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L'information du patient étranger
- 01 Apr 2009
- Auteur : Sophie GOEB, Juriste
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Sommaire
Faits et procédure
Monsieur L. consulte le docteur J. car il se plaint de brouillard devant les yeux. Celui-ci pose une indication de chirurgie de la cataracte de l'oeil droit.
Une fiche d'information est remise au patient ainsi que des renseignements oraux sur l'intervention chirurgicale prévue. Le patient consulte l'anesthésiste aux fins d'informations pré anesthésiques. Quelques semaines plus tard, l'intervention a lieu.
Le patient présente des complications post opératoires importantes, notamment la persistance de fortes douleurs. Il sera procédé à l'éviscération chirurgicale de l'oeil droit et à la mise en place d'une prothèse esthétique de recouvrement.
Monsieur L. considère que ces conséquences ont pour origine une faute médicale de la part de notre sociétaire. Il procède donc à son assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise médicale.
L'expert conclut à la survenance d'un aléa
Dans le cadre de son assignation, le patient ne fait pas référence au défaut d'information et le rapport d'expertise précise que "les soins prodigués étaient nécessaires (...) l'intervention combinée était justifiée. Les soins dispensés l'ont été de manière conforme aux données acquises de la science. Il n'y a pas de faute médicale retenue : il s'agit d'un aléa médical".
Mais, l'expert ajoute " il y a peut-être eu des problèmes de communication entre le Docteur B. et Monsieur L. qui ne comprend pas le Français et qui n'a peut être pas suivi de manière scrupuleuse les ordonnances pré et post opératoires qui comprenaient les traitements antibiotiques préventifs d'infection".
Le patient évoque donc un défaut d'information et saisit le Tribunal de Béziers au fond afin de voir condamner notre sociétaire à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.
L'argumentation du patient : l'absence de compréhension
L'avocat du patient va, bien entendu, reprendre les termes du rapport d'expertise sur le prétendu défaut d'information. Il invoque les dispositions de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients qui imposent à chaque médecin la délivrance d'une information claire (portant sur les traitements proposés, sur leurs conséquences, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles) antérieurement et postérieurement à l'acte médical.
L'avocat affirme que notre sociétaire s'est contenté de délivrer de façon orale des renseignements au patient, qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait informé le patient des différentes investigations auxquelles il allait se livrer et des conséquences de celles-ci. Il ajoute que le médecin ne saurait s'exonérer de son obligation d'information au motif que le patient n'aurait pas scrupuleusement suivi les indications qui lui ont été fournies tant avant qu'après l'opération.
De plus, le médecin aurait dû, selon lui, tenir compte de la personnalité du patient et de ses difficultés de maîtrise de la langue française.
Notre argumentation : il s'agit d'un aléa thérapeutique
Notre avocat reprend les conclusions de l'expert qui retient un aléa thérapeutique : il ne relève aucune faute quant aux actes chirurgicaux pratiqués par notre sociétaire.
Mais, concernant l'obligation d'information, l'expert présume que le patient n'a peut-être pas été suffisament informé du fait de son absence de compréhension de la langue française constatée le jour de l'expertise.
Or, la preuve de l'information délivrée peut être rapportée par tout moyen. Le patient a été vu à plusieurs reprises antérieurement à l'opération par le docteur J. ainsi que par le médecin anesthésiste. L'expert note que ce dernier a établi le questionnaire médical et le document d'information lié à l'anesthésie.
Jugement du tribunal de Grande Instance de Béziers, 4 septembre 2006
Le Tribunal déboute Monsieur L. de sa demande non fondée à l'encontre de notre sociétaire et le condamne à verser la somme de 1000 euros.
" S'il pèse sur le médecin une obligation d'informer le patient, il appartient à ce dernier de manifester son éventuel manque de compréhension, en particulier en refusant de signer les fiches explicatives qui lui sont soumises. "
" Le médecin anesthésiste a pu, lors de son entretien préalable avec Monsieur L., obtenir des informations médicales nécessaires (...) Le médecin expert a pu effectuer une expertise et a pu recevoir les doléances de Monsieur L. sans recours à un interprète."
Le patient fait appel de cette décision.
Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, 9 octobre 2007
"Il résulte des pièces médicales que Monsieur L. a toujours été entendu sans l'aide d'un interprète et cela de manière satisfaisante.(...) De plus, il ne démontre nullement que le médecin ne lui a pas délivré une information complète sur le traitement envisagé."
La Cour d'Appel confirme les termes du jugement rendu par le TGI de Béziers et condamne le patient aux entiers dépens (bien qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle).
Le problème de l'information était le point faible en l'espèce dans la mesure où il semble, a priori, aisé de se rendre compte qu'un patient ne parle, n'écrit et ne comprend pas le Français. Mais, la loi n'a pas encore posé l'obligation d'avoir un traducteur pour recueillir le consentement d'un patient étranger.
Le cas d'espèce est remarquable dans la mesure où la Cour procède à un renversement de la charge de la preuve. Depuis une jurisprudence de 1997, le médecin est présumé ne pas avoir respecté son obligation d'information. C'est à lui de se libérer de cette présomption de faute en prouvant qu'il a bien informé son patient. La preuve de l'effectivité de l'information suppose la preuve de la compréhension de l'information par le malade.
En affirmant que le patient ne démontre pas que le médecin ne lui a pas délivré une information complète sur le traitement envisagé, la Cour d'Appel de Montpellier opère un renversement de la charge de la preuve : le médecin ayant remis des fiches d'informations écrites, il appartient ensuite au patient d'apporter la preuve contraire. La Cour procède en l'espèce à une application stricte de l'article 1315 du code civil (quiconque invoque la violation d'une obligation doit en rapporter la preuve).
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