où on ne dit du mal de quelqu'un sans raison et que la raison habituelle est qu'on lui veut du mal.
Il s'agit d'une présomption simple d'intention délictuelle.
Il revient au prévenu de renverser cette présomption en établissant sa bonne foi et notamment en démontrant la légitimité de son acte.
Les éléments constitutifs de l’infraction
La définition peut paraître suffisamment précise et claire. Toutefois en pratique elle renvoie à une appréciation très subtile. Les décisions de justice rendue depuis la fin du 19ème siècle sont un outil indispensable à l'appréciation des contours de l'infraction de diffamation.
L’auteur de l’allégation considérée comme diffamatoire dispose-t-il d’autres moyens de défense ?
Le prévenu mis en cause dans le cadre d'une plainte en diffamation peut établir la véracité de ses allégations (article 55).
Cette faculté n'est pas reconnue pour l'injure.
La preuve peut être faite par les voies ordinaires telles que les témoignages et/ou écrits (la notoriété publique est irrecevable).
L'article 35 édicte trois exceptions à valeur absolue à cette faculté :
- L'imputation concerne la vie privée de la personne (éviter le déballage privé et intime)
- L'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans
- L'imputation se réfère à un fait contenant une infraction amnistiée, prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée ou une réhabilitation
La victime des allégations diffamatoires peut riposter à l'exception de véracité en établissant la fausseté des éléments de preuve produits par le prévenu.
Observations relatives à la répression et à la procédure
L'auteur des propos diffamatoires encourt les sanctions suivantes:
- la diffamation à l'égard des particuliers est sanctionnée de 12 000 euros d'amende (article 32),
- la diffamation à l'égard des agents publics est sanctionnée 45 000 euros d'amende (article 31).
La prescription de l'action publique (délai à l'expiration duquel plus aucun recours n'est possible) de 3 mois à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Le point de départ de la prescription de l'action est :
- pour les articles de presse ; le premier acte de publication,
- pour les lettres missives ; le jour de la réception,
- concernant Internet ; le jour de la première diffusion ou de mise en ligne.
Cette prescription peut être interrompue par un premier acte de poursuite.
Les tribunaux considèrent que seuls la plainte de constitution de partie civile devant juge d'instruction, le réquisitoire introductif ou la citation directe constituent un acte de poursuite.
En revanche, la simple plainte ne suffit pas à interrompre la prescription de 3 mois, ce qui impose une grande vigilance et une célérité quant à une éventuelle riposte.
Quelles sont les personnes protégées ?
L'article 29 de la loi vise le terme de personne ce qui implique personne physique et morale.
Le texte protège également les groupements investis ou non de la personnalité morale.
Les articles 30, 31, 32, 34 de la loi listent des personnes ou groupements bénéficiant d'une protection particulière qui se manifeste par une répression plus grande, telles que les personnes dont la fonction revêt un caractère public (article 31).
Il s'agit notamment des personnes dépositaires et d'agent de l'autorité publique ou appartenant à un service public.
Pour bénéficier de cette protection spéciale, l'imputation diffamatoire doit être en relation étroite et directe avec les fonctions en cause.
Sous quelles formes sont formulées les imputations ou allégations diffamatoires ?
Le texte n'exige pas de forme particulière du moyen d'expression ou de communication utilisé (parole, écrit, forme figurative) ni à l'instrument technique de publication (presse, radio, télévision, Internet).
Toutefois, une sanction plus lourde est attachée à la diffamation publique (articles 23, 30,31 et 32 de la loi).
La diffamation publique est celle qui a été réalisée par l'un des moyens de publication limitativement spécifiés à l'article 23 de la loi.
A défaut de publicité, seule la contravention de diffamation non publique peut être relevée (article R 621-1 du code pénal- contravention de la 1ère classe).
N'entrent pas dans le cadre de la diffamation publique, les relations épistolaires, courriels et accusations verbales entre personnes liées par une communauté d'intérêt (ex : collègues).
Même solution pour les correspondances personnelles et privées, même adressées en copie à un groupement.
En revanche, le critère de publicité est présent, d'une part, à propos de l'affichage d'un écrit sur un panneau placé dans un hall d'entrée ouvert au public et, d'autre part, de propos prononcés qui ont reçu une publicité extérieure au groupement (ex : altercation entre médecins dans une salle d'attente d'un hôpital).
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