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Les infirmiers/infirmières face à leurs responsabilités
- 22 Mar 2007
- Auteur : Delphine ROUSSEL, Juriste
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La profession d’infirmier a récemment fait l’objet de plusieurs bouleversements d’une part, du fait de la publication d’un nouveau décret de compétence en date du 11 février 2002 récemment codifié par la loi de Santé publique du 9 Août 2004 aux articles R 4311-1 et suivant du Code de la Santé Publique et d’autre part, du fait de la création d’un Conseil des professions paramédicales par la loi du 4 mars 2002.
Sommaire
De la nécessité de légiférer
Le décret du 11 février 2002, abroge celui du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ainsi que celui du 12 mai 1981.
A sa lecture, on constate, qu’il est conforme à l’évolution qu’a connue la responsabilité médicale des professionnels de santé, ces dernières années. Les infirmier(e)s n’échappent pas à la règle. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas anodin si ce texte est paru quelques jours seulement avant la « grande loi » sur les droits des malades.
Ce nouveau décret formalise ce qui se pratiquait couramment, parfois en marge des dispositions réglementaires, et octroie des compétences accrues à la profession d’infirmier.
C’est ainsi que l’on constate le glissement de certains actes relevant initialement d’un niveau d’autonomie moindre vers un niveau supérieur.
Exemples : l’utilisation du défibrillateur semi automatique fait désormais partie des compétences exclusives des infirmier(e)s alors qu’auparavant son utilisation était subordonnée à la rédaction d’une prescription médicale ainsi qu’à la présence d’un médecin (art R 4311-5 CSP).
De même, la pose de dispositifs d’immobilisation sans réduction (plâtre) peut aujourd’hui être effectuée par l’infirmier(e) agissant sur prescription, à la condition que le médecin puisse intervenir, alors qu’autrefois cet acte relevait de la seule compétence des médecins (art R 4311-9 CSP)
La reconnaissance d'un rôle accru au sein de l'équipe médicale
Cet accroissement de responsabilité est également sensible à d’autres niveaux.
L'article 2, reprenant l’article 1 de l’ancien décret, est assorti de nouvelles dispositions : la formulation insiste davantage sur la relation et l’entente devant exister entre :
- Les membres de l’équipe soignante.
Alinéa 2 « L’infirmier concourt au recueil des informations utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins pour poser le diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions »
Alinéa 4 « Il contribue à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l’application des prescriptions médicales ».
- L’infirmier et le patient : « l’infirmier doit veiller à la qualité des relations avec le patient et respecter les droits de la personne ».
- Et de fait entre le médecin et le patient.
L'infirmier, étant au centre de ce triptyque, apparaît donc comme chargé d’assurer une bonne communication et coordination de l’équipe soignante dans l’intérêt du patient.
Une nouvelle mission : la protection du patient
L'article 5, énumérant les actes relevant du rôle propre de l’infirmier(e), précise que celui-ci doit également « identifier les risques et assurer la sécurité du patient ».
Cette nouvelle rédaction met l’accent sur le devoir de surveillance incombant au personnel infirmier, s’accompagnant d’un devoir d’informer le médecin de toute complication, anomalie, incohérence, et de savoir également les lui retranscrire avec précision afin de permettre la mise en œuvre des traitements adaptés, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
Quelles responsabilités juridiques ?
Dans l’hypothèse où un manquement à ces obligations réglementaires serait reconnu, la responsabilité de l’infirmier(e) peut être recherchée, à la discrétion du patient, en fonction aussi de son statut (libéral, salarié, hospitalier), devant plusieurs juridictions, prises soit individuellement soit cumulativement :
- Civile afin d’obtenir une indemnisation, mais uniquement pour le personnel exerçant à titre libéral, ou salarié d’un établissement privé.
- Administrative pour obtenir une indemnisation de l’établissement du fait des fautes commises par le personnel infirmier hospitalier (à l’exception des cas de fautes détachables relevant de la compétence des juridictions civiles).
- Pénale pour obtenir la sanction de l’infirmier(e), auteur d’une infraction. Cette voie de recours s’applique dans tous les cas, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier), s’agissant d’une responsabilité strictement personnelle ne pouvant en aucun cas être assumée par le médecin ou l’établissement.
- Disciplinaire afin d’obtenir une sanction, dans l’hypothèse de manquements à la déontologie (cf : décret du 16 février 1996, ex : violation du secret médical). Elle vise aujourd’hui tous les cas, celle-ci étant mise en œuvre soit par l’employeur (clinique ou hôpital), soit par le conseil des professions paramédicales institué par la loi du 4 mars 2002 (libéraux). Cependant les décrets d’application de la loi, nécessaires à l’entrée en vigueur de ces dispositions n’étant pas parus, les libéraux bénéficient d’un répit à ce niveau. Cependant, il est important de préciser qu’une faute déontologique peut néanmoins servir de base pour rechercher leur responsabilité sur le plan civil. Les infirmier(e)s ont su prouver leurs compétences techniques, en faisant face à l’essor des technologies et en multipliant leurs compétences et connaissances. Mais la valorisation de la profession n’a pu se faire qu’au prix d’une responsabilité juridique accrue.
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