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Fracture d'instrument : manquement à l'obligation de sécurité du matériel utilisé ?
Responsabilité chirurgien-dentiste
- 05 Dec 2011
- Auteur : Catherine BLANC, Juriste
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Tout traitement canalaire, comme n'importe quel traitement, peut entraîner des complications. Celles-ci sont relativement rares dès lors que le praticien respecte scrupuleusement les consignes d'utilisation préconisées par le fabricant d'instruments rotatifs.
Nous constatons toutefois une augmentation des déclarations de sinistres depuis quelques années. Le rapport annuel du SOU MEDICAL fait état de 69 fractures en 2008, 75 en 2009 et 77 en 2010.
Ce type d'incident est-il considéré comme un aléa thérapeutique ou un manquement aux règles de l'art susceptible d'engager la responsabilité du praticien ? C'est ce que nous allons voir au travers du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 15 septembre 2010.
les faits
Se plaignant de douleurs dentaires, une patiente va consulter un chirurgien-dentiste qui diagnostique un abcès sur la dent 46 et procède par la suite à la dépulpation de cette dent et à l'obturation des canaux. Un mois après, un autre praticien effectue une radiographie qui révèle une fracture d'instrument dans un canal de la dent. Celle-ci sera extraite 3 mois plus tard.
L'expertise judiciaire
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la persistance de l'infection dont a souffert la patiente, postérieurement aux soins prodigués par le premier praticien, trouve son origine dans le fait que l'intéressé aurait fracturé une partie d'un instrument dans l'une des racines de cette dent. « Ce corps étranger est imputable aux soins litigieux dès lors que la radiographie a été faite dans un temps très proche de l'intervention ».
L'expert précise par ailleurs que « l'absence d'obturation définitive de la dent ne pouvait que conduire à la poursuite de l'évolution du processus infectieux qui a conduit à l'extraction de cette dent ». Il opère un partage quant à l'imputabilité de la nécessité de l'extraction de la dent en cause, qu'il chiffre à 60% s'agissant du geste malheureux et à 40% s'agissant du processus infectieux. En conséquence, pour l'expert, la perte de la dent est la conséquence pour partie d'une maladresse, et pour partie de l'état antérieur.
La décision de justice
Le tribunal ne partage pas la position de l'expert. En effet, « le fait de retenir l'existence de l'infection d'origine de la dent comme étant susceptible de décharger, même partiellement, le praticien, reviendrait à considérer que l'affection de la patiente serait susceptible d'être retenue comme un élément venant le décharger de sa responsabilité ».
Le tribunal considère que le praticien a ainsi manqué à son obligation de « résultat » concernant la sécurité du matériel utilisé. Par ailleurs, en ne tentant pas de récupérer le morceau d'instrument, le praticien a commis une faute et est donc responsable de la perte de la dent 46. Dès lors, en n'ayant pas obturé les racines dans les règles de l'art, il a laissé le processus infectieux, dont était atteinte sa patiente, poursuivre son action, rendant ainsi, l'extraction de la dent inévitable.
Le tribunal alloue à la demanderesse 2 500€ au titre des souffrances endurées, 3.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500€ au titre du préjudice « moral ».
Conclusion
Si le praticien est tenu à une simple obligation de moyens dans le cadre du contrat de soins le liant à son patient, il va différemment en cas de dommage causé du fait du matériel utilisé. Dans ce domaine en effet, la jurisprudence a progressivement construit une obligation de sécurité-résultat concernant le matériel et les produits utilisés.
En l'espèce, les magistrats se fondent sur une obligation de sécurité, là où seuls des manquements aux règles de l'art étaient susceptibles d'être en cause, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir réalisé de contrôle radiographique immédiatement après l'intervention, permettant ainsi de constater l'existence de la fracture instrumentale et de procéder à son extraction.
En tout état de cause, ces manquements doivent être démontrés au moyen d'une expertise qui permettra aux magistrats de faire la lumière sur ce point.
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