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Infirmier libéral et interruption des soins
Un infirmier libéral peut-il décider de ne plus dispenser de soins à un patient, et quelles sont alors les précautions à prendre ?
L’article R. 4312-30 du Code de la Santé Publique issu du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers énonce : « Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l’article R. 4312-41 ».
L'article R 4312-41 en question indique pour sa part que : « Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l’article L. 4312-1. »
« Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s’adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l’infirmier ou l’infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. »
« Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers. »
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’éloignement existant entre le cabinet de l’infirmier qui souhaite cesser les soins et les cabinets les plus proches.
Les motifs pour lesquels l’infirmier souhaite interrompre les soins ne sont pas énumérés. Tout mobile paraît pouvoir être admis, dès lors qu’il est légitime (ce qui ne serait pas le cas, par exemple, d’un refus fondé sur l’appartenance religieuse ou raciale d’un patient). Une rupture de la relation de confiance avec un patient ou l’envenimement des relations semblent pouvoir justifier une décision d’interruption, puisque remettant en cause l’efficacité des soins.
Pour que ce refus de poursuivre les soins ne soit pas susceptible d’engager la responsabilité de l’infirmier, certaines obligations, pour certaines mentionnées dans l’article 41, pour d’autres relevant du bon sens, doivent être respectées.
L'article R 4312-41 en question indique pour sa part que : « Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l’article L. 4312-1. »
« Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s’adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l’infirmier ou l’infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. »
« Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers. »
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’éloignement existant entre le cabinet de l’infirmier qui souhaite cesser les soins et les cabinets les plus proches.
Les motifs pour lesquels l’infirmier souhaite interrompre les soins ne sont pas énumérés. Tout mobile paraît pouvoir être admis, dès lors qu’il est légitime (ce qui ne serait pas le cas, par exemple, d’un refus fondé sur l’appartenance religieuse ou raciale d’un patient). Une rupture de la relation de confiance avec un patient ou l’envenimement des relations semblent pouvoir justifier une décision d’interruption, puisque remettant en cause l’efficacité des soins.
Pour que ce refus de poursuivre les soins ne soit pas susceptible d’engager la responsabilité de l’infirmier, certaines obligations, pour certaines mentionnées dans l’article 41, pour d’autres relevant du bon sens, doivent être respectées.
Ne pas nuire au patient
Cette notion est floue mais elle ne peut être interprétée de façon trop extensive : en effet, le fait qu’un infirmier souhaite interrompre les soins cause nécessairement au patient un désagrément (nécessité de s’adresser à un autre infirmier, changement des habitudes, etc). Considérer ces désagréments comme une nuisance pour le patient empêcherait dans les faits toute interruption des soins. Seuls les risques potentiels pour la santé du patient, ou l’atteinte à ses droits sociaux paraissent devoir être de nature à lui nuire.
Expliquer la situation au patient
Même si les relations sont tendues, l’infirmier doit expliquer au patient les raisons pour lesquelles il décide d’interrompre les soins et insister sur la continuité de la prise en charge en fournissant la liste des infirmiers des environs.
Avertir le médecin qui a prescrit les actes de soins infirmiers
C’est une mesure de bon sens : s’il y a rupture du contrat de soins, l’infirmier doit remettre au médecin traitant les éléments nécessaires à la continuité des soins. De plus, le médecin a l’obligation de s’assurer que le traitement qu’il a prescrit est correctement exécuté, ce qui suppose qu’il soit informé des modalités de son exécution.
Cette notion est floue mais elle ne peut être interprétée de façon trop extensive : en effet, le fait qu’un infirmier souhaite interrompre les soins cause nécessairement au patient un désagrément (nécessité de s’adresser à un autre infirmier, changement des habitudes, etc). Considérer ces désagréments comme une nuisance pour le patient empêcherait dans les faits toute interruption des soins. Seuls les risques potentiels pour la santé du patient, ou l’atteinte à ses droits sociaux paraissent devoir être de nature à lui nuire.
Expliquer la situation au patient
Même si les relations sont tendues, l’infirmier doit expliquer au patient les raisons pour lesquelles il décide d’interrompre les soins et insister sur la continuité de la prise en charge en fournissant la liste des infirmiers des environs.
Avertir le médecin qui a prescrit les actes de soins infirmiers
C’est une mesure de bon sens : s’il y a rupture du contrat de soins, l’infirmier doit remettre au médecin traitant les éléments nécessaires à la continuité des soins. De plus, le médecin a l’obligation de s’assurer que le traitement qu’il a prescrit est correctement exécuté, ce qui suppose qu’il soit informé des modalités de son exécution.


