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La consultation préanesthésique... c'est toujours automatique ?
- 02 Jan 2012
- Auteur : Constance Lot de Maniquet
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La pratique de l'anesthésie est régie par le décret n°94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D 6124-91 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP).
Afin d'améliorer la sécurité des malades, la consultation préanesthésique est devenue, depuis ce texte, une phase essentielle et obligatoire de l'anesthésie. S'impose-t-elle pour autant en toutes circonstances ?
Sommaire
La consultation préanesthésique est-elle obligatoire même en cas d'intervention en urgence ?
L'article D 6124-91 du CSP dispose que : « Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou locorégionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes : 1°) Une consultation pré anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée »
La règle est donc on ne peut plus claire : dès lors qu'une intervention nécessitant une anesthésie générale ou locorégionale est programmée, la consultation préanesthésique doit impérativement avoir lieu.
Cette consultation a pour objectif d'améliorer la sécurité anesthésique en prenant en compte l'état de santé du patient par rapport à l'intervention programmée, et d'informer le patient afin d'obtenir son consentement à l'acte proposé.
L'article D 6124-91 du CSP précise toutefois que cette consultation doit être assurée lorsqu'il s'agit d'une « intervention programmée », qu'elle soit décidée avant l'hospitalisation ou au cours de celle-ci. A contrario, cela signifie donc que, lorsque l'intervention n'est pas programmée, la consultation préanesthésique n'est plus obligatoire.
Il ne peut ainsi être fait exception à cette consultation que dans le cas particulier de l'urgence.
Parce qu'elle constitue une exception, cette urgence doit être caractérisée, et il ne doit subsister aucun doute sur celle-ci. Le chirurgien doit ainsi motiver sa décision.
L'urgence sera caractérisée lorsqu'il existe un risque d'une particulière gravité pour le patient (risque vital par exemple) si le chirurgien n'intervient pas très rapidement. Il en ira tout autrement pour les interventions qui peuvent, sans dommage pour le patient, être programmées.
S'il n'est pas nécessaire que figure expressément la notion d' « urgence » au dossier médical, ce dernier doit néanmoins comporter des indications démontrant que cette urgence était réelle.
En effet, en cas de dommage pour le patient, le magistrat saisi de l'affaire se posera cette question, et tout sera alors affaire de circonstances.
Son appréciation du caractère d'urgence sera généralement plutôt sévère. En cas de litige avec un patient victime de complications liées à l'anesthésie, il y aura donc un risque que les magistrats considèrent qu'en l'absence d'urgence caractérisée, l'absence de consultation préanesthésique est fautive.
Si le patient exerce une action, les responsabilités, tant civile ou administrative que pénale, de l'anesthésiste comme du chirurgien pourront être retenues.
Le conseil de l'ordre des médecins, dans ses « Recommandations concernant les relations entre anesthésistes réanimateurs, autres spécialistes ou professionnels de santé » de décembre 2001, insiste d'ailleurs sur le fait que la consultation préanesthésique doit être « développée en accord avec les chirurgiens et, le cas échéant, les autres spécialistes concernés, de manière à s'intégrer dans unes procédure commune d'évaluation préopératoire ».
... Et en cas d'interventions rapprochées sur un même patient ?
Comme nous l'avons vu, l'article D. 6124-91 du CSP prévoit, en principe, que la consultation pré-anesthésique est obligatoire avant toute intervention programmée.
En cas d'interventions itératives et rapprochées nécessitant une anesthésie sur un même patient, il est toutefois possible de ne réaliser qu'une seule consultation pré-anesthésique.
Il s'agit là d'une tolérance strictement encadrée par le « Comité Vie Professionnelle » de la SFAR (cf. site de la SFAR ou section « formation information » des Ann. Fr Anesth Réanim).
Le recours à une seule consultation pré anesthésique ne peut ainsi s'envisager que sous certaines conditions :
- il doit s'agir d'interventions de faible retentissement physiopathologique,
- un délai maximum d'un mois, modulé en fonction de l'importance de l'intervention prévue, de l'état du patient et la stabilité de cet état doit être respecté entre les interventions,
- l'équipe d'anesthésie dans son ensemble doit avoir donné son accord,
- une trace écrite de la décision et de la justification de celle-ci doit figurer dans le dossier anesthésique accompagnée des instructions opérationnelles,
- le consentement éclairé du patient doit être recueilli. Il doit être informé de la nécessité, pour sa sécurité, de signaler tout changement dans son état de santé et /ou son traitement. Il doit également être averti de la possibilité de report ou d'annulation de l'intervention en cas d'apparition d'un élément nouveau rendant inappropriée la stratégie préalable,
- une visite pré-anesthésique doit remplacer la consultation pré-anesthésique la veille ou dans les heures précédant l'intervention.
La pratique d'une consultation pré anesthésique unique est ainsi exclue si les interventions impliquent des conduites anesthésiques différentes ou plus compliquées.
La SFAR insiste également sur la nécessité de redoubler de vigilance lors de la visite pré-anesthésique, laquelle devra être réalisée en respectant un délai suffisant avant l'induction pour permettre une mise au point avec le patient sur son état de santé et son traitement, ainsi qu'une vérification du respect des consignes préopératoires. Cette visite doit en effet permettre de vérifier qu'aucune modification pathologique ou thérapeutique pouvant impacter l'anesthésie n'est apparue depuis la consultation pré-anesthésique initiale.
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En urgence, bien que la consultation ne soit pas une obligation, l'examen du patient reste une obligation absolue; son absence serait fautive.
En urgence, bien que la consultation ne soit pas une obligation, l'examen du patient reste une obligation absolue ; son absence serait fautive.