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La levée du secret médical
- 22 Mar 2007
- Auteur : Emanuelle PETRUS, Juriste
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Le secret médical porte sur les seuls éléments parvenus à la connaissance du médecin et les personnes qui l'assistent par le fait ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Toutefois, en dehors de ce cadre professionnel, ils sont également tenus à une certaine discrétion. Tout manquement représenterait un manque de respect, une trahison même, de la personne qui s'est confiée au médecin. Il pourrait avoir de graves conséquences sur la confiance faite au corps médical, et dissuader de se faire soigner et spécialement de recourir au dépistage des maladies transmissibles. Pour ces raisons, le secret médical a été déclaré, en France, général, absolu et d'ordre public.
Il est imposé par le Code de déontologie Médicale, par le Code Pénal, et désormais par la loi du 4 mars 2002. La force d'un tel impératif a cependant été affaiblie par la multiplication des exceptions et dérogations légales. L'obligation au secret apparaît au premier abord d'une extrême simplicité puisqu'il s'agit de la traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. La réalité est moins simple et les frontières du secret sont souvent difficiles à définir dans la mesure où l'exigence de discrétion se heurte à des impératifs tels que l'intérêt du malade.
La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, ordinales, civiles et administratives. Sur le plan pénal, la peine peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement (art 226-13 du Code Pénal). Le patient peut également obtenir des dommages et intérêts pour réparer son préjudice. Il lui suffit de prouver la révélation pour que la faute du médecin soit retenue.
Sommaire
Les divulgations d'intérêt public
Dans de nombreuses circonstances, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l'état de santé des personnes, afin de permettre l'application d'une loi. Ainsi en est-il en matière de santé publique de la déclaration des maladies professionnelles (loi du 30 octobre 1946), des accidents du travail, des maladies contagieuses (Art. L 11 et suivants du Code de la Santé Publique), mais aussi de l'établissement des certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables ou l'hospitalisation des malades mentaux.
Enfin, le médecin est autorisé à déclarer des faits pouvant avoir des conséquences graves pour certaines personnes, notamment les privations et sévices, de nature sexuelle, subis par des mineurs de quinze ans ou des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger compte tenu de leur âge ou de leur état psychique ou physique (article 434-3 du code pénal).
L'inopposabilité du secret au patient
Le secret n'est pas opposable au patient qui doit être totalement informé de son état afin de se soigner. Le médecin doit le considérer comme une personne qui a le droit de connaître la vérité médicale qui le concerne.
Néanmoins, le médecin pourra être tenu à un devoir de discrétion lorsqu’une révélation immédiate et complète risquerait de porter préjudice à la conduite du traitement ou nuirait au patient lui-même. L’article 35 prévoit à cet égard « dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes, que le praticien apprécie en conscience, un malade peut-être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves ».
Il s'agit d'une règle déontologique, d'une règle d'humanisme qui permet d'éviter au malade la perte de tout espoir d'amélioration de son état, tout en respectant le devoir principal du médecin : assurer la continuité des soins. Les proches sont alors dépositaires de la partie des informations nécessaires à la poursuite des soins.
Le décès du patient
Le secret médical est levé en faveur des ayants droits lorsque ces derniers désirent connaître les causes de la mort du défunt, faire valoir leurs droits, ou défendre la mémoire du défunt à condition que celui-ci n’ait pas exprimé une opposition à toute communication de son vivant.
Secret et justice
La recherche de preuves
Le besoin de preuves en matière médicale passe nécessairement par la désignation d'experts qu'il s'agisse d'évaluer un dommage corporel ou de statuer sur un dossier de responsabilité médicale. L'expert ne peut se voir opposer le secret médical au risque de se retrouver dans l'incapacité de mener à bien la mission qui lui a été confiée. Il convient de distinguer à cet égard entre les instances pénales et civiles.
En matière pénale, le détenteur du dossier médical, peut avec l'accord de la personne concernée remettre le dossier du patient à l'expert ; à défaut d'accord, le juge d'instruction aura la possibilité de faire saisir le dossier sur commission rogatoire en présence d'un membre du conseil de l'ordre afin de préserver le secret sur des documents étrangers à l'affaire en cours.
En matière civile, une conception trop rigide du secret médical interdirait, dans bien des cas, aux victimes de faire valoir leurs droits. Le secret médical doit céder devant la volonté du patient qui a intérêt à ce que les informations médicales le concernant soient transmises à l'expert judiciaire qu'il s'agisse d'un contentieux civil ou administratif.
Les droits de la défense
L’exercice des droits de la défense est de nature à justifier la révélation du secret médical. Le professionnel de santé doit limiter ses révélations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense sans révéler les confidences reçues.
Il a été jugé que constituait une violation du code pénal toute révélation qui n’est pas nécessaire à la défense et notamment : un médecin ne peut pour se disculper des critiques publiques auxquelles il était exposé, rendre publiques les causes médicales ayant entraîné le décès d’un de ses patients.
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