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La laicité dans les établissements de santé
- 22 Mar 2007
- Auteur : Emmanuel POIRIER, Juriste
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Sommaire
L'hôpital n'est pas l'école
Suite au rapport déposé le 11 décembre 2003 par la Commission Stasi sur « l'application du principe de laïcité dans la République », le Ministre de la santé a souhaité rappeler par une circulaire DHOS la signification du principe de laïcité dans les établissements de santé. La circulaire, qui n'a en principe pas de valeur normative mais qu'une portée interprétative, opère une compilation de textes législatifs, réglementaires et d'origine jurisprudentielle existants quant à la liberté religieuse des patients et aux obligations des soignants au regard du respect des principes de laïcité, neutralité et non discrimination.
A juste titre, le texte ne fait aucunement allusion à la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » puisque précisément, après le tumulte suscité par la question du voile à l'école, il s'agissait de rappeler que les droits et obligations d'un élève ne sont pas les mêmes que ceux d'un patient.
En effet, la première différence notable est que contrairement à l'élève, le patient est véritablement considéré comme un usager du service public.
Par ailleurs, la chambre d'hôpital est assimilée par la jurisprudence au « domicile du patient » alors que l'école reste par essence un lieu public.
Enfin, la personne hospitalisée étant dans un état de dépendance sinon de vulnérabilité, celle-ci doit pouvoir le plus librement possible manifester ses opinions religieuses et ne pas être influencée ou contrariée dans ses convictions par le personnel soignant ou des tiers.
La liberté religieuse du patient
Si donc, pour préserver et assurer la liberté de conscience, le personnel enseignant doit se cantonner à un rôle d'arbitrage, le personnel hospitalier doit, à l'inverse, dans certaines hypothèses, faire preuve de volontarisme et garantir au patient hospitalisé la libre pratique de son culte et la manifestation de ses convictions religieuses. Un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 1955 (CE Section, Sieurs Aubrun et Villechenoux et dame Baudet), avait d’ailleurs énoncé que les autorités doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la liberté des cultes lorsque les malades risqueraient d’en être privés.
Rappelons que l’organisation de ces fonctions d’assistance spirituelle dans les hôpitaux de l’assistance publique est actuellement régie par une circulaire ministérielle du 19 janvier 1976. Le chef d’établissement doit affecter un local à l’aumônerie, local qui peut éventuellement servir pour différents cultes. Il peut faire appel à des aumôniers de différents cultes. Ces aumôniers passent une convention avec l’administration de l’hôpital, après avoir obtenu un agrément auprès de l’autorité religieuse concernée. Ils ont la qualité de salarié et doivent respecter le règlement de l’hôpital, l’administration pouvant résilier leur contrat avec un préavis de 3 mois. La circulaire fait référence aux textes les plus récents et mentionne notamment que les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses par : l’article R. 1112-46 CSP ; la charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire DGS/DH no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés; L'article L. 3211-3 CSP ; l'arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d'accueil.
En matière mortuaire, les familles des malades en fin de vie et des défunts se voient garantir la possibilité de procéder aux rites et cérémonies prévus par la religion de leur choix.
L'hôpital doit être en mesure de prouver qu'il respecte la liberté religieuse du patient
Selon le Rapport Stasi, il faut « que l’administration, soumise au pouvoir politique donne non seulement les toutes les garanties de la neutralité mais en présente aussi les apparences pour que l’usager ne puisse douter de sa neutralité ». En conséquence de quoi, la circulaire énonce-t-elle que le principe constitutionnel de laïcité de la République, implique, d’une part, que « tous les patients soient traités de la même façon qu’elles que puissent être leurs croyances religieuses » et que d’autre part, « les patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers ».
Droit à la non discrimination
Parmi les textes généraux énonçant un principe de non-discrimination en raison de ses croyances, nous pouvons citer :
- l'article 2 de la Constitution de 1958 selon lequel « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
- l'article 9 de la Convention Européenne des droits de l'Homme disposant que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » ce qui implique « la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, et l'accomplissement des rites ».
La circulaire aurait pu également faire mention de l’art. L.1110-3 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients, qui dispose « qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins » ou encore de l’article L.4127-7 du même code (anc. Art.7 code de déontologie médicale) suivant lequel « le médecin doit écouter, examiner, conseiller avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée… »
Neutralité du personnel soignant
La circulaire rappelle que « le fait pour un agent public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ».
Plus particulièrement, il est également cité un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2002 , par lequel a été estimée légale la décision d’un établissement hospitalier public qui n’avait pas voulu renouveler le contrat d’une assistante sociale qui refusait d’enlever son voile. Même si la circulaire ne le rappelle pas, notons que le principe de neutralité ne saurait cependant faire échec à l’application de la clause de conscience reconnu par le code de la santé publique aux professions médicales et auxiliaires médicaux refusant d’accomplir certains actes.
Les limites de la liberté religieuse du patient
La liberté s'arrête où commence celle d'autrui
De manière générale, l’art. 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi ». Toutefois l’article 4 limite cette liberté « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ».
Dans le même esprit, la charte du patient hospitalisé, tout en affirmant la liberté d’action et d’expression des patients dans le domaine religieux, rappelle que « ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »
Le principe de proportionnalité
Il va de soi que la règle de la liberté religieuse doit demeurer compatible avec les exigences d’une bonne dispensation des soins telle qu’elle est définie par l’équipe médicale. Selon la circulaire, il convient de veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte :
- à la qualité des soins et aux règles d’hygiène (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés) ;
- à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ;
- au fonctionnement régulier du service. Un parallèle avec les règles du droit du travail est à cet égard intéressant, car s’y retrouve un même balancement entre la protection de la liberté de conscience et la volonté de fixer les limites nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail. Ainsi, l’article L120-2 du code du travail prévoit-il que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La circulaire rappelle également que pour assurer le strict respect de ces garanties essentielles pour les malades, il appartient aux directeurs d’établissement de faire usage, le cas échéant, de leur pouvoir général de police au sein de leur établissement (cf. art. L. 6143-7 du code de la santé publique).
La discrimination à l’encontre d’un fonctionnaire, agent public et agent d’un service public hospitalier
Cette troisième limite à l’expression de la liberté religieuse du patient apportée par la circulaire constitue en même temps une nouveauté mais peut aussi être interprétée comme la résultante des deux premières limites : le droit également reconnu à l’agent hospitalier de ne pas être discriminé pour des raisons religieuses et la nécessité de permettre un bon fonctionnement du service public.
Ainsi, après avoir rappelé que le libre choix de son praticien et de son établissement de santé par le patient est un droit fondamental de la législation sanitaire et un principe général du droit reconnu par le Conseil d’Etat, la circulaire tempère ce principe en énonçant que : « Toutefois, ce libre choix doit être exercé par le malade et non par un parent, un proche ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; il doit au surplus se concilier avec diverses règles telles que l’organisation du service ou la délivrance des soins.
En ce qui concerne l’organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l’encontre du tour de garde des médecins ou de l’organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique". En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est soigné par une équipe et non par un praticien unique, ce qui a notamment des conséquences en termes de secret médical qui ont été admises par la jurisprudence et qui sont désormais reprises à l’article L. 1110-4, alinéa 3 CSP : « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». En outre, le libre choix exercé par le malade, ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, "le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé" (art. R. 1112-49 CSP). Cette nouvelle limite fut critiquée par certains, en ce qu’elle serait une remise en cause illégale d’une liberté « absolue » du patient à choisir son praticien, mais aussi en ce qu’elle présume que les discriminations à l’encontre des agents du service hospitalier résultent nécessairement d’un motif religieux.
Enfin, la circulaire s’achève de manière maladroite en faisant un rappel de la jurisprudence relative au refus de soin, notamment le refus de transfusion sanguine par les témoins de Jehovah. En effet, si on peut regretter que des personnes se mettent en danger en refusant un acte indispensable à leur survie, il n’y a justement pas en l’occurrence de discrimination à l’encontre d’un agent hospitalier, ni désordre dans le fonctionnement du service hospitalier.
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