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IADE - Textes
- 27 Jul 2009
- Auteur : Groupe MACSF - Le Sou Médical
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L'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste est lié à deux catégories de textes, ceux qui régissent la profession d'infirmier et ceux définissant la pratique anesthésique, l'organisation de la médecine d'urgence et la prise en charge des patients en réanimation.
Sommaire
Article R. 4311-12 du code de la santé publique (CSP)
- L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste (JO du 2 février 2002)
Sécurité anesthésique
Article D. 6124-91 CSP
- Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
Consultation préanesthésique
Article D. 6124-92
- La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
1° Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
Anesthésie
Article D. 6124-93
- Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
Article D. 6124-94
- L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
Article D. 6124-95
- Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
Surveillance continue postinterventionnelle
Article D. 6124-97
- La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
Article D. 6124-98
- Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle.
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle :
1° La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou locorégionale pour des accouchements par voie basse ;
2° La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
Article D. 6124-100
- La salle de surveillance postinterventionnelle est située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement est favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
Ses horaires d'ouverture tiennent compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 6124-93, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance postinterventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 6124-101, comporte une capacité minimale de quatre postes.
Article D. 6124-101
- Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste.
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai. Ce médecin :
1° Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
2° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
Article D. 6124-102
- Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
Recommandations concernant les relations entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens, autres spécialistes ou professionnels de santé. Conseil national de l’Ordre des médecins. Décembre 2001. http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/anesth.pdf
6. Les infirmier(e)s anesthésistes diplômé(e)s d’Etat - L’anesthésie est un acte médical qui ne peut être pratiqué que par un médecin anesthésiste-réanimateur qualifié. L’IADE aide le médecin anesthésiste-réanimateur dans sa tâche mais ne peut pas entreprendre seul une anesthésie de quelque type que ce soit en l’absence d’un médecin qualifié en anesthésie-réanimation.
L’IADE est sous la responsabilité exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur et/ou du chef de service d’anesthésie-réanimation. Aucun autre spécialiste ne peut se substituer à eux et autoriser ou obliger l’IADE à exercer seul. Le médecin anesthésiste-réanimateur peut confier à l’IADE, temporairement, sous sa propre responsabilité, la surveillance d’un patient anesthésié, ne constituant pas un risque particulier, et à condition qu’il soit à tout moment immédiatement joignable et disponible à proximité de la salle d’opération. L’IADE est également habilité à participer à toute anesthésie locorégionale et à pratiquer des réinjections dès lors que le dispositif d’injection a été posé par un médecin anesthésiste-réanimateur et sur prescription écrite des médicaments et des posologies.
Recommandations concernant le rôle de l’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat. Société Française d’Anesthésie et de Réanimation. 1995. www.sfar.org
2.1.1. Activités de soins - L'IADE travaille en équipe avec le médecin anesthésiste-réanimateur. La nature de ce travail tient à la fois de l'exécution de prescriptions médicales et de la réalisation de tâches clairement précisées, qui lui sont confiées en fonction de sa compétence propre. L'intervention de l'un et de l'autre varie selon l'importance des actes d'anesthésie et de chirurgie. L'IADE peut, en présence du médecin anesthésiste-réanimateur, procéder à l'induction d'une anesthésie générale suivant la prescription du médecin ou le protocole établi. Le médecin anesthésiste-réanimateur peut lui confier la surveillance du patient en cours d'anesthésie à la condition expresse de rester à proximité immédiate et de pouvoir intervenir sans délai. Le médecin anesthésiste-réanimateur doit être obligatoirement et immédiatement informé de la survenue de toute anomalie.
L'IADE participe à la réalisation des anesthésies locorégionales. Il est habilité à pratiquer des réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur, suivant les prescriptions écrites de ce dernier.
La participation de l'IADE à l'anesthésie du patient ambulatoire obéit aux mêmes règles.
Face à une urgence extrême et vitale, l'IADE est tenu de mettre en oeuvre, sans attendre, les gestes d'urgence et de survie relevant de sa compétence. Il est souhaitable que des protocoles couvrant ces situations soient établis dans chaque service ou équipe d'anesthésie-réanimation. L'IADE doit, dans de telles situations, rédiger un compte rendu destiné aux responsables concernés du service d'anesthésie-réanimation.
Ordre infirmier
La loi du 21 décembre 2006 a créé un Ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice (art. L. 4312-1 à 9 et R. 4311-52 à 94 CSP). Il a pour mission de veiller au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession et sa promotion. En coordination avec la Haute Autorité de santé, il participe à la diffusion auprès des professionnels des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers et organise l'évaluation de ces pratiques. Il est organisé en conseils départementaux (élus en avril 2008 par tous les infirmiers), régionaux (élus en juillet par les conseillers départementaux) et conseil national (élections le 25 novembre 2008 par les conseillers régionaux) ayant des fonctions administratives. Ainsi, les conseils départementaux assurent l’inscription des professionnels au tableau de l’Ordre et une mission de conciliation en cas de conflit entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. Le pouvoir disciplinaire est exercé par les chambres disciplinaires de première instance élues au niveau régional et en appel par une chambre disciplinaire nationale.
La VAE
Les textes fixant les modalités de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire sont sur le point de paraître.
La VAE, particulièrement justifiée pour l’activité d’IBODE qui est souvent exercée par des IDE avant d’intégrer l’école d’IBODE, consiste en une comparaison entre les compétences acquises par le soignant à travers son expérience professionnelle et les exigences du référentiel d’un diplôme.
Le candidat, qui doit être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, devra adresser un livret de recevabilité de sa demande de VAE à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou à la direction de la santé et du développement social (DSDS) de son domicile. Si la demande est acceptée, il pourra retirer un livret de présentation des acquis de l’expérience qu’il devra compléter en détaillant son expérience à travers les différentes activités exercées. Les compétences professionnelles seront appréciées au regard d’un référentiel de compétences et d’un référentiel d’activités comportant chacun 8 items.
Le candidat sera ensuite entendu par un jury qui, à l’issue de sa délibération, pourra soit attribuer l’ensemble des compétences requises par le diplôme, soit valider certaines des compétences du candidat, soit enfin ne valider aucune compétence.
Dans le premier cas, le diplôme sera obtenu. Dans le second, le candidat pourra suivre une formation sur les unités d’enseignement manquantes, et/ou compléter son expérience professionnelle pour acquérir les compétences manquantes, toute compétence acquise l’étant pour une durée de 5 ans. Enfin, dans le dernier cas, un nouveau livret de validation des acquis pourra être présenté.
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