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La durée du travail - Les apports de la loi du 20 août 2008
Droit du travail
- 21 May 2012
- Auteur : Bénédicte NASSE
- Vie professionnelle / Carrière
- Droits du salarié / employeur
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Depuis le 20 août 2008, une plus grande place a été laissée à la négociation collective. Le législateur a pris l'initiative de modifier les dispositions en matière de durée du travail en donnant un rôle central à l'accord collectif et à l'accord d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail.
La volonté du législateur a été de revenir à des dispositions plus lisibles basées sur une hiérarchie de normes plus claires.
Les principes et l'encadrement de l'organisation du temps de travail sont fixés par la loi et le règlement ; les modalités de mise en œuvre sont fixées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par l'accord de branche qui ne peut pas être bloquant si l'entreprise négocie à son niveau.
Heures supplémentaires
En matière d'heures supplémentaires, la loi définit les heures supplémentaires et exige des contreparties pour les salariés. La définition du niveau du contingent et les contreparties accordées relèvent de la négociation d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.
Le contingent d'heures supplémentaires (article L.3121-11 du Code du Travail) est défini par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par l'accord de branche ; ou encore par défaut par décret (220 heures).
Il est à noter que dans le contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après information au CE ou DP s'il en existe. Au-delà du contingent, l'information est la même.
L'ensemble des conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel est fixé par convention ou accord d'entreprise ou, à défaut, par accord de branche.
L'employeur n'a plus à informer ou à demander une autorisation à l'inspecteur du travail quant au recours aux heures supplémentaires. La loi ne modifie pas les règles concernant les majorations de salaire pour les heures supplémentaires :
- majoration de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
- majoration de 50% pour les heures supplémentaires suivantes,
- une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir un taux de majoration différent mais en aucun cas inférieur à 10%.
La loi abroge les dispositions prévoyant l'obligation d'accorder un repos compensateur, notamment pour les heures effectuées à l'intérieur du contingent.
Seule est due au salarié la contrepartie obligatoire en repos au-delà de toute heure effectuée au-delà du contingent.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure effectuée au-delà du contingent est fixée à :
- 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus,
- 10% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont déterminées par décret à défaut d'accord (article L.3121-11 alinéa 3 du Code du Travail).
La loi du 20 août 2008 a toutefois maintenu la possibilité de remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par du repos. Ce repos est désormais appelé "repos compensateur équivalent".
Ce repos doit être prévu par accord d'entreprise ou, éventuellement, par accord de branche.
Les heures supplémentaires intégralement prises sous la forme de repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Concernant la preuve des heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du Code du Travail stipule : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accompies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celle-ci doit être fiable et infalsifiable."
En conséquence, la charge de la preuve ne pèse pas uniquement sur le salarié, l'employeur doit également justifier des horaires de travail effectués par le salarié.
Dans un arrêt du 24 novembre 2010, la chambre sociale rappelle que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires pour permettre à l'employeur de fournir ses éléments.
La Cour précise que dans le cas d'espèce un décompte établi par le salarié au crayon calculé mois par mois est considéré comme suffisamment précis.
Aménagement du temps de travail
La loi fusionne sous un seul régime tous les dispositifs d'aménagement du temps de travail (modulation, temps partiel modulé sur l'année, travail par cycle...).
Les accords conclus en application des anciens articles et avant le 21 août 2008 restent en vigueur.
La semaine civile :
En principe, la semaine civile débute du lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h. toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire une autre délimitation (article L.3122-1 du Code du Travail).
Accords collectifs :
Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l'année sont mises en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche (article L.3122-2 du Code du Travail).
A défaut d'accord, les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine seront définies par décret.
Compte Epargne Temps :
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés.
Le CET est mis en place par convention, accord d'entreprise ou d'établissement (article L.3152-1 du Code du Travail).
Le salarié utilise le CET selon les modalités prévues par l'accord l'instituant. Toutefois, si l'accord ne prévoit pas une telle possibilité, tout salarié peut, sur sa demande en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération (article L.3153-1 du Code du Travail).
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n'est autorisée que pour des droits correspondants à des jours excédant la durée de 30 jours (article L.3153-2 du Code du Travail).
En cas de rupture du contrat de travail, les droits peuvent être transférés au nouvel employeur du salarié si les dispositions conventionnelles l'organisent.
Autres dispositions
Pour bénéficier de congés payés, le salarié devait bénéficier d'un mois de travail effectif chez le même employeur. Cette condition est aujourd'hui ramenée à 10 jours.
Ces jours doivent s'entendre comme des jours ouvrables (article L.3141-3 du Code du Travail).
Cette disposition a été modifiée par la loi de simplification (29/02/2012).
L'ouverture des droits à congés payés s'effectue dès le premier jour.
Le législateur a mis le droit national en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).
La loi réaffirme également les durées maximales du travail. 48 heures sur une semaine, 44 heures sur 12 semaines. La durée minimale de 11 heures de repos quotidien et le temps de pause de 20 mn dès que le travail atteint 6 heures de travail consécutif. La durée maximale du travail reste inchangée.
La durée légale de 35 heures est maintenue ainsi que les durées annuelles de 1607 heures.
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Mots clefs : durée du travail, temps de travail
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