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La garantie légale de conformité

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L'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 issue de la directive communautaire du 25 mai 1999, a instauré un régime de protection renforcée du consommateur, en introduisant les articles L.211-1 à L.211-18 dans le Code de la consommation. Ces derniers consacrent la création d’une nouvelle garantie légale due par le vendeur professionnel au consommateur, selon laquelle le bien vendu doit être conforme au contrat.

Le champ d'application de la garantie légale de conformité

Cette garantie légale de conformité a vocation à s'appliquer aux contrats de vente de meubles corporels tels que des biens de consommation neufs ou d'occasion (appareils électroménagers, véhicules, téléviseurs, ordinateurs) conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur particulier, de même qu'aux contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. En outre, seuls les contrats de vente conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, peuvent bénéficier de cette garantie.

La double protection offerte au consommateur

Cette nouvelle garantie réalise la fusion de deux notions juridiques existant dans le Code civil. En effet, elle englobe l’action contractuelle pour délivrance non conforme, visée par les articles 1604 et suivants du Code civil, et l'action en garantie légale des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. Ainsi, un seul fondement juridique permet désormais au consommateur d'exiger que le bien livré corresponde à la description donnée par le vendeur ou présente les caractéristiques définies d'un commun accord avec lui, tout en étant exempt de vices.

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie

En cas de défaut de conformité relevé par le consommateur, ce défaut doit non seulement avoir été ignoré par celui-ci au moment de la conclusion du contrat, mais aussi avoir existé lors de la délivrance du bien. Par conséquent, le vendeur professionnel ne saurait garantir au consommateur, un défaut apparent au jour de la conclusion du contrat, ni celui ayant une origine postérieure à la délivrance de la chose. En outre, la non-conformité du produit est présumée exister au moment de sa délivrance dès lors que le défaut apparaît dans les six mois suivant sa délivrance. Cela a pour avantage de dispenser le consommateur, de prouver l'antériorité du défaut, pour pouvoir bénéficier de la garantie légale, à la condition toutefois que le vendeur ne parvienne pas à démontrer le contraire pour refuser de faire droit à sa demande. En revanche, si le défaut de conformité apparaît au-delà de ce délai de six mois, la charge de la preuve de l'antériorité du vice pèse cette fois sur le consommateur. Quoiqu'il en soit, le consommateur dispose de deux ans à compter de la délivrance du bien pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle garantie légale.

Les remèdes s'offrant au consommateur victime d'un défaut de conformité

En cas de non-conformité, le consommateur a la faculté de choisir entre la réparation du bien ou son remplacement, à la condition toutefois que son choix n’entraîne pas pour le vendeur un coût « manifestement disproportionné » par rapport à l’autre possibilité. Si tel en est le cas, le vendeur est en mesure d’imposer au consommateur la solution la moins onéreuse. Le vendeur dispose alors d’un mois à compter de la réclamation de l’acheteur, pour remédier au problème selon la solution retenue. Néanmoins, si cette solution s’avère impossible à mettre en oeuvre, n’est pas réalisable dans le délai imparti, ou encore ne peut l’être sans inconvénient majeur pour le consommateur, ce dernier peut prétendre à la résolution du contrat ou à une diminution du prix. Il est toutefois à noter qu’en cas de défaut mineur du produit, l’acheteur ne pourra prétendre qu’à une diminution du prix. Enfin, si l’acheteur a subi un préjudice en raison du défaut de conformité du bien acheté, il pourra solliciter du juge le versement de dommages et intérêts

Ultime remarque

Il convient de signaler que les articles L.211-1 à L.211-18 du Code de la consommation s'appliquent exclusivement aux achats effectués par un consommateur pour les besoins de sa vie privée, et en dehors de son activité professionnelle. L'acquisition d'un matériel professionnel n'est donc absolument pas concernée par ce nouveau régime de protection.

Sylvie COSSON, Juriste - Mis à jour le 17/07/2009

 
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