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Faute dans l'organisation du service de cliniques
- 28 Apr 2009
- Auteur : Publication trimestrielle du service Documentation & Veille juridique du groupe MACSF
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2 décisions de justice de faute dans l'organisation du service.
Sommaire
Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2007
Une patiente a subi une lipectomie puis une reprise de la cicatrice par lipoaspiration. Elle a fait un premier malaise à la clinique le lendemain matin. Le chirurgien a été prévenu mais n’a pas effectué de visite. La patiente est ensuite sortie de la clinique mais a rapidement été hospitalisée pour embolie pulmonaire.
La demanderesse reproche au chirurgien d’une part, d’avoir pratiqué l’intervention sous anesthésie générale sans administration préalable d’anticoagulant, et d’autre part, une négligence dans le suivi post-opératoire. Sur le premier point, l’expert a estimé que « le choix de ne pas effectuer d‘anticoagulation préventive chez cette malade peut se justifier en raison du jeune âge, de l’absence d’antécédent thromboembolique ou de pathologie congénitale de la coagulation sanguine, de la faible durée de l’intervention et du type de chirurgie pratiquée ». De ce fait, la responsabilité du médecin n’est pas engagée sur ce fondement.
Néanmoins, concernant le suivi post-opératoire, le chirurgien aurait pu émettre le diagnostic d’embolie pulmonaire s’il s’était déplacé auprès de la patiente. Il a donc commis une faute de négligence en ne prenant aucune disposition tendant au suivi personnel de sa patiente (aucune visite personnelle prévue) et en laissant l’évaluation de son état à l’appréciation de l’infirmière, qui n’avait pas la qualification requise pour poser le diagnostic. Cette faute a fait perdre à la patiente une chance sérieuse de bénéficier d’un interrogatoire médical approprié à la suite de son malaise médical, subi le matin, et donc d’un traitement approprié qui aurait permis d’éviter la réitération de l’embolie et la complication pulmonaire majeure, survenue le lendemain. La responsabilité du médecin est donc engagée sur ce point.
L’anesthésiste n’a pas été personnellement informé du malaise de la patiente. Dès lors, il n’existe pas de faute imputable à son égard dans le suivi post-opératoire : il est donc mis hors de cause.
Enfin, à la charge de la clinique, la Cour relève l’existence d’une faute dans l’organisation du service dans la mesure où il a été permis à la patiente de quitter l’établissement après son malaise, en ayant au préalable ni été examinée par un médecin, ni signé une décharge de responsabilité.
La clinique et le chirurgien sont condamnés in solidum à réparer les préjudices de la patiente au titre d’une perte de chance évaluée à 90%.
Cour d'appel de Fort de France, ch. corr., 15 février 2007
Une parturiente est prise en charge par un gynécologue obstétricien de garde, en l’absence de son médecin traitant. Compte tenu du dépassement du terme, il décide la pose d’un gel de maturation intra-vaginal. Des souffrances fœtales ayant été diagnostiquées par la sage-femme, le médecin réalise une césarienne. L’enfant restera atteint d’une infirmité motrice cérébrale en relation avec une souffrance aiguë périnatale.
La mère reproche le retard de l’extraction de l’enfant par césarienne. Le médecin est poursuivi au pénal pour avoir procédé au déclenchement précipité de l’accouchement sans réelles indications médicales avérées, et sans s’assurer de la disponibilité du personnel et du matériel nécessaires à la césarienne. Il lui est également reproché de n’avoir pas suffisamment anticipé, en prévenant la panseuse de garde (d’astreinte à domicile à plus de 30 km de l’établissement), dès le déclenchement de l’accouchement.
La Cour estime que le déclenchement n’était pas médicalement contre-indiqué et que le retard à l’extraction de l’enfant par césarienne ne peut être imputé au médecin de garde, à qui il n’appartenait pas de s’assurer de la disponibilité du personnel et du matériel indispensables, cette obligation revenant à la clinique. Le médecin est donc renvoyé des fins de la poursuite.
En revanche, l’organisation de la clinique est mise en cause en raison des dysfonctionnements graves ayant conduit au retard dans la prise en charge de la patiente :
Sur la disponibilité du personnel : la panseuse prenait ses astreintes à son domicile, situé à plus de 30 minutes de l’établissement, ce qui révèle un dysfonctionnement au niveau de l’organisation des astreintes, l’équipe de garde devant être immédiatement disponible en cas d’urgence.
Sur la disponibilité du matériel : le matériel médical n’était pas à la disposition du médecin qui devait opérer, seule la panseuse, qui l’avait rangé, sachant où il était. Ceci révèle un second dysfonctionnement de la clinique, le plateau chirurgical devant être immédiatement disponible à l’intérieur du bloc opératoire.
Sur l’accessibilité des locaux opératoires : les clés du bloc opératoire ont dû être recherchées pendant 10 minutes, ce qui constitue un troisième dysfonctionnement, le bloc opératoire devant pouvoir être utilisé immédiatement en cas d’urgence.
La Cour retient une faute caractérisée contre la directrice de l’établissement (en l’absence de mise en cause devant la juridiction pénale de la clinique, personne morale, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire). Sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, elle ordonne une contre expertise pour se prononcer. En attendant, sur l’action civile, la Cour rejette les demandes à l’égard du médecin du fait de sa relaxe et surseoit à statuer concernant la directrice de la clinique.
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