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La perte de chance de survie, nouveau préjudice indemnisable pour les héritiers d'une victime décédée
- 16 Jul 2009
- Auteur : Lucie RYMER, Juriste, Sou Médical - Groupe MACSF
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Un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en tant que cour de renvoi suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007, semble ouvrir la voie à un nouveau préjudice indemnisable pour les héritiers d’une victime décédée : le préjudice moral de la victime résultant d’une perte de chance de survie.
Sommaire
Une jeune fille de 19 ans présente un naevus, qualifié de bénin après examen anatomopathologique. Un an plus tard, devant l’évolution des lésions, les médecins posent le diagnostic de tumeur maligne et informent la patiente du mauvais pronostic. Elle décède quelques mois plus tard.
L’expertise judiciaire conclut que la patiente a été victime d’une erreur fautive de diagnostic.
Les héritiers de la jeune fille réclament alors l’indemnisation de leurs propres préjudices ainsi que l’indemnisation des préjudices subis personnellement par la victime décédée pendant la période de survie.
Les préjudices « classiquement » indemnisables des ayants droit d'une victime décédée
Il est admis par la jurisprudence que les ayants droit d’une victime décédée peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice qu’ils ont personnellement subi du fait du décès : il s’agit du préjudice moral lié à la perte d’un être cher d’une part, et du préjudice économique imputable à l’éventuelle perte de revenus résultant de l’accident médical d’autre part.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Bordeaux a accordé à la mère de la victime une indemnité de 7.600 € et au mari de celle-ci une indemnité de 4.000 € au titre du préjudice moral imputable au retard de diagnostic. Aucun préjudice économique n’a été retenu, puisque les ayants droit n’étaient pas à la charge de la victime.
Lorsque pendant la période de survie précédant le décès, la victime a personnellement subi un préjudice, la jurisprudence admet également que ce préjudice, né dans le patrimoine de la victime, est transmis à ses héritiers par voie successorale. Ainsi le préjudice fonctionnel, sexuel, d’agrément, la gêne dans la vie courante, les souffrances endurées subis par la victime elle-même de son vivant peuvent-ils être indemnisés aux ayants droit lorsque la victime décède.
Dans cette affaire, la Cour d’appel a débouté les héritiers de leurs demandes au titre des souffrances physiques endurées par la victime au motif que ces souffrances résultaient de la maladie et des traitements et non de l’erreur médicale.
Un préjudice nouveau : les souffrances morales éprouvées par la victime en raison de sa perte de chance de survie
Dans cette affaire, les héritiers réclamaient également l’indemnisation de la souffrance morale éprouvée par la victime, de son vivant, du fait de la perte de chance de survie dont elle se savait victime suite à l’erreur de diagnostic.
La Cour d’appel les a déboutés au motif qu’aucun droit à indemnisation du chef de préjudice de perte de chance de survie n’était né dans le patrimoine de la victime de son vivant et ne pouvait donc être transmis à ses héritiers.
La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 mars 2007, a censuré l’arrêt d’appel en estimant que « le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime, avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers».
Forts de cet arrêt, les héritiers ont saisi la Cour de renvoi, en réclamant la somme de 200.000 € au titre des souffrances morales particulières éprouvées par la victime de son vivant, du fait de sa perte de chance de survie. La Cour, dans son arrêt du 9 septembre 2008, a finalement accordé la somme de 10.000 € pour ce poste de préjudice.
La reconnaissance d’un droit à indemnisation particulier pour le préjudice moral éprouvé par la victime du fait de sa perte de chance de survie, transmissible à ses ayants droit par voie successorale, se trouve donc confirmée. En l’espèce, la Cour a considéré que cette souffrance morale était constituée chez cette victime très jeune par les annonces alternatives de résultats médicaux favorables, de nature à la rassurer, puis défavorables avec l’annonce brutale d’un pronostic fatal.
Pour évaluer l’étendue de la perte de chance de survie, la Cour s’est fondée, non sur la durée de survie de la victime, mais sur les chances qu’elle avait de survivre, ou de survivre plus longuement, si les soins adaptés avaient immédiatement été mis en œuvre. En l’espèce, la Cour s’est référée aux observations de l’expert selon lesquelles « la perte de chance liée à l’erreur de diagnostic initial peut être considérée comme minime ». En effet, le cancer dont souffrait cette jeune fille était d’une telle gravité que des soins adaptés n’auraient permis qu’une survie un peu plus longue.
Cette jurisprudence, qui admet le préjudice moral résultant de la perspective de la mort, va-t-elle conduire à indemniser la vie perdue elle-même ?
Une ouverture vers un préjudice de perte de vie ?
Le Tribunal de Grande Instance de Brest, dans un jugement du 9 janvier 2008, a accordé au titre de la perte de vie la somme de 150.000 € aux héritiers d’un patient décédé à l’âge de 60 ans des suites d’un cancer diagnostiqué tardivement. Cette indemnité s’ajoutait bien entendu à celle accordée au titre du chagrin éprouvé par la famille du fait de la perte d’un être cher.
Indemniser la vie perdue pose pourtant des problèmes juridiques certains puisque, par nature, ce préjudice ne naît qu’à la mort de la victime. N’étant pas né dans le patrimoine de la victime de son vivant, il ne devrait pas pouvoir être transmis aux héritiers par voie successorale.
La reconnaissance d’un préjudice de perte de vie pose également des problèmes éthiques. En effet, peut-on considérer la vie comme un bien patrimonial ayant une valeur pécuniaire, un prix? Dans ce cas, chaque année de vie perdue du fait d’un accident fautif pourrait être indemnisée, mais à quel prix ?
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