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La faute inexcusable du praticien employeur
- 22 Mar 2007
- Auteur : Madeleine DUMONT, Juriste
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Sommaire
Hépatite C d'une assistante : un cabinet dentaire condamné
Les faits étaient les suivants : à l’issue d’un dépistage systématique du personnel d’un cabinet dentaire, une assistante apprend sa contamination par l’hépatite C. La CPAM reconnaît l’origine professionnelle de son hépatite. Déclarée inapte à tous les postes du cabinet par le médecin du travail, elle est licenciée pour inaptitude physique à son emploi. Elle saisit alors le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale afin de voir reconnaître la « faute inexcusable » de son employeur. Déboutée de sa demande, elle saisit la Cour d’Appel de Versailles qui, cette fois, retient la faute inexcusable de la SCP, et ce, bien que les circonstances de la contamination soient inconnues et que le lien de causalité entre la maladie contractée et l’activité professionnelle ne soit pas établi. Selon les juges, l’employeur avait conscience du danger, et notamment du risque de contamination de son personnel, du seul fait qu’il n’ignorait pas que plusieurs de ses patients étaient porteurs du virus de l’hépatite C. La conscience du danger étant établie, la Cour d’appel s’est contentée de constater que l’employeur n’apportait pas la preuve qu’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger de contamination.
Cet arrêt du 6 avril 2004, qui inverse la charge de la preuve, est bien sévère pour les chirurgiens-dentistes, et pour les professionnels de santé en général. La Cour de Cassation, qui a été saisie, sera-t-elle plus clémente ? On est en droit de l’espérer.
L'employeur peut-il s'exonérer de sa responsabilité ?
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère. Ce sera notamment la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Mais il faut savoir que les juges refusent, par exemple, de considérer comme une cause d’exonération le contrôle régulier des installations par un organisme spécialement compétent en matière de sécurité. Il en est de même de l’imprudence ou de la faute du salarié qui a violé les consignes de sécurité édictées par l’employeur.
La couverture de la faute inexcusable par l'assureur
A travers cet exemple, on voit que la confrontation à une telle mise en cause peut avoir dans certains cas de très lourdes conséquences financières pour le praticien. La couverture de ce risque est donc indispensable bien que non légalement obligatoire. C’est pourquoi le SOU MEDICAL-groupe MACSF a décidé de l’inclure dans son contrat de Responsabilité Civile Professionnelle au titre de la garantie Responsabilité civile employeur, sans surprime complémentaire.
Quelle indemnisation pour la victime d'une faute inexcusable ?
En principe, la victime d’une maladie ou d’un accident professionnel doit se contenter de l’indemnisation versée par la Sécurité sociale et ne peut pas agir contre son employeur. Une seule exception à ce principe : en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime peut obtenir une majoration du capital ou de la rente (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale) ainsi qu’un complément d’indemnisation (article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale) pour réparer les préjudices subis.
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable ?
Le législateur n’a jamais donné de définition précise de la faute inexcusable. Il faut donc s’en remettre aux définitions successivement énoncées par la Cour de Cassation. A partir du 20 février 2002, date à laquelle elle a rendu une trentaine d’arrêts relatifs aux dossiers de l’amiante, la Cour de Cassation est passée d’un régime de faute lourde, d’une gravité exceptionnelle, à un régime de présomption de faute. L'employeur est désormais tenu à une « obligation de sécurité de résultat ». Il a été jugé qu'il a commis une faute inexcusable :
• Lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié
• Lorsqu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et, par voie de conséquence, pour protéger la santé de son salarié. Quant au salarié, il n’a plus la charge de la preuve de la faute. La simple preuve de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident suffit à établir la faute inexcusable.
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