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Question- Réponse : Enfermement des patients hospitalisés
- 27 Jul 2009
- Auteur : Nathalie DONDEYNE-JEGU, Juriste, Le Sou Médical - Groupe MACSF
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J’exerce mon activité d’infirmière dans un service hospitalier de géronto-psychiatrie. La direction me demande d’enfermer certains patients la nuit dans leur chambre afin de prévenir d’éventuelles fugues. En ai-je le droit ?
La fermeture d’une porte à clés s’analyse en une restriction de la liberté d’aller et venir. Or, le régime juridique applicable est différent selon que ces patients relèvent d’une hospitalisation libre ou d’une hospitalisation sans consentement.
Trois situations peuvent être distinguées :
- dans les « Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux », l’article D.6124-465 du Code de la santé publique prévoit spécifiquement que :
« (... ) Chaque maison de santé doit comporter un service d'isolement avec chambres individuelles. Dans ces locaux, la construction doit comporter des matières insonores, les portes doivent être pourvues d'un système de fermeture ne permettant pas aux malades de s'enfermer, les fenêtres doivent être munies de dispositifs de sécurité, les postes d'eau ne doivent pas être à la disposition des malades. Une signalisation doit permettre un appel d'alarme immédiat en cas de nécessité (…)».
La spécificité de ce type d’établissement justifie donc certaines restrictions à la liberté d’aller et venir des patients.
- les patients en hospitalisation libre :
L’article L.3211-2 du Code de la santé publique, issu de la loi n°90-527 du 27 juin 1990 définit le statut des patients en hospitalisation libre : « une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».
Ce texte prévoit donc que le patient en hospitalisation libre doit bénéficier des mêmes droits que tout autre patient dans le cadre d’un établissement de soins, dont, indiscutablement, la liberté d’aller et venir.
C’est également en ce sens que s’est prononcée la circulaire du 19 juillet 1993 portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjour des malades hospitalisés pour troubles mentaux : « La loi (…) donne à ces patients hospitalisés librement les mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Parmi ces droits, celui d’aller et venir librement à l’intérieur de l’établissement où ils sont soignés… ».
« Certes les règlements intérieurs peuvent prévoir des modalités particulières de fonctionnement d’un service, mais ces modalités, dont le malade doit être informé, ne sauraient remettre en cause ce principe.
(…)
ces derniers ont le droit, sous les réserves liées au bon fonctionnement du service et indiquées plus haut, de circuler librement dans l’établissement, et ils ne peuvent en aucun cas être installés dans des services fermés à clef ni a fortiori dans des chambres verrouillées ».
Sous le régime de l’hospitalisation libre, il semble donc difficile d’envisager l’enfermement de patients puisque cela reviendrait à les priver de la possibilité de quitter l’établissement.
- les patients en hospitalisation sans consentement :
Le statut des personnes hospitalisées sans consentement est évoqué notamment à l’article L.3211-3 du Code de la santé publique. Ce texte précise que :
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
La circulaire de 1993 précitée indique quant à elle que :
« Si le placement d’un patient au sein d’une unité fermée peut se révéler indispensable dans certaines circonstances, ces circonstances doivent être exactement appréciées et la durée du placement limitée à ce qui est médicalement justifié. Ainsi l’hébergement d’un malade dans une unité fermée doit-il répondre à une indication posée par un médecin et non pas relever d’une simple commodité du service ; il doit pouvoir être remis en cause à tout moment en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient.
Il convient également d’appeler les personnels des équipes de soins et les personnels de direction à la plus extrême vigilance quant au respect des règles de sécurité et à la surveillance que de tels malades requièrent.
Comme vous le savez, seuls les établissements ayant bénéficié d’une habilitation spécifique conformément à l’article L 331 du code de la Santé Publique peuvent recevoir des malades hospitalisés d’office ou sur demande d’un tiers pour troubles mentaux ».
Une telle limitation à la liberté d’aller et venir a également été commentée par la circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006 relative au droit des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée (il s’agit d’une réactualisation de la charte du patient hospitalisé telle qu’elle résultait de la circulaire du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés) :
« Une personne ne peut être retenue par l’établissement. Seules les personnes ayant nécessité, en raison de troubles mentaux, une hospitalisation à la demande d’un tiers ou une hospitalisation d’office, peuvent être retenues, sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines conditions, aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale.
(…) Des restrictions à l’exercice de leurs libertés individuelles peuvent être imposées aux personnes hospitalisées pour troubles mentaux sans leur consentement, dans la limite de celles nécessitées par leur état de santé et la mise en œuvre de leur traitement. (…)».
Au regard de ces textes, seules les personnes hospitalisées sans consentement pourraient donc voir leur liberté d’aller et venir restreinte, dans le cadre de la mise en œuvre de leur traitement. Reste à déterminer à qui incombe la décision d’enfermement.
L’article R 4311-6 du Code de la santé publique précise l’action de l’IDE dans le domaine de la santé mentale et délimite son intervention aux actes suivants :
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants :
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient ».
La décision de limiter les déplacements du patient ne paraît pas relever de l’IDE.
On relèvera enfin que, comme pour tout acte médical, le consentement de la personne concernée devra être recherché dans toute la mesure du possible, après qu’une explication ait été préalablement donnée.
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