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Les frais et honoraires d'intervention des avocats
- 05 Jan 2012
- Auteur : Michaël GENTET, Juriste
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Le recours à la Justice exige de faire appel à différents auxiliaires de justice.
L'avocat est certainement la pièce maîtresse de la défense des droits de tout justiciable en raison de ses compétences techniques et de l'instauration d'un monopole qui lui est octroyé en ce domaine.
Le nombre croissant d'avocats atteste de l'importance de cette profession dans le cadre de la défense des libertés et droits individuels même si parfois elle est décriée avec dérision, comme le démontre cette réplique de Woody Allen : « Je devais être fusillé ce matin à six heures. Mais comme j'avais un bon avocat, le peloton n'arrivera qu'à six heures trente».
De manière générale, c'est la rémunération de l'avocat qui est à l'origine de tensions entre ce dernier et son client.
Rappelons que l'avocat représente son client et réalise pour celui-ci une prestation intellectuelle. Contractuellement coexistent un mandat de représentation et un contrat de service.
S'agissant d'une profession réglementée (règles relatives à l'accès à la profession, devoirs déontologiques), la fixation de la rémunération obéit à des règles édictées à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 (modifiée à plusieurs reprises) et au décret du 27 novembre 1992.
Ces textes établissent les conditions de fixation de la rémunération de l'avocat et les conditions de contestation de cette rémunération.
La rémunération de l'avocat
La rémunération de l'avocat se compose principalement d'honoraires et dans une moindre mesure d'émoluments fixes relatifs aux frais de postulation (frais d'instance).
Les honoraires correspondent aux prestations de conseil, de rédaction d'actes et de plaidoirie.
L'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 pose le principe de la liberté de fixation des honoraires en concertation avec le client.
Dans le cadre de la négociation des honoraires de l'avocat, il convient de distinguer les situations selon l'existence (B) ou non d'une convention d'honoraires (A).
A- Les critères de fixation des honoraires
En l'absence de convention d'honoraires, l'avocat doit tenir compte d'un certain nombre de critères pour proposer le montant de ses honoraires d'intervention.
L'article 10 alinéa 2 de la Loi du 31 décembre 1971 expose les critères qui doivent éclairer l'avocat pour établir ses notes d'honoraires :
- La situation de fortune du client
- La difficulté de l'affaire et les diligences réalisées
- Les frais exposés par l'avocat (frais généraux du cabinet)
- La notoriété du cabinet
Toutefois, en pratique, l'avocat sollicite dès sa première intervention, le versement d'une provision éventuellement complétée par des provisions supplémentaires ce qui rend assez difficile à ce moment précis d'apprécier le bien fondé de la rémunération.
Par ailleurs, il est particulièrement délicat pour l'avocat d'évaluer le nombre de diligences nécessaires au bon déroulement d'une nouvelle affaire.
Or et très souvent, le contentieux sur les honoraires survient à réception de la note définitive des honoraires de l'avocat.
Ce contentieux peut être évité par l'emploi d'un contrat dans lequel la rémunération de l'avocat est déterminée avec précision.
Il s'agit de la convention d'honoraires.
B- La convention d'honoraires
La rédaction d'une convention d'honoraires a pour conséquence d'apporter une sécurité à l'avocat quant au règlement de sa rémunération et une prévision raisonnable du coût du procès pour le client.
Une meilleure sécurité résulte de la conclusion d'un contrat dans lequel les modalités y figurant font force de loi entre les parties.
Toutefois, des décisions de justice rendues en la matière ont atténué la force obligatoire de la convention d'honoraires.
Les tribunaux considèrent que l'avocat est avant tout un mandataire dont la rémunération peut être modérée par le juge.
La convention d'honoraires ouvre également la faculté pour l'avocat de solliciter, en complément partiel d'honoraires fixes, le versement d'honoraires de résultat (article 10 alinéa 2 et 3 de la Loi du 31 décembre 1971).
Les honoraires de résultat correspondent à la renonciation par le client au profit de l'avocat d'une quote-part de ce qu'il obtiendra (des dommages et intérêts) par le procès.
Demeure prohibée, la fixation d'honoraires qui ne le seraient qu'en fonction du seul résultat du procès comme peut le permettre la législation américaine (pacte de quota litis).
Des règles spéciales d'établissement des honoraires d'intervention des avocats imposent en contrepartie un régime dérogatoire quant au recouvrement ou contestation d'honoraires.
Les modalités de contestation d'honoraires
L'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 et les articles 174 et 179 du Décret du 27 novembre 1991 prévoient une procédure commune de recouvrement d'honoraires pour l'avocat et de contestation pour le client (A) qui doit être exercée dans les délais requis (B).
A- La procédure de contestation
Il s'agit d'une procédure de fixation judiciaire des honoraires confiée au bâtonnier du Barreau où est inscrit l'avocat. Sa décision est revêtue de la formule exécutoire comme n'importe quelle autre décision de justice.
La décision du bâtonnier est susceptible d'un appel par devant le premier Président de la Cour d'Appel du ressort du barreau où est inscrit l'avocat. Le bâtonnier et le premier Président sont saisis par lettre recommandée avec accusé réception. Le bâtonnier ou son représentant désigné recueille les observations de l'avocat et du client. Le bâtonnier doit rendre sa décision dans les 3 mois de sa saisine sauf prorogation motivée.
La décision doit être notifiée aux parties dans les 15 jours, ce qui permet de faire débuter le délai d'appel fixé à un mois.
La procédure d'appel est orale devant le Premier président de la Cour d'appel.
B- Prescription de l'action en recouvrement et de contestation des honoraires de l'avocat
Les honoraires comme n'importe quelle créance sont soumis à une prescription à l'expiration de laquelle le créancier ne peut plus agir en justice pour en demander paiement.
Les frais ou émoluments de postulation (partie infime de la rémunération de l'avocat) sont soumis à une prescription de 2 ans (article 2273 du code civil).
Les honoraires sont soumis à la prescription plus longue de droit commun fixée à 30 ans. Les règles en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat étant exposées, il n'en demeure pas moins fortement recommandé d'aborder dès le premier rendez-vous avec son conseil ou avocat les conditions financières précises de son intervention afin d'éviter ce genre de contentieux.
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1 avis
Eu égard à la nouvelle loi parue en juin 2008, concernant la prescription(plusieurs mois avant la rédaction de cet article...), le recouvrement des honoraires des avocats est aujourd'hui prescrit par 5 ans (régime unifié).