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La garde à vue
Reforme de la garde à vue - Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011
- 25 Nov 2011
- Auteur : Raphaël ALLART
- Vie pratique
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La garde à vue permet à un officier de police judiciaire (police ou gendarmerie) de garder, pendant une durée limitée, une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, pour les besoins d'une enquête et pour l'interroger.
La garde à vue, en tant que mesure privative de liberté, est strictement encadrée par la loi et notamment par les dispositions des articles 63 et suivants, 77, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du Code de procédure pénale.
A noter : un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue. Mais le jeune de 10 à 13 ans peut être mis en retenue au commissariat, pour les nécessités de l'enquête, après autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins 7 ans d'emprisonnement.
Sommaire
Une réforme récente de la garde à vue
La présence de l'avocat dès le début de la garde à vue fait actuellement débat.
L'arrêt Salduz contre Turquie de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 novembre 2008, en vertu duquel la Turquie a été condamnée pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable), a conduit à déclarer illégale l'absence d'avocat lors des gardes à vue.
D'ailleurs, le 30 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a prononcé une nullité de garde à vue en se fondant sur ce même article 6 de la Convention.
Le 9 février 2010, lors d'un discours au Sénat, Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés déclarait : « il faut concilier le besoin de sécurité de nos concitoyens et le respect de la liberté de chacun. Le nombre des gardes à vue est trop élevé dans notre pays. La garde à vue est un instrument d'enquête devant contribuer à la manifestation de la vérité, ni plus ni moins ».
Une réforme de la garde à vue devenait alors indispensable.
Ce fut chose faite par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 applicable à compter du 1er juin 2011.
La durée de la garde à vue
La garde à vue démarre au moment où la personne est privée de sa liberté (arrestation, audition, présence dans le local de police...).
La durée de la garde à vue est en principe de 24 heures.
Toutefois, ce délai peut être prolongé, avant son expiration, avec l'autorisation du procureur de la République :
- de 24 heures - soit au total, une garde à vue de 48 heures, sur autorisation écrite du procureur de la République ou d'un juge d'instruction suivant le cas,
- de 48 heures - soit, au total, une garde à vue de 96 heures (4 jours) pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme. Les faits de délinquance organisée recouvrent le vol et la séquestration en bande organisée, l'association de malfaiteurs, l'extorsion de fonds aggravée, le proxénétisme aggravé ou en bande organisée ,
- de 96 heures, la garde à vue pouvant ainsi durer jusqu'à 6 jours pour les besoins d'une enquête relative au terrorisme lorsqu'il existe un risque actuel d'actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle).
Les droits de la personne gardée à vue
Le droit à l'information
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire :
- de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête,
- des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
- de ses droits.
Bien entendu, les informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires traduit en plusieurs langues étrangères (notamment en allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe et russe) ou par l'intervention d'un interprète. Pour les personnes malentendantes, la notification des droits se fait par l'intermédiaire d'un interprète en langue des signes.
Le droit de faire prévenir l'entourage
La personne gardée à vue a le droit de faire prévenir sa famille, une personne avec laquelle elle vit habituellement, ou éventuellement, son employeur, au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du début de sa garde à vue.
Concernant un membre de la famille, il ne peut s'agir que de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs.
L'officier de police judiciaire peut s'y opposer en raison des nécessités de l'enquête. Dans ce cas, le procureur de la République, prévenu sans délai, doit trancher.
Le droit à un examen médical
La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire durant les 24 premières heures. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande.
Le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Il examine alors sans délai la personne gardée à vue.
Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
Le droit à l'assistance d'un avocat : un élément majeur de la réforme
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir confidentiellement avec un avocat pendant 30 minutes.
Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir de nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation.
La nouveauté réside dans le fait que désormais, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.
Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures
L'issue de la garde à vue
A l'issue de la durée de la garde à vue, le procureur de la République peut décider :
- de l'absence de poursuite,
- d'une médiation pénale,
- de l'engagement de poursuites.
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