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Infections nosocomiales
Décisions de justice civiles du rendez-vous des cliniques n°4
- 05 Jan 2010
- Auteur : Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des cas d'infections nosocomiales.
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Retrouvez les décisions de justice significatives ayant statué sur des cas d'infections nosocomiales en cliniques.
Sommaire
Caractère infectieux de la complication non établi - Responsabilité de la clinique non engagée
(Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mai 2009)
- Faits
Un patient est pris en charge dans une clinique par un ophtalmologiste pour une chirurgie de la cataracte des deux yeux. Des complications post-opératoires obligent à une hospitalisation au sein du service d’ophtalmologie d’un hôpital, au cours de laquelle il reçoit un traitement antibiotique et anti-inflammatoire.
Le patient, dont l’acuité visuelle était de 1/10 à l’œil gauche et 2/10ème à l’œil droit, ne présente plus qu’une acuité de 1/20ème à l’œil droit mais de 4/10ème à l’œil gauche.
- Expertise
L’expert émet deux hypothèses sur l'origine possible des complications post-opératoires. Il s’agit soit d’une infection, soit d’une réaction inflammatoire.
Les premiers éléments médicaux relevés par l’expert ne permettent pas d’écarter une hypothèse plus qu’une autre. De plus, le traitement que le patient a reçu est indiqué en cas d’infection mais il est également efficace en cas d’inflammation non infectieuse. Les analyses n’ont, quant à elles, pas mis en évidence de germe.
Cependant, l’apparition immédiate de l’affection en lien avec un terrain favorable dû à un œil fragilisé par la rupture du rhexis pendant l’intervention permet de privilégier l’hypothèse inflammatoire. De plus, l’expert relève le respect des protocoles de lutte contre le risque infectieux et le fait que le patient ne présentait aucun facteur de risque infectieux.
- Décision de justice
Le tribunal, reprenant les conclusions de l’expert, considère que l’hypothèse d’une infection nosocomiale post-opératoire n’est pas établie. D’une part, il existe deux hypothèses possibles et aucun élément ne permet de déterminer laquelle est la cause certaine de la complication. D’autre part, l’expert a relevé des éléments plus en faveur de l’hypothèse inflammatoire.
Le fait que la complication post-opératoire soit une infection nosocomiale n’étant pas établi, les conditions d’engagement de la responsabilité de la clinique ne sont pas réunies. En effet, pour que soit engagée la responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas de dommages consécutifs aux infections nosocomiales, encore faut-il que la victime rapporte la preuve de l'origine nosocomiale de son infection.
Lieu de contamination non établi - Refus de partage de responsabilité selon probabilités
(Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2009)
- Faits
Un patient est opéré pour une artériopathie des membres inférieurs (occlusion de l’artère iliaque droite) dont les suites sont marquées par un syndrome des loges nécessitant une aponévrotomie. Il est transféré dans un centre de rééducation dans lequel il séjourne environ un mois et demi. Dix jours après son retour à son domicile, il est hospitalisé de nouveau dans la clinique pour infection de la jambe droite.
- Expertise
Le rapport d’expertise conclut à une infection nosocomiale dont l’origine exacte n’a pas pu être déterminée. L’expert estime que « la probabilité du lieu de contamination infectante est de 60 % à la clinique, 10 % à son domicile et 30 % au centre de rééducation ».
- Décision de justice
Les faits datant de 1999, la loi du 4 mars 2002 n’est pas applicable.
La Cour rappelle que l’expert n’a pu déterminer avec certitude le lieu de contamination et qu’il se borne à donner des pourcentages de probabilité quant au lieu de contamination. Elle considère que la responsabilité d’un établissement ne peut se déduire de simples pourcentages de risques de contamination retenus par l’expert. Elle réfute donc l’idée d’un partage de responsabilité pour pallier le manque de certitude. En effet, la responsabilité partagée ne peut être retenue car l’infection ne peut avoir été contractée pour partie dans un établissement et pour partie dans un autre. De plus, il n’est pas possible de retenir la responsabilité de l’une des cliniques sans être certain que l’infection lui est imputable.
Il incombe donc au patient « de démontrer de manière formelle qu’il a contracté sa maladie nosocomiale dans l’un des établissements plutôt que dans l’autre ».
La Cour relève également que les demandes du patient qui vont à l’encontre des conclusions expertales sont, de ce fait, mal formulées.
Il faut noter cependant que la Cour déclare les opérations d’expertise opposables à la Clinique bien qu’elle n’y ait pas assisté. En effet, la Cour énonce clairement « qu’en droit une mesure d’expertise peut être déclarée opposable dans la mesure où cette pièce a fait l’objet d’un débat contradictoire pendant la procédure » et non uniquement pendant les mesures d’expertise. En l’espèce, la Cour considère que la Clinique a pu faire valoir ses arguments en première instance et en cour d’appel et qu’elle ne conteste pas ces conclusions en demandant un complément ou une contre-expertise.
Le fait de n’avoir pas assisté et été convoqué à une expertise ne suffit pas pour que le rapport qui en résulte soit inopposable ; le juge peut décider de rendre opposable ces conclusions à une partie absente des opérations d’expertise.
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