L'engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
- Qu'est-ce que l'engagement de servir ?
- Existe-t-il des textes de référence ?
- Ai-je l'obligation de rester au service exclusif de l'établissement hospitalier avec lequel j'ai signé un engagement de servir ?
- Si je mute au sein d'un autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière, mon établissement d'origine peut-il me demander de lui rembourser les frais pris en charge durant ma formation ?
- Mon conjoint va devoir se domicilier à plus de 40 kilomètres de notre résidence habituelle pour raisons professionnelles : je suis donc conduit a solliciter une mutation. Quelles en sont les conséquences sur l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
- J'envisage de solliciter une disponibilité : vais-je devoir rembourser les frais de formation liés à l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
- J'ai suivi une formation diplômante de deux ans : quelle est la durée maximale de mon engagement de servir ?
Le décret du 5 avril 1990 traite de l'ensemble des actions de formation professionnelle et personnelle suivies au cours de leurs carrières par les agents hospitaliers publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires et distingue
- d'une part, l'ensemble des actions de formation professionnelle suivies par les agents pendant leur carrière, inscrites dans le plan de formation et soumises à un financement minimum obligatoire.
- d'autre part les actions de formation professionnelle, hors plan de formation, avec mise en disponibilité ou recours au congé de formation professionnelle faisant l'objet d'un financement distinct du financement des actions inscrites au plan de formation.
Ai-je l'obligation de rester au service exclusif de l'établissement hospitalier avec lequel j'ai signé un engagement de servir ?
Si je mute au sein d'un autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière, mon établissement d'origine peut-il me demander de lui rembourser les frais pris en charge durant ma formation ?
Il ressort des dispositions du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, qu’en cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.
L’article 100-1 du Code de la Fonction Publique, dont la rédaction est issue de l’article 35 de la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 énonce que l’établissement où l’agent est muté rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation.
Le décret du 19 décembre 2001 précise que « Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :
1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires. »
Mon conjoint va devoir se domicilier à plus de 40 kilomètres de notre résidence habituelle pour raisons professionnelles : je suis donc conduit a solliciter une mutation. Quelles en sont les conséquences sur l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
Le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié précise que « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret. »
L’article 4, visé plus haut énonce quant à lui : « Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
- il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;
- il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
- il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative."
J'envisage de solliciter une disponibilité : vais-je devoir rembourser les frais de formation liés à l'engagement de servir que j'ai souscrit ?
Ainsi que l’a souligné le Ministère des Affaires Sociales dans sa circulaire DH/8 A/91 n°24 du 22 avril 1991 prise en application du décret du 5 avril 1990, « l’engagement de servir ne fait pas obstacle à une interruption momentanée d’activité ( mise en disponibilité, etc…) dans ce cas, il est suspendu jusqu’à la fin de cette interruption et recommencera à courir lorsque l’agent aura repris son activité. »
Par conséquent si l’agent public obtient une disponibilité ou un détachement, son établissement d’origine ne peut en aucun cas lui réclamer le remboursement des sommes correspondant au montant des rémunérations qu'il a touchées pendant sa formation, proportionnellement au temps de service effectif restant à accomplir.
J'ai suivi une formation diplômante de deux ans : quelle est la durée maximale de mon engagement de servir ?
Il ressort des dispositions du décret n°90-319 du 5 avril 1990, modifié par Décret 2001-164 du 20 février 2001 que :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets n° 89-609, n° 89-611, n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret n° 93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme… »
La « formation prévue au b de l’article 2 vise les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement et parmi celles-ci les études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il convient toutefois de distinguer ces actions de formation du congé de formation professionnelle visé à l’article 9 b du décret du 5 avril 1990 modifié et qui peut être sollicité par les agents publics pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.
Selon l’article 15 de décret n 90-319 du 5 avril 1990 modifié par le décret n° 2001-164 du 20 février 2001, « l’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s’engage à rester dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue à l’article 14 » ( c'est-à-dire l’indemnité mensuelle forfaitaire versée pendant une durée n’excédant pas douze mois pour l’ensemble de la carrière et qui peut être portée à 24 mois si la formation dispensée a duré au moins deux ans ).
L’on notera au passage que dans le cas d’un congé de formation professionnelle, il est possible pour un agent de la fonction publique hospitalière d’effectuer son engagement de servir au sein de l’une ou l’autre des trois fonctions publiques.
3 commentaires
Bonjour, Je suis en congé de formation pour devenir infirmier. Mon établissement me verse mon salaire (sans les primes) et paie ma formation à l'ifsi dans lequel cette dernière se déroule. Cependant, je n'ai JAMAIS signé d'engagement à servir (oubli de la drh ?). Dans ce cas, suis-je juridiquement redevable de quelque chose ? Merci de votre réponse éclairée. Luc.
j'ai ce jour un contrat de servir de 5 ans depuis 3 ans en décembre 09, dans un etablissement publique, aujourd'hui je souhaite m'intaller dans le sud ouest. et je me demandais si cet engagement de servir m'empêcherais de muter? on me dit que létablissement d'accueil devra payer les 2 ans restant a faire, est ce vrai?
Votre article sur l'engagement de servir répond bien à mes questions, mais j'en ai 2 qui restent sans réponse. Pourriez-vous me dire si le contrat d'engagement de servir est prolongé en cas d'arrêt maladie et en cas de congé maternité? Je vous en remercie d'avance.
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