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Euthanasie et droit pénal
- 03 Jan 2012
- Auteur : Constance Lot de Maniquet
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L'euthanasie est un sujet passionnel et délicat qui concerne nos relations avec l'existence, la souffrance et la mort.
Sa pratique remonte à l'histoire naissante de l'humanité mais son sens a évolué au fil du temps. De bonne mort, mort douce et sans souffrance, elle est devenue mort devancée. L'euthanasie peut ainsi désormais être définie comme « l'usage de procédés qui permettent d'anticiper et de provoquer la mort pour abréger l'agonie d'un malade incurable ou lui épargner des souffrances extrêmes ».
La question de la légalisation de l'euthanasie resurgit régulièrement à la faveur d'affaires médiatiques qui émeuvent l'opinion. Malgré cela, le droit pénal français maintient l'interdiction de cette pratique qui demeure pénalement répréhensible, même si la pratique judiciaire semble plus nuancée.
Sévérité du droit
Le code pénal français ne contient aucune disposition spécifique à l'euthanasie. Ce silence de la loi n'entraîne pas pour autant l'absence de sanctions pénales puisque les textes de droit commun ont vocation à s'appliquer.
L'euthanasie n'étant pas une notion juridique consacrée par le droit pénal, sa répression relève, par assimilation, de 3 principales incriminations.
Le meurtre
L'euthanasie impliquant une volonté de tuer, elle est traditionnellement assimilée à un meurtre défini à l'article 221-1 du code pénal.
L'euthanasie ne correspond en général pas à un meurtre simple mais plutôt à un meurtre aggravé en raison de la préméditation pour devenir un assassinat (art 221-3 du code pénal).
L'acte ayant entraîné la mort, ou susceptible d'engendrer la mort d'autrui, constitue l'élément matériel du meurtre. Encore faut-il que cet acte soit de nature positive et qu'il existe un lien de causalité entre l'acte et le décès. Ainsi, pour que l'euthanasie soit susceptible d'être poursuivie sur le fondement du meurtre, il faudra nécessairement que l'auteur, le médecin, ait accompli un geste actif, comme le fait de débrancher un appareil de réanimation nécessaire au maintien de la vie ou d'administrer un produit létal par exemple.
Outre cet élément matériel, l'homicide implique aussi que l'auteur ait agi avec la volonté de tuer. Cet élément intentionnel est déterminant. Il semble coïncider avec le but de l'auteur de l'acte euthanasique mais la preuve de cette intention criminelle risque néanmoins de soulever bien des difficultés.
L'empoisonnement
Au vu des moyens employés pour l'homicide euthanasique, la qualification d'empoisonnement de l'article 221-5 du code pénal est également possible.
Le moyen employé est l'élément distinctif de l'empoisonnement. Pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait utilisation ou administration de substances de nature à entraîner la mort. Le caractère mortifère du produit n'est toutefois pas déterminant, il suffit que l'auteur de l'acte l'ait cru. Le résultat est lui aussi indifférent : la victime peut ici avoir survécu.
L'empoisonnement suppose là encore que l'auteur ait eu l'intention de tuer. Il doit avoir eu la conscience et la volonté d'administrer des substances létales. Dans le cas de l'euthanasie, l'auteur administre un produit contre indiqué, un cocktail lytique, car il recherche la mort du patient. Il connaît la propriété du produit, son effet sur le patient et décide de l'administrer, ce qui révèle son intention de tuer. Au contraire, le médecin qui cherche à soulager le patient n'a pas le « désir » de tuer, il a simplement conscience d'exposer son patient à un risque du fait de la dangerosité des substances.
Non assistance à personne en péril
Un geste euthanasique peut enfin tomber dans le champ du délit de non assistance à personne en péril de l'article 223-6 du code pénal.
L'obligation d'assistance n'étant due qu'en cas de péril grave, imminent et constant, la situation dans laquelle se trouve la personne doit menacer sa vie, sa santé. Cependant, il n'est pas nécessaire que le secours eût été à même de sauver la personne. Ainsi, le devoir d'assistance est en principe dû même si la victime est condamnée à mourir.
L'assistance s'appréciant en fonction de la situation et des capacités des personnes, les magistrats sont plus stricts envers les médecins. Néanmoins, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005 permet désormais aux médecins de s'abstenir d'agir si le patient refuse un traitement, même si ce choix met sa vie en danger, et de ne pas entreprendre, ou de suspendre, des soins inutiles, disproportionnés ou n'ayant pour effet que le maintien artificiel de la vie du patient.
Ainsi, l'obligation de porter secours à une personne ne va pas jusqu'à imposer des soins si la personne refuse les traitements en connaissance de cause. De même, le médecin qui décide de ne pas entreprendre de traitement curatif, ou de ne pas commencer la réanimation, ne commet pas nécessairement d'abstention fautive s'il substitue une assistance plus humaine, plus adaptée.
Enfin, pour que le délit soit constitué, encore faut-il prouver que le médecin n'a volontairement pas agi alors qu'il avait conscience de la gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne.
Les règles juridiques en vigueur font ainsi preuve d'une certaine rigueur. Cette sévérité n'est pas pour autant une marque d'hostilité ou d'intransigeance, elle a pour but de rappeler que la vie est une valeur devant être tenue pour essentielle. Mais, cette position est-elle suivie dans la pratique ?
Les « nuances » de la pratique judiciaire
Le débat sur l'euthanasie peut être conduit à emprunter le chemin des tribunaux lorsque certains faits sont connus de la justice et des juges. Les poursuites sont néanmoins rares et, lorsqu'elles ont lieu, les décisions font preuve d'indulgence.
Rareté des poursuites
Si l'on met en parallèle le nombre d'euthanasies avouées et le nombre de procès impliquant l'euthanasie, on ne peut que remarquer la faiblesse du ratio.
L'euthanasie résulte en effet le plus souvent d'un accord entre le patient, sa famille et le personnel soignant. Les dénonciations sont quasi inexistantes du fait de l'existence d'un « consensus » autour de la décision de mort entre le malade, sa famille et l'équipe médicale. Les rares cas de poursuites s'expliquent ainsi souvent par un conflit entre soignants ou au sein de la famille.
Un grand silence entoure, par ailleurs, les pratiques euthanasiques, ce qui ne facilite pas la connaissance de la réalité.
Un problème de preuve peut également s'ajouter à tout cela. Le malade pouvant être susceptible de mourir de mort naturelle à tout moment, la cause réelle de sa mort peut être difficile à établir.
Enfin, il ne faut pas oublier que les poursuites pénales relèvent du principe d'opportunité des poursuites (art 40 du code de procédure pénale).
Le Procureur de la République apprécie ainsi, en son âme et conscience, la suite pénale qu'il doit réserver aux faits délictueux portés à sa connaissance. S'il juge que la poursuite d'un acte est inopportune, il peut décider de procéder à un classement sans suite de l'affaire. A défaut, un non-lieu pourra encore être prononcé au terme de l'instruction.
Indulgence des juges
Dans les faits, lorsque exceptionnellement les affaires viennent à être jugées, elles donnent souvent lieu à des peines symboliques, voire même à des relaxes.
La nature particulière de l'euthanasie, qui conduit à juger des personnes dont le drame humain est souvent poignant, peut expliquer la clémence des jugements, que ce soit dans la fixation de la peine (l'acquittement ou les peines minimales sont souvent prononcées) ou dans sa forme (sursis) .
Cherchant d'abord à distinguer les circonstances particulières de chaque affaire, juges et jurés placent au centre du procès la manière dont accusé et victime se sont comportés, ce qui apparaît tout à fait déterminant en matière d'euthanasie.
La situation de l'auteur du geste euthanasique est ainsi prise en considération. S'il apparaît digne de respect, il attirera l'indulgence. Par contre, s'il a « trahi » ses fonctions, les juges comme les jurés seront beaucoup moins cléments.
Une certaine importance est également attachée ici à l'état d'esprit de l'auteur. Il arrive ainsi que les jurés confondent l'intention et le mobile pour effacer la matérialité des faits lorsque les mobiles se révèlent particulièrement altruistes.
Même si la jurisprudence n'admet pas que la volonté de « bien faire » puisse justifier l'infraction, la pratique judiciaire peut en tenir ici compte lorsqu'il s'agit de fixer une peine.
La façon dont les criminels perçoivent leur acte, leur faculté à reconnaître ce qu'ils ont fait et leur aptitude à implorer le pardon peuvent aussi exercer une influence. Ainsi, en matière d'euthanasie, lorsque les auteurs présentent leur décision comme l'ultime « remède », qu'ils considèrent qu'ils ont agi humainement, par compassion, pour être utile à la victime, leurs discours peut avoir un écho favorable auprès des jurés.
Enfin, les juges comme les jurés se montrent sensibles au consentement de la victime.
Bien que le droit pénal refuse là encore de considérer le consentement de la victime comme une cause d'irresponsabilité, la volonté de la victime peut, dans la pratique, venir atténuer la peine.
En matière d'euthanasie, il existe ainsi un divorce entre la rigueur de la norme d'interdiction et son application. Sans être nécessairement hypocrite, une telle situation permet à la fois de rappeler la gravité de l'enjeu, qui n'est autre que la garantie du droit à la vie, tout en tentant de tenir compte des problèmes humains rencontrés.
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