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L'engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
- 20 Feb 2012
- Auteur : Gilles RIVALLAN, Juriste
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Pour développer cette thématique, nous avons décidé de l’aborder sous forme de questions-réponses afin, nous l'espérons, d’en rendre l'approche plus aisée. Ces questions reflètent assez bien les interrogations que peut soulever l'engagement de servir (les mutations, le remboursement des frais de formation, la durée maximale de l'engagement...).
Sommaire
- Qu'est-ce que l'engagement de servir ?
- Existe-t-il des textes auxquels je peux me référer afin de m'assurer que mes droits sont respectés ?
- J'ai signé un engagement de servir avec le centre hospitalier qui m'emploie : ai-je l'obligation de rester exclusivement au service de cet établissement ou suis-je libre de muter ?
- Si je mute au sein d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, vais-je devoir rembourser à mon établissement d'origine les frais pris en charge à l'occasion de la formation que j'ai suivie ?
- Mon conjoint va devoir se domicilier à plus de 40 kilomètres de notre résidence habituelle pour raisons professionnelles : je suis donc conduit a solliciter une mutation. Quelles en sont les conséquences sur l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
- J'envisage de solliciter une disponibilité : vais-je devoir rembourser les frais de formation liés à l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
- J'ai suivi une formation diplômante de 2 ans : quelle est la durée maximale de mon engagement de servir ?
- Partant en retraite, puis-je bénéficier d'une dispense de remboursement ?
Qu'est-ce que l'engagement de servir ?
C'est le fait de s'engager à rester au service de la fonction publique en contrepartie de la prise en charge par l'établissement qui emploie l'agent des frais de formation et des traitements et indemnités versés pendant la durée de cette formation.
Existe-t-il des textes auxquels je peux me référer afin de m'assurer que mes droits sont respectés ?
Les textes auxquels il convient de se reporter sont le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, l'article 100-1 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la rédaction est issue de l'article 35 de la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 , le décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009 et enfin la circulaire n°DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière.
Le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie traite de l'ensemble des actions de formation(s) professionnelle(s) et personnelle(s) suivies au cours de leurs carrières par les agents hospitaliers publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, qu'il s'agisse d'actions d'adaptation au poste de travail ou à l'évolution des emplois, de développement des compétences ou d'acquisitions de nouvelles compétences, d'actions de préparation aux examens et concours ou procédures de promotion internes, des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, d'actions de conversion destinées à permettre aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle, ou encore d'actions ayant pour objectif de permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels et enfin du bilan de compétence et de la validation des acquis de l'expérience.
J'ai signé un engagement de servir avec le centre hospitalier qui m'emploie : ai-je l'obligation de rester exclusivement au service de cet établissement ou suis-je libre de muter ?
Bien souvent les contrats d'engagement de servir mentionnent que l'agent s'engage à rester au service de l'établissement qui l'emploie pendant une durée égale au triple de sa formation dans la limite de 5 ans, alors qu'en réalité l'engagement est contracté à l'égard de l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, c'est-à-dire des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
L'on ne peut donc en aucun cas interdire à un agent de muter au prétexte qu'il aurait souscrit un engagement de servir.
Si je mute au sein d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, vais-je devoir rembourser à mon établissement d'origine les frais pris en charge à l'occasion de la formation que j'ai suivie ?
Non.
En l'espèce, il convient de se reporter au décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
Il ressort des dispositions du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, qu'en cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.
L'article 100-1 du Code de la Fonction Publique, dont la rédaction est issue de l'article 35 de la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 énonce que l'établissement où l'agent est muté rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation.
Le décret du 19 décembre 2001 précise que « Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :
- Les traitements bruts soumis à retenues ;
- Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
- La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires. »
Mon conjoint va devoir se domicilier à plus de 40 kilomètres de notre résidence habituelle pour raisons professionnelles : je suis donc conduit a solliciter une mutation. Quelles en sont les conséquences sur l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
Le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié précise que « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret. »
L'article 4, visé plus haut énonce quant à lui : « Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
- il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;
- il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
- il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative. »
L'on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés : en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 25 novembre 1994, le concubin présent au foyer n'est pas assimilé au mariage.
L'agent doit être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que son conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à sa résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
L'agent devra également établir que son conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation.
J'envisage de solliciter une disponibilité : vais-je devoir rembourser les frais de formation liés à l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
Non : le temps d'engagement restant à courir sera simplement suspendu pendant la durée de la disponibilité et recommencera à courir au retour de l'agent.
Ainsi que l'a souligné le Ministère des Affaires Sociales dans sa circulaire DH/8 A/91 n°24 du 22 avril 1991 prise en application du décret du 5 avril 1990, « l'engagement de servir ne fait pas obstacle à une interruption momentanée d'activité ( mise en disponibilité, etc…) dans ce cas, il est suspendu jusqu'à la fin de cette interruption et recommencera à courir lorsque l'agent aura repris son activité ».
Ce texte a, depuis, été abrogé mais, sur ce point, son contenu a été repris par la circulaire n°DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise que "lorsqu'un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental...son engagement est suspendu".
L'agent ne doit donc rien rembourser dès lors qu'il s'agit d'une interruption momentanée d'activité : l'engagement est suspendu pendant toute la durée de la disponibilité et recommence à courir au retour de l'agent.
J'ai suivi une formation diplômante de 2 ans : quelle est la durée maximale de mon engagement de servir ?
Cinq ans.
Il ressort des dispositions du Décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie que :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. »
La formation prévue au 4° de l'article 1er vise les actions ayant pour objet des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il convient toutefois de distinguer ces actions de formation du congé de formation professionnelle visé aux articles 29 et suivants du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et qui a pour objectif de permettre aux agents, à leur initiative et à titre individuel, de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels.
Selon l'article 36 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, « L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. »
On notera au passage que dans le cas d'un congé de formation professionnelle, il est possible pour un agent de la fonction publique hospitalière d'effectuer son engagement de servir au sein de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques.
Partant en retraite, puis-je bénéficier d'une dispense de remboursement ?
Le remboursement des indemnités perçues pendant la période de formation au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir est la règle, et ce même pour l'agent qui n'aurait pas accompli l'intégralité de son engagement avant son départ à la retraite.
Toutefois, en vertu des dispositions du décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de remboursement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en cas de « difficulté personnelle grave » ; il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier au cas par cas la nature et l'étendue de cette difficulté.
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Bonjour Marina, étant en études également de kinésithérapie, je me demandais comment tu avais fais pour trouver un financement et dans quel hôpital ? Je pensais envoyer CV+Lettre de motivation, c'est ce que tu as fait ? Merci d'avance, Carine.
Bonjour, afin de financer mes études de kinésithérapie, j'ai perçût une allocation de la part d'un hôpital et j'ai donc contracté un engagement de servir de 3 ans envers cet établissement. (je n'appartenait pas du tout à la fonction hospitalière avant mes études). Il se trouve que le salaire que je vais percevoir pendant ces 3 ans est inférieur de 400 euros au salaire habituellement versé aux kinésithérapeute dans cet établissement. Cela est-t-il normal/légal? Quels sont mes droits à ce propos? je n'ai rien trouvé dans les textes de lois sur la rémunération pendant l'engagement.... S'il vous plait
Bonjour Marina, étant en études également de kinésithérapie, je me demandais comment tu avais fais pour trouver un financement et dans quel hôpital ? Je pensais envoyer CV+Lettre de motivation, c'est ce que tu as fait ? Merci d'avance, Carine.
bonjour, je dois un peu moins de 5 ans d'engagement, actuellement j'exerce à 100% en tant que contractuelle remplaçante, mon temps de travail pourra passer à 70 ou 50% lorsque l'infirmière titulaire reprendra ses fonctions , la durée du contrat d'engagement ne pouvant pas se prolonger, vais-je devoir de l'argent en ne travaillant pas à temps plein?
Bonjour,
La quotité de travail n'affecte pas la durée de l'engagement de servir; cette durée restera donc identique que vous exerciez à temps plein ou à temps partiel.
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57 personnes sur 59 l'ont trouvée utile.
bonjour j ai un engagement de servir de 5 ans dans la fph mon mari doit muter son entreprise dans une autre région ( 1000km) je suis encore infirmiére stagiaire je voudrais savoir si je peux muter et quels sont mes droits au vu de la situation merci
Bonjour ma femme et moi sommes agents hospitaliers dans le même chu, elle a obtenu son diplôme ide par les études en promotion professionnelles mais elle doit rester 5 ans au chu... on aimerait changer de région..quelles sont nos solutions ? Doit-elle rembourser ses années même si on change pour un autre ch ? Quel courrier doit-on faire et à qui? merci...
Si votre épouse est titulaire de son grade, son statut lui permet alors de muter, c'est à dire de poursuivre sa carrière au sein d'un autre établissement hospitalier sans avoir à démissionner.
Elle devra pour ce faire, rechercher un établissement acceptant de l'accueillir par voie de mutation et, une fois un accord obtenu adresser une demande de mutation au directeur de son établissement actuel d'affectation, dans lequel est mentionnera la date à laquelle elle souhaite muter ainsi que les coordonnées somplètes de l'établissement concerné; par précaution, elle adressera également une copie de sa lettre au directeur du centre hospitalier au sein duquel elle souhaite muter.
Une fois l'accord de son établissement d'affectation obtenu et la décision de mutation prononcée elle pourra donc intégrer le nouvel établissement hospitalier.
Comme cela a été mentionné dans l'article paru sur notre site, l’article 100-1 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit que c'est l’établissement où l’agent est muté qui remboursera alors à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation.
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65 personnes sur 76 l'ont trouvée utile.
Bonjour, Je suis moi aussi redevable de 5 ans pour ma formation d'IDE, et mon mari, au chomâge vient de trouver un emploi à 500 km. Je ne comprends pas bien d'après les réponses précedentes, si je change de région, vais-je être redevable auprès d'un autre hôpital public, ou est-ce que le fond pour l'emploi hospitalier va se substituer à ma dette? merci de votre réponse
Effectivement, si vous êtes contrainte de suivre votre conjoint, lui même étant obligé de changer de résidence après avoir trouvé un emploi à 500 km de votre résidence actuelle, et que mutez au sein d'un autre centre hospitalier, ce n'est pas l'établissement public au sein duquel vous muterez, qui se subsituera pour prendre en charge les frais maintenus pendant votre formation, mais le fond pour l'emploi hospitalier.
Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non
3 personnes sur 8 l'ont trouvée utile.
Bonjour, Je suis engagée pour encore 4 mois, je souhaite demander un détachement de la FPH vers la FPT. Devrais-je rembourser mes frais de formation restant de mon engagement?
Vous n'aurez rien à rembourser pendant ce détachement.
La circulaire n°DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise que "lorsqu'un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental... son engagement est suspendu".
L’agent ne doit donc rien rembourser dès lors qu'il s'agit d'une interruption momentanée d'activité : l'engagement est suspendu pendant toute la durée du détachement et recommence à courir au retour de l'agent.
Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non
33 personnes sur 46 l'ont trouvée utile.
Je suis très heureux de connaitre cet article.Merci
j'ai beneficié d'une promo professionelle dans mon etablissement public, je dois effectuer 5 ans pour rembourser mes etudes, il me reste encore 2 ans à faire et j'ai demander une disponibilité. Que represente le montant à rembourser? Mes salaires percus? merci
Rien si tu pars sur une dispo; tu finiras le tps qu'il te reste à faire à ton retour de dispo. Si tu quittes la fonction publique tu dois t'acquitter des indemnités perçues, nettes.
Effectivement, d'ailleurs la circulaire n°DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise que "lorsqu'un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental...son engagement est suspendu"; il ne doit donc rien rembourser dès lors qu'il s'agit d'une interruption momentanée d'activité : l'engagement est supendu pendant toute la durée de la disponibilité et recommence à courir au retour de l'agent.
Par contre, si l'agent venait à quitter définitivement la fonction publique il devrait alors rembourser, au prorata du temps restant à courir, les traitements bruts soumis à retenues perçus pendant sa formation, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ainis que les autres primes et indemnités perçues n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.
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0 personnes sur 0 l'ont trouvée utile.
Bonjour, Je viens de lire votre message et je suis dans la meme situation que vous. Je viens de terminer mes études ide et suis en promotion professionnelle donc engagée pour 5 ans dans la fonction publique. Je voudrais savoir où vous en etes, avez vous fait des démarches. faut il etre pacsé, marié.. Merci de votre réponse.
j ai egalement beneficié d une promo professionnelle et ma disponibilité à etait accepté.. CASiment 1 mois apres ma demande! g pris une dispo pour rapprochement de conjoint et du coup c est devenu une dispo illimité.. la l etablissement publique ou je travail en cdd me propose de muter avec eux.. G donc accepté mais il faut que l etablissement rembourse ce que mon hopital m'a payer en terme de promotion professionnelle.. Donc il faut monter un dossier pour "fond emploi hospitalier": acte de naissance, declaration de pacs, attestation de travail du conjoint pacsé, justificatif de domicile. Comme ca c les fonds hospitaliers qui paient le remboursement de la formation au lieu de l etablissement qui nous prend en mutation.. Je c pas si g etais clair il est tard......... Et je suis claqué lol je tenais a te repondre car moi aussi je suis venu sur ce site pour avoir certaines reponses restés en suspent et je trouve qu il est sympat d'aider les autres.. ;)
Merci pour votre réponse. Je voudrais savoir si cela est possible que le FEH refuse le financement de cette promotion professionnelle? Est ce du coup sur?? Merci de me dire..
Bonjour, J'ai souscris un contrat d'engagement de 5 ans pour une formation d'IDE avec mon EHPAD publique. J'ai rencontré ma compagne depuis quelques mois, elle habite le département voisin à plus de 40 km de mon lieux de résidence. Souhaitant aller m'installer avec elle, je souhaiterai savoir si dans le cadre d'une mutation, le fonds pour l'emploi hospitalier peut se substituer à l'établissement d'accueil pour racheter mon contrat de promotion professionnelle. Si oui quelles en sont les modalités, faut il être pacsés, mariés....etc. D'avance merci pour vos réponses. Salutations.
Bonjour,
Vous envisagez de muter pour vous rapprocher de votre compagne et souhaitez savoir s’il vous faut être pacsés ou marié afin que le fond pour l’emploi hospitalier se substitue à l’établissement d’accueil et rachète votre engagement.
L’on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés.
En vertu d’un arrêt du conseil d’Etat du 25 novembre 1994, le concubin présent au foyer n’est pas assimilé au mariage.
Vous devrez également fournir tout justificatif de domicile attestant que votre conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à votre résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
Vous devrez enfin justifier que votre conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation.
Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non
11 personnes sur 14 l'ont trouvée utile.
Bonjour, Je viens de lire votre message. Je suis dans la meme situation que vous. Je viens de terminer mes études et je suis engagée pour 5 ans ds le cadre del a promotion professionnelle. Mon ami habite à 300 kms et je souhaiterais le rejoindre mais je ne sais pas trop comment faire. Doit on etre pacsé. Je voudrais profiter de votre expérience pour comprendre quelque chose dans tous ces textes de loi. Merci de votre réponse..
Bonjour, j'ai deux questions que je n'arrive pas à résoudre: J'ai souscris un contrat d'engagement a servir avec mon établissement, pour une spécialité d'IADE, y a t'il une "obligation" de me "donner" un poste adapté a ma nouvelle formation? Nous sommes plusieurs sur le même poste ( 2 de mes futurs collègues sont en disponibilités pour leurs formation) soit 1 poste pour 3 postulants dont un en promotion pro, y a t'il une priorité d'attribution de poste? Merci d'avance
Bonjour,
Le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ne précise pas dans quel délai l'autorité administrative investie du pourvoir de nomination peut le nommer dans son nouveau grade, ni même n'impose à l'autorité de le nommer dans un nouveau grade; à fortiori, si plusieurs agents disposent du diplôme ou certificat leur permettant d'accéder à un nouveau grade mais qu'il n'existe qu'un poste à pourvoir pour plusieurs candidats, l'autorité investie du pouvoir de nomination est parfaitement libre de nommer l'agent de son choix, les textes applicable ne prévoyant pas de priorité particulière.
Ceci étant, dans la mesure où les études promotionnelles figurent au plan de formation, il est légitime de considérer qu'un établissement s'étant investi financièrement dans la formation d'un agent ( sa rémunération étant par ailleurs maintenue pendant sa formation et sa scolarité, indépendamment de la prise en charge du coût de la formation) aura tendance à le privilégier lors de la nomination au nouveau poste.
Cela sera d'autant plus vrai s'il s'agit d'une action de formation organisée ou agréée par l'établissement, dans la mesure ou l'article 22 du décret précité rappelle sans ambiguïté que "Les actions de formation prévues au présent chapitre ont pour objet de préparer à une promotion de grade, à un changement de corps, à l'accès à une école, institut ou cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ou d'accéder à un emploi de titulaire".
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