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Infirmière puéricultrice et patient mineur dont les parents sont séparés
En tant qu'infirmière puéricultrice, je suis régulièrement confrontée à des enfants dont les parents sont divorcés. Qui décide des soins pour l'enfant ?
- 12 May 2010
- Auteur : Marion GACHIGNAT, Juriste, le Sou Médical - Groupe MACSF
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L’article 371-2 CCiv. dispose que « l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » et l’article 372 du même code confirme que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ».
Il appartient donc aux deux parents, titulaires de l’autorité parentale, de prendre les décisions concernant la santé de leur enfant. Le fait que les parents soient séparés ou divorcés n’a aucune incidence sur cette règle ; chacun d’eux demeure titulaire de l’autorité parentale, quel que soit le lieu de résidence de l’enfant.
Le strict respect de cette règle peut sembler lourd, car pour tout acte, l’infirmière devrait obtenir le consentement de chacun des parents. C’est pourquoi le législateur a allégé cette exigence en indiquant, à l’article 372-2 CCiv. qu’« à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Dans le domaine de la santé, il faut donc définir les actes que l’on peut qualifier d’usuels, et pour lesquels l’accord d’un seul des parents sera suffisant. Généralement, seront ainsi qualifiés les actes bénins, telle une consultation chez le pédiatre pour une pathologie banale (ex : gastroentérite), ou la pose d’un pansement à la suite d’une blessure légère. Au contraire, l’autorisation des deux parents restera nécessaire pour les actes et traitements plus lourds, sortant du quotidien, telle une intervention chirurgicale ou une anesthésie.
La frontière entre soins courants et soins non courants reste floue et variable selon les individus. C’est la raison pour laquelle, en raison de l’accroissement du contentieux entre les parents, on s’oriente vers une plus grande exigence du double accord.
Si l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale est indispensable pour réaliser un acte de soins sur un mineur, il ne faut pas oublier que « le consentement du mineur doit systématiquement être recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision », comme le préconise l’article L. 1111-4 CSP.
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