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Déontologie du médecin
Protection juridique : les questions les plus fréquemment posées
- 10 Aug 2011
- Auteur : Groupe MACSF
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Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions juridiques les plus fréquemment posées concernant la déontologie du médecin :
- secret médical
- dossier médical du patient
- durée légale des gardes...
Sommaire
- Quelles sont les limites du secret médical ?
- Le médecin a-t-il l'obligation de tenir un dossier médical ?
- Un patient peut-il obtenir son dossier médical ?
- Combien de temps le médecin doit-il conserver les dossiers médicaux ?
- Est-il légal de transmettre un dossier médical à un officier de police ?
- Comment réagir face à un patient blessé par arme blanche ou arme à feu ?
- Doit-on faire une demande à la CNIL afin de pouvoir entrer sur informatique les données médicales des patients ?
- Quel est le délai à respecter entre la demande d'un certificat de décès et sa rédaction ?
- Est-il légal de remplir un questionnaire émanant d'une compagnie d'assurances suite au décès d'un patient ?
- Quelles sont les modalités d'admission d'un corps dans une chambre funéraire ?
- Quelle est la durée légale des gardes ?
- Peut-on refuser de déférer à une réquisition dans le cadre de la permanence des soins ?
- Quelle attitude adopter lorsque les conditions sanitaires des locaux mis à disposition sont impropres à la réalisation de soins prodigués à un détenu ?
- Comment rédiger un certificat d'aptitude à la détention d'arme dans le cadre de la pratique du tir sportif ?
- Qui peut porter plainte devant les ordres professionnels ?
- Peut-on exiger le paiement d'un devis lorsqu'un patient annule une intervention de chirurgie esthétique ?
- Peut-on opposer une clause de cession de contrat au nouvel acquéreur d'une clinique ?
- Comment mettre fin à un contrat de collaboration libérale « de fait » ?
- Quel est le statut du conjoint salarié d’un médecin libéral ?
- Quelle attitude adopter face à un patient mineur se présentant aux urgences ?
Quelles sont les limites du secret médical ?
L’article R4127-4 du Code de la Santé Publique définit le secret médical :
« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Le secret médical est un principe général et absolu. Il est d’ordre public et sa violation peut donner lieu à des sanctions pénales (article 226-13 du Code Pénal), civiles (article 1382 du Code Civil) ou ordinales.
Le médecin n’est pas relevé du secret du fait de la mort de son malade, lequel ne peut pas non plus le délier de son obligation, même de son vivant, et ce même si cela est dans son intérêt.
Lors du vivant du patient, le médecin doit refuser de communiquer des informations sur un patient à toute personne qui le demande. Cela comprend le conjoint, les ayants droit et tous les tiers (administration, employeur, compagnie d’assurance, police, justice…).
Lorsque le patient est décédé, il est possible pour un médecin de transmettre des informations uniquement aux ayants droit dans le cas où ceux-ci veulent connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
Dans ce cas, l'ayant droit concerné doit faire cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est alors possible pour un médecin de transmettre des informations, qui ne devront concerner spécifiquement que la demande de l'ayant droit.
Par contre, le médecin ne peut pas remplir de questionnaire médical à la demande d'un assureur en vue de faire appliquer les clauses du contrat d'un patient décédé au profit d'un bénéficiaire.
Néanmoins, un certificat médical peut être rédigé, après avoir demandé la police d'assurance du patient et vérifié l'identité du bénéficiaire du contrat.
Après avoir procédé à ces vérifications, le certificat peut être rédigé en ces termes : "Les circonstances du décès ne sont pas de nature à mettre en jeu les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance."
Ce certificat devra être remis au bénéficiaire en main propre et surtout ne jamais être adressé directement à la compagnie d'assurances, ni même au médecin conseil de cette compagnie.
Il existe quelques cas particuliers de levée du secret :
- la réquisition judiciaire (article L4163 du Code de la Santé Publique) : le médecin réquisitionné ne peut en principe se déroger, sous peine de sanctions, et doit répondre aux termes de sa mission.
Il reste tenu au secret pour tout ce qui est extérieur à cette mission.
- la perquisition au cabinet du médecin sur commission rogatoire (article 56-3 du Code de Procédure Pénale) : le médecin ne peut s’opposer aux saisies mais en dehors de cette procédure, le praticien ne doit remettre aucun document médical spontanément à un officier de police judiciaire.
Le médecin traitant du prévenu appelé en qualité de témoin : il doit se présenter à la convocation, prêter serment comme tout témoin mais refuser de répondre à toute question qui mettrait en cause une information couverte par le secret médical même si la divulgation de cette information est susceptible d’aller dans le sens de l’intérêt du patient.
Estelle Civerman, juriste
Le médecin a-t-il l'obligation de tenir un dossier médical ?
L’article R4127-45 du Code de la Santé Publique prévoit :
« Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle. Cette fiche est confidentielle et comporte des éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. »
De plus, l’article R1112-2 du même Code prévoit :
« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. »
Il résulte de ces articles qu’il faut garder trace de tout ce qui a été dit ou fait auprès des patients.
Estelle Civerman, juriste
Un patient peut-il obtenir son dossier médical ?
D’après l’article L1111-7 du Code de la Santé Publique, un patient a le droit de demander la communication de son dossier médical.
L’Article R1111-2 du même Code prévoit en outre:
« A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7.
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné. »
Ainsi l’établissement ou le professionnel de santé conserve le dossier médical original et transmet une copie de celui-ci.
Estelle Civerman, juriste
Combien de temps le médecin doit-il conserver les dossiers médicaux ?
D’après l’article R1112-7 du Code de la santé Publique :
« Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. »
De même, concernant les praticiens libéraux, l’article R4127-45 prévoit que ceux-ci doivent les conserver.
Les professionnels de santé doivent donc conserver les dossiers médicaux et le patient a accès à celui-ci.
La conservation des dossiers médicaux est d’une durée de 10 ans à compter de la consolidation du dommage pour les médecins libéraux (article L1142-28 du Code de la Santé Publique)
En pratique, une durée de conservation de trente ans paraît raisonnable.
Pour les établissements de santé, l’article R1112-7 du même Code prévoit :
« Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein.
Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date.
Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. »
La durée de conservation est donc de vingt ans pour les établissements médicaux.
Les professionnels de santé et les établissements médicaux ont donc la responsabilité de la conservation des dossiers médicaux.
Estelle Civerman, juriste
Est-il légal de transmettre un dossier médical à un officier de police ?
L’article L1111-7 du Code de la Santé Publique dispose :
« Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n' intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
[…]
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4. »
Il résulte de cet article que le dossier médical ne peut être remis qu’au patient, ou à ses ayant droits en cas de décès.
Dès lors, un médecin ne peut pas remettre le dossier médical à un officier de police judiciaire.
Le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale peut néanmoins ordonner la saisie du dossier.
Le plus souvent, il délègue un officier de police judiciaire ou de gendarmerie, sur commission rogatoire.
Dans ce cas le médecin ou le directeur de l’établissement ne peuvent pas s’opposer à la saisie.
Par ailleurs, tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Lors que les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de la personne mise en examen et de son avocat.
Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, des copies ou photocopies des documents placés sous main de justice peuvent être délivrés à leurs frais, dans les plus brefs délais, aux intéressés qui en font le demande.
Par exemple, cela peut être utile pour que la continuité des soins du patient puisse avoir lieu.
Claire Vaissiere, juriste
Comment réagir face à un patient blessé par arme blanche ou arme à feu ?
L'Article 434-1 du Code Pénal s'applique aux médecins :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
[…]
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
Dès lors, les médecins sont tenus au secret médical.
Ainsi, les médecins ne doivent pas, ainsi que l’hôpital, faire de déclarations systématiques à la police lorsqu’ils accueillent un blessé par arme blanche ou par balles.
Seul le blessé peut demander à ce que les autorités soient prévenues.
La seule exception consiste en la découverte de sévices sur mineurs de moins de quinze ans ou un incapable majeur.
Dans ce cas, il est possible pour le médecin d’effectuer un signalement au Procureur de la République sans l’accord du patient (Article 226-14 du Code Pénal).
Dans le cas où les autorités administratives ou judiciaires demandent si un blessé par arme à feu ou arme blanche a été reçu, le professionnel de santé doit répondre par l’affirmative.
Si les autorités veulent en savoir plus, il leur faut une réquisition pour avoir accès au registre et au nom du blessé.
C’est à l’administrateur de garde de régler la situation.
Le médecin doit déférer aux réquisitions.
Dans le cas d'un décès par blessures suspectes, le médecin doit cocher la case "obstacle médico-légal à l'inhumation" lors de la rédaction du certificat de décès.
Le Procureur de la République doit être informé de cette situation le plus rapidement possible.
Estelle Civerman, juriste
Doit-on faire une demande à la CNIL afin de pouvoir entrer sur informatique les données médicales des patients ?
Tout responsable de traitement informatique de données personnelles doit adopter des mesures de sécurité physiques (sécurité des locaux), logiques (sécurité des systèmes d’information) et adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le traitement.
Les traitements informatiques de données personnelles qui présentent des risques particuliers d’atteinte aux droits et aux libertés doivent, avant leur mise en oeuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL. Le non accomplissement des formalités auprès de la CNIL est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende.
Il est donc nécessaire de procéder à une déclaration auprès de la CNIL. Cette démarche peut se faire directement sur le site www.cnil.fr en cliquant sur les onglets suivants :
Professionnels/Déclarer/Toutes les déclarations/ Etablissement ou professionnel de santé/suivant/Gestion Patientèle/clientèle/suivant/Cabinet médical et paramédical Norme simplifiée n°50/Ajouter à ma sélection/J’accède au Formulaire.
Puis, il convient de remplir le formulaire.
Par cette déclaration, l’on s’engage à respecter les conditions établies par ce texte.
Claire Vaissiere, juriste
Quel est le délai à respecter entre la demande d'un certificat de décès et sa rédaction ?
L’article R1423-16-2 du Code de la Santé Publique dispose :
« Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art.R.2213-1-2. -Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. »
Il ressort donc de ce texte que le médecin se doit de rédiger un certificat de décès dès qu’il a pu constater celui-ci mais qu’il a la possibilité de le modifier pendant les quarante-huit heures suivants la rédaction de ce certificat.
Cependant, il est possible pour le médecin de cocher uniquement la case obstacle médico-légal lorsqu’il doit remplir le certificat de décès.
Il est en effet préférable de choisir cette solution au refus de signature du certificat médical.
Le Parquet procède alors à la réquisition d’un médecin (en principe médecin légiste) pour établir les causes et circonstances du décès.
Estelle Civerman, juriste
Est-il légal de remplir un questionnaire émanant d'une compagnie d'assurances suite au décès d'un patient ?
L’article R4127-4 du Code de la Santé Publique dispose :
« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Le médecin ne peut donc remplir aucun questionnaire d'assurance, et ce même si son patient le lui demande ou après la mort de ce dernier.
Néanmoins, un certificat médical peut être rédigé, après avoir demandé la police d'assurance du patient et vérifié l'identité du bénéficiaire du contrat.
Après avoir effectué ces vérifications, le certificat peut être rédigé en ces termes : "Les circonstances du décès ne sont pas de nature à mettre en jeu les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance."
Il devra être remis au bénéficiaire en main propre et ne jamais être adressé à la compagnie d'assurances, ni même au médecin conseil de la compagnie.
Estelle Civerman, juriste
Quelles sont les modalités d'admission d'un corps dans une chambre funéraire ?
Le Code Général des Collectivités Territoriales rappelle en son article R.2223-76 les modalités d’admission d’un corps dans une chambre funéraire.
« L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2;
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité. »
Ainsi l’article L2223-42 du même Code précise quel certificat doit être rédigé :
« L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
Enfin, l’article R1423-16-2 du Code de la Santé Publique détaille les modalités de rédaction de ce certificat :
« Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.2213-1-2.-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. »
Dès lors, il résulte de la lecture de ces différents articles que pour qu’un corps soit admis dans une chambre mortuaire, il faut uniquement que le certificat de décès susmentionné soit rédigé et signé.
Le formulaire qui est proposé depuis un arrêté du 24/12/1996 est disponible à la DDASS.
Estelle Civerman, juriste
Quelle est la durée légale des gardes ?
L’article R.4127-77 du code de la santé publique dispose :
« Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ».
La permanence des soins est une obligation collective qui repose sur le volontariat individuel des médecins qui s’inscrivent sur le tableau de garde tenu par le Conseil départemental de l’Ordre.
Selon l'article R.6315-4 du code de la santé publique issu du 2ème décret du 15 septembre 2003, la participation s'effectue sur la base du volontariat. Les médecins libéraux conventionnés et les médecins exerçant dans les centres de santé sont en principe les seuls concernés par ce devoir de garde.
Par ailleurs, l'article R.6315-1 du code de la santé publique précise que la permanence des soins s'entend de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés ainsi que les dimanches et jours fériés.
Chaque département est ainsi découpé en secteurs, pour lesquels un tableau des permanences est dressé avec le nom des volontaires, médecins ou associations (le décret du 7 avril 2005 précise cependant que la durée de la permanence pourra être modulée en fonction des besoins de la population, tandis que les secteurs pourront quant à eux varier selon l'horaire et la période concernée). Le tableau est ensuite communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins 45 jours avant sa mise en oeuvre, et 10 jours au minimum avant au préfet.
Le décret n°2006-577 du 22 mai 2006 a en outre précisé que les médecins inscrits sur le tableau de la permanence des établissements de santé privés ne peuvent être inscrits à la même date sur le tableau départemental de permanence en médecin ambulatoire.
Estelle Civerman, juriste
Peut-on refuser de déférer à une réquisition dans le cadre de la permanence des soins ?
L’article R.4127-77 du code de la santé publique dispose :
« Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent »
La permanence des soins est une obligation collective qui repose sur le volontariat individuel des médecins qui s’inscrivent sur le tableau de garde tenu par le conseil départemental de l’Ordre.
En cas de défaut de volontariat, il appartient à l’instance ordinale départementale de compléter les effectifs.
L’insuffisance persistante justifie de saisir le préfet qui peut procéder à des réquisitions valant obligation de garde.
Seul le Conseil départemental est habilité à dispenser, temporairement ou définitivement, un médecin du tour de garde sur sa demande. Seuls les motifs tirés de l'âge du médecin, de son état de santé et éventuellement de ses conditions d'exercice , pourront être pris en compte.
La situation familiale du médecin, l'orientation donnée à son activité professionnelle (acupuncture, homéopathie... ) ne justifient pas une exemption des obligations de garde. La décision du conseil départemental doit être motivée ; elle est susceptible de recours devant le Conseil national
Les sanctions encourues par un médecin qui refuse de déférer à une réquisition de l’autorité publique sont les suivantes : des poursuites pénales, une mise en cause de la responsabilité civile professionnelle et une sanction disciplinaire. En outre, une amende de 3 750 € est encourue par les médecins en cas de refus de déférer à une réquisition préfectorale dans le cadre de la permanence des soins.
Estelle Civerman, juriste
Quelle attitude adopter lorsque les conditions sanitaires des locaux mis à disposition sont impropres à la réalisation de soins prodigués à un détenu ?
Le Code de Déontologie des Médecins précise les conditions de l’exercice médical dans le cas où il s’agit de personnes privées de liberté ainsi que les règles d’hygiène nécessaires à respecter en toute circonstance.
L’article R4127-10 du Code de la Santé Publique prévoit le cas des personnes privées de liberté :
« Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire. »
Par ailleurs, l’article R.4127-49 du Code de la Santé Publique dispose :
« Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre. »
Enfin, l’article R.4127-71 du Code de la Santé Publique rappelle :
« Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. »
Il résulte de ces textes que le médecin doit exercer son activité dans des conditions d'hygiène optimales, sous peine de voir sa responsabilité engagée. S'il considère que le manque d'hygiène porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne privée de liberté, il peut en informer l'autorité judiciaire et déposer une plainte auprès du Procureur de la République.
En revanche, il ne peut pas refuser de se rendre auprès d'une personne détenue de liberté dès lors qu'il est réquisitionné.
Estelle Civerman, juriste
Comment rédiger un certificat d'aptitude à la détention d'arme dans le cadre de la pratique du tir sportif ?
Toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme sans avoir une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, doit produire un certificat médical récent (moins de 15 jours) attestant que son état clinique et psychique n’est pas incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes. Le conseil national a fait observer que le dépistage des troubles du comportement, transitoires et pourtant graves, est difficile et que le constat du médecin ne pouvait être que ponctuel.
Le rôle du médecin est de garantir à l’administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l’acquisition ou à la détention d’armes.
Afin de ne pas engager à l'excès la responsabilité du médecin qui rédige le certificat, le Conseil de l'Ordre conseille de reprendre la formulation ci-après validée par le Conseil National de l'Ordre :
"Lieu/date
Au terme de l'examen clinique de ce jour, M…. ne paraît pas présenter actuellement de contre-indication physique ou psychique à la détention d'une arme".
En effet, il faut savoir que L’article L.2336-3 du code de la défense prévoit que « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre ».
En outre l’article 47 du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 – art. 16 JORF 30 novembre 2005 précise que « Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant ».
Claire Vaissiere, juriste
Qui peut porter plainte devant les ordres professionnels ?
La procédure disciplinaire est prévue à l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique qui dispose :
« L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
3° Un syndicat ou une association de praticiens.
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe ».
Il n'existe pas de délais pour saisir l'Ordre, aucune prescription n'étant prévue. La saisine de la juridiction professionnelle ne fait obstacle à aucune action judiciaire de droit commun. Un médecin peut, pour les mêmes faits ou accusations, être jugé par un tribunal et devant l'Ordre. La juridiction professionnelle prononce librement les sanctions qu'elle inflige, qui sont des peines professionnelles (avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercer, radiation du tableau de l'Ordre).
Nadège Bernacki, juriste
Peut-on exiger le paiement d'un devis lorsqu'un patient annule une intervention de chirurgie esthétique ?
L’article R4127-53 du Code de la Santé Publique dispose :
« Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades. »
De plus, l’article L6322-2 du Code de la Santé Publique précise :
« Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé.
Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle.
Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention. »
Il n’est donc pas possible d’exiger le paiement d’une partie ou de la totalité de la somme à un patient tant qu’il n’a pas été opéré quand bien même ce dernier ait signé le devis.
Ce devis existe pour vérifier que le patient a eu toutes les informations et que son consentement a été éclairé.
Estelle Civerman, juriste
Peut-on opposer une clause de cession de contrat au nouvel acquéreur d'une clinique ?
Bien souvent les contrats d'exercice contiennent une clause qui indique : « en cas de cession de l’établissement, que celle-ci résulte d’une vente, d’une fusion, d’une absorption ou d’une concession au profit d’une personne physique ou morale, le présent contrat sera opposable aux ayants droits de la Clinique de l’Alma, qui devront en assurer la charge. »
Néanmoins, conformément aux articles 1165 et 1134 du code civil, « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » et « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et à eux seuls.
Cette clause de cession, en apparence rassurante pour le praticien, est privée de pertinence juridique et ne peut donc être opposée au nouvel acquéreur. Le médecin ne peut donc pas, a priori, se prévaloir de la continuation pure et simple de son contrat par le cessionnaire.
Cependant, les nombreux litiges relatifs à l’interprétation de cette clause ont conduit la jurisprudence et la doctrine à apporter des solutions pour le médecin. Toutefois, ces solutions ne sont pas applicables à tous les contrats d’exercice. En effet, il s’agit d’une étude au cas par cas.
La doctrine et la jurisprudence considèrent que la clause de cession peut s’analyser soit comme une promesse « de bons offices » soit comme une promesse de porte-fort.
Dans le premier cas, le cédant a l’obligation de tout mettre en œuvre pour que le cessionnaire accepte de poursuivre l’exécution des contrats intuitu personae des médecins. Il s’agit d’une obligation de moyens. Si le contrat n’est pas poursuivi, il s’agira de rechercher l’éventuelle responsabilité contractuelle de la clinique cédante en prouvant qu’elle n’a pas fait de son mieux pour rendre la clause de cession opposable au cessionnaire.
Dans le deuxième cas, la Cour d’Appel de Bordeaux, dans son arrêt du 19/09/2005, a décidé que l’engagement pris par le cédant dans le cadre de cette clause de cession constitue une promesse de porte-fort (article 1120 du code civil), autrement dit, une obligation de résultat. Ainsi, cette clause obligerait le cédant à obtenir que la relation contractuelle entre le médecin et le repreneur soit poursuivie dans les mêmes termes. Si ce dernier refuse, le médecin aurait la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du cédant.
Dans le cas où un litige persisterait, le médecin peut saisir le tribunal compétent afin qu’il tranche clairement sur les modalités d’application de cette clause de cession.
Claire Vaissiere, juriste
Comment mettre fin à un contrat de collaboration libérale « de fait » ?
Il convient d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au titulaire du cabinet, en lui précisant la volonté de rupture du lien contractuel. On ne peut rompre des relations contractuelles même tacites de façon précipitée (pas de départ du jour au lendemain). Il convient de préciser dans le courrier RAR qu’un délai de préavis, de l'ordre de 3 à 6 mois, sera respecté. Concernant le choix des patients de continuer de bénéficier des soins du collaborateur : Il existe à cet égard un principe d'Ordre Public, c'est à dire un principe auquel on ne peut déroger, même par contrat. Ce principe est celui du "libre choix par le patient de son praticien". La concurrence déloyale ne se présume pas, et doit être matérialisée par des actes concrets, à savoir distribution de cartes de visites aux patients ou aux autres professionnels de santé, mailing à l'ensemble de la patientèle... Dans la mesure où le collaborateur ne met pas en œuvre de telles pratiques déloyales, on ne peut lui reprocher de donner des soins aux patients qui lui en font la demande.
Nicolas Colin, juriste
Quel est le statut du conjoint salarié d’un médecin libéral ?
Le médecin libéral devra établir les formalités d’embauche, établir un contrat de travail, verser un salaire au minimum égal au SMIC et correspondant à la fonction exercée. Une attention particulière devra être portée au respect du lien de subordination entre le conjoint salarié et le conjoint employeur, afin que le salariat ne soit pas remis en cause par les organismes sociaux.
Le conjoint salarié du médecin libéral bénéficiera du régime de droit commun applicable à tout salarié.
Le foyer fiscal devra déclarer en plus des BNC du médecin libéral, les revenus perçus par le collaborateur salarié dans la catégorie des traitements et salaires. En contrepartie, les salaires ainsi versés seront admis en déduction des bénéfices dégagés par le médecin libéral dans la mesure où les cotisations sociales auront été acquittées.
Néanmoins, le niveau de déductibilité est fonction à la fois de l’adhésion à une association de gestion agréée (AGA) et du régime matrimonial adopté par les époux.
Estelle Civerman, juriste
Quelle attitude adopter face à un patient mineur se présentant aux urgences ?
- Concernant le secret médical d'un patient mineur, l'article L 1111-5 du Code de la Santé Publique indique :
« Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »
Il résulte donc de cet article, qu’afin que de préserver le secret médical, le passage aux urgences ne doit pas être révélé à la famille.
Cependant dans ce cas, le mineur doit être accompagné d’une personne adulte.
Celle-ci pourra alors le raccompagner chez lui.
Par ailleurs, il semble que ce droit à la confidentialité ne constitue pas un régime de soins anonymes.
Un dossier administratif et un dossier médical sont établis pour le mineur selon les règles communes.
Les modalités de prise en charge ne sont pas précisées à ce jour. Il semble donc qu’ils doivent être considérés comme gratuit, puisqu’une facturation permettrait aux parents d’en connaître l’existence.
En l'absence de service de pédiatrie, le règlement intérieur du centre hospitalier doit sans doute prévoir ces modalités.
A la lecture de différents règlements intérieurs, il a pu être constaté que, généralement, le mineur reçu en urgence dans un hôpital sans service pédiatrique reçoit les premiers soins nécessaires et est ensuite dirigé sur un hôpital ou service d'enfants s'il est transportable.
En ce qui concerne la possibilité pour le mineur de sortir seul sans l'accord de ses parents, l'article R1112-57 du Code de la Santé Publique dispose :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'aux personnes exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressément autorisées par elles. »
Dans le cas où la personne de confiance a été désignée par le mineur, celle-ci doit montrer ses pièces justificatives.
Dès lors, le mineur hospitalisé ne peut sortir seul de l'établissement et doit être accompagné.
Il paraît préférable qu'en cas de consultation, la même démarche soit établie.
Estelle Civerman, juriste
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