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Exonération de la clinique pour cause étrangère : Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2008
- 22 Jun 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des mises en cause de responsabilité de cliniques.
- Faits
Un patient souffrant d’une artérite oblitérante des deux jambes à prédominance gauche a consulté un chirurgien vasculaire pour des douleurs dans les deux mollets. Présentant des risques artériels importants ainsi que des antécédents diabétiques, le praticien lui a proposé une revascularisation fémoro-poplitée ainsi qu’un contrôle des facteurs de risques. Un pontage ilio-fémoral gauche et fémoro-poplité avec mise en place d’une greffe prothétique en PTFE est donc réalisé, dans une clinique, le 9 mai 2001. Les suites immédiates de l’intervention sont satisfaisantes avec restauration du flux artériel distal et cicatrisation complète des incisions cutanées sans signe infectieux local, tout ceci étant constaté le 17 mai 2001. Cependant, le 2 juin 2001, des examens biologiques mettent en évidence un syndrome infectieux, et le patient bénéficie d’un traitement antibiotique prescrit par son médecin traitant. Le 18 juillet 2001, ayant ressenti une douleur violente derrière le genou, accompagnée d’une fièvre à 40° et d’une augmentation du volume de sa jambe, il est réhospitalisé dans la même clinique. Un écho-doppler révèle la présence d’une collection hétérogène dans le genou et un traitement antibiotique est mis en œuvre. Le chirurgien vasculaire étant absent, le patient a été transféré, le 24 juillet 2001, dans une autre clinique et a été pris en charge par un autre praticien qui a décidé de l’ablation de la prothèse et du rétablissement de la continuité artérielle. Les prélèvements locaux ont permis d’identifier la présence d’un staphylocoque doré, en revanche aucun germe n’a été retrouvé sur les fragments de prothèse. Malgré l’explantation de la prothèse et l’antibiothérapie mise en place, l’état infectieux persiste. Le 8 août 2001, le patient est donc transféré dans un service de chirurgie vasculaire, à l’hôpital, où sont réalisées, le 9 août, une endartériectomie fémorale puis le lendemain une amputation de la cuisse gauche.
Le patient assigne la première clinique et le chirurgien vasculaire, devant le Tribunal de grande instance, afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
- Expertise
L’expertise a permis d’établir, tout d’abord, le caractère nosocomial de l’infection en lien avec le geste chirurgical du praticien. Les experts ont privilégié « l’hypothèse d’un lymphocèle post-opératoire, se surinfectant par les germes cutanés du patient », cette surinfection étant favorisée par l’état diabétique et l’obésité du patient, plutôt que celle d’une infection du site opératoire contractée lors de l’intervention. Ils ont, par ailleurs, noté un manquement dans la prise en charge de l’infection lors de la consultation du patient à la clinique deux mois après l’intervention initiale, mais n’ont pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité avec l’évolution ultérieure de l’état de santé du patient, qui « présentait des facteurs de risques vasculaires très importants et des antécédents vasculaires ». Au vu de cet état antérieur et de l’infection contractée, les experts ont conclu qu’une prise en charge plus rapide par le chirurgien vasculaire n’aurait pas permis de sauver la jambe du patient. Celui-ci n’a donc pas perdu de chance réelle et sérieuse de conserver sa jambe gauche.
- Décision de justice
Le Tribunal déboute le patient de l’intégralité de ses demandes et soulève l’existence d’une cause étrangère exonératoire en faveur de la clinique et du praticien. Il rappelle d’abord qu’une obligation de sécurité de résultat pesait sur l’établissement de soins et sur le praticien à l’époque de l’intervention (faits antérieurs à la loi du 4 mars 2002). La clinique et le chirurgien vasculaire ne pouvaient donc s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Sur ce point, le Tribunal retient qu’il « doit être considéré, eu égard à la chronologie des faits, que l’infection présentée par le patient est en lien avec l’acte chirurgical pratiqué par le praticien, à la clinique, et qu’elle présente à ce titre un caractère nosocomial. Toutefois, cette infection, dont l’origine retenue est extérieure à l’activité de soins de la clinique et du praticien, était pour ces derniers, totalement irrésistible et inévitable puisqu’ils ne pouvaient pas maîtriser le processus qui allait conduire à sa survenue, ce qui caractérise la cause étrangère exonératoire de leur responsabilité ».
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