Loi de finances 2010
Sauf dispositions contraires, la loi de finances (LF) pour 2010 (Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009) s'applique (article 1er de la loi de finances) :
- à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes ;
- à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009;
- à compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.
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2- Plafonnement global des avantages fiscaux ou « niches fiscales » (Article 81 de la LF 2010 - article 200-0 A du CGI)
Depuis la LF de 2009, le cumul des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu dont bénéficient les membres d'un foyer fiscal au cours d'une année à la suite d'un ou plusieurs investissements défiscalisant ne pouvait pas être supérieurs à 25 000 euros majorés de 10% du revenu imposable global.
La LF de 2010 a abaissé les limites du plafond. A compter de l'imposition des revenus 2010, la LF de 2010 décide que le cumul de certains avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédits d'impôt) dont bénéficie le foyer fiscal au titre des dépenses payées, d'investissements réalisés ou d'aides accordées à compter du 1er janvier 2010, ne peut excéder 20 000 euros majorés de 8% du revenu imposable du foyer fiscal.
Exemple : Un contribuable qui dispose d'un revenu imposable de 130000 euros, le plafond global s'élève à 20 000 + (8% de 130000) = 30400 euros.
Petit rappel : les avantages fiscaux éligibles au plafonnement :
- Amortissements Robien, Robien SCPI, Borloo neuf, Borloo SCPI ;
- Réductions et crédits d'impôt liés aux investissements dans l'immobilier de loisirs, aux investissements forestiers, à certains investissements réalisés outre-mer, aux souscriptions au capital de PME, aux investissements immobiliers SCELLIER, aux intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale, à l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile, aux frais de garde des jeunes enfants etc.
Ne sont pas concernés par ce plafonnement les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable (déduction des pensions alimentaires..) ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général (dons à des associations..).
3- Le bouclier fiscal (Article 101 de la LF 2010 et 56 de la LF rectificative 2009 - Article 1649-0 A du CGI)
Institué par la LF de 2006, le bouclier fiscal permet aux contribuables de demander la restitution de la fraction des impôts directs et des prélèvements sociaux versés qui excèdent 50 % de leurs revenus (article 1er et 1649-0 A du CGI).
Les revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution comprend les revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu (traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, dividendes...) majorés du montant de l'abattement sur les plus-values de cession de valeurs mobilières.
La LF de 2010 ainsi que la LF rectificative pour 2009 modifient les modalités de prise en compte des revenus pour le calcul du bouclier fiscal. En effet, à compter du bouclier 2011 (revenus 2009, impôts directs et prélèvements sociaux payés en 2009 ou 2010), les dividendes devront être retenus pour une fraction de leur montant, fixée à 70% pour les revenus perçus en 2009, 80% pour ceux de 2010 et 90% pour ceux de 2011.
Depuis la LF de 2006, le montant des dividendes à retenir pour le bouclier fiscal était aligné à celui soumis à l'impôt sur le revenu. Il dépendait donc du régime d'imposition choisi par le contribuable à savoir, le prélèvement forfaitaire libératoire (dividende retenu pour son montant brut) ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu (dividende retenu pour le montant brut diminué de l'abattement de 40%).
La LF de 2010 ainsi que la LF rectificative pour 2009 suppriment progressivement l'abattement de 40%. A partir des revenus de 2012 (bouclier 2014) tous les dividendes (qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif) seront retenus, pour le bouclier fiscal, pour leur montant brut sans tenir compte d'aucun abattement. Le montant des revenus de référence se trouvera donc augmenté.
Pour finir sur ce point, la LF de 2010 prévoit également que les revenus à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal sont majorés des déficits et des moins-values de cession de valeurs mobilières des années antérieures à l'année de référence du bouclier.
4- Traitements et salaires
- Exonération partielle de l'Impôt sur le Revenu applicable aux indemnités de départ volontaire en retraite est supprimée (Article 100 de la LF 2010 - Article 80 duodecies du CGI)
Avant la LF de 2010, les indemnités versées à un salarié lors d'un départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde de l'emploi) ou lors d'un départ volontaire en préretraite « régime conventionnel » s'accompagnant d'une rupture du contrat de travail étaient exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 3050 euros (indemnités versées en application de l'article L1237-9 du code du travail).
La LF de 2010 dispose que les indemnités versées à un salarié à compter du 1er janvier 2010 dans le cadre de son départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde de l'emploi) ou lors de celui en préretraite « régime conventionnel » s'accompagnant d'une rupture du contrat de travail seront imposables dans leur totalité sans exonération possible.
- Les indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d'accident du travail seront désormais soumises à l'impôt sur le revenu à hauteur de 50% de leur montant (Article 85 de la LF de 2010 - Article 80 quinquies et 81 du CGI)
Avant la LF de 2010, les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail (accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle) étaient totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Elles étaient seulement assujetties à la CSG et à la CRDS.
La LF de 2010 décide que les indemnités journalières d'accident de travail versées à compter du 1er janvier 2010 ne seront exonérées d'impôt sur le revenu que dans la limite de 50% de leur montant. La fraction imposable est déterminée après la déduction forfaitaire des frais professionnels de 10% et la déduction partielle de la CSG.
Ne sont pas visées par cette nouvelle disposition et restent donc exonérées en totalité :
- les prestations en nature et rentes viagères versées aux victimes d'accident de travail ou à leurs ayants droit ;
- les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
- les indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit.
5- Crédit d'impôt pour les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principale (Article 84 de la LF de 2010 - Article 200 quaterdecies du CGI)
La loi TEPA a institué un crédit d'impôt au titre des intérêts d'un emprunt réalisé pour toute acquisition ou construction d'un logement affecté à l'habitation principale (logement ancien ou neuf). Le taux du crédit d'impôt appliqué au montant des intérêts payés était égal à 40% au titre de la première annuité du prêt et à 20% au titre des quatre annuités suivantes.
La LF de 2009 avait posé une condition supplémentaire à l'obtention de ce crédit d'impôt lorsqu'il s'agissait de l'acquisition d'un logement neuf. En effet, le logement neuf devait respecter les caractéristiques thermiques et le niveau de performance énergétique définis par la norme RT 2005 pour continuer à bénéficier du crédit d'impôt.
Les contribuables qui justifiaient que leur logement neuf respectait un niveau de performance énergétique globale supérieure à la norme RT 2005 bénéficiaient d'un crédit d'impôt majoré et plus étendue sur la durée.
Le taux du crédit d'impôt n'était pas modifié pour les logements anciens.
La LF de 2010 décide de réduire graduellement le taux de crédit d'impôt accordé au titre des acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisées à compter du 1er janvier 2010 dès lors que les logements visés respectent la norme RT 2005 mais n'atteignent pas un niveau de performance énergétique élevé nouvellement défini par la norme BBC 2005 (norme supérieure à la RT 2005).
Pour ces logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement respectant la norme RT 2005 mais n'atteignant pas la norme BBC 2005 les taux seront les suivants :
- 30% pour la première annuité et 15% pour les quatre annuités suivantes pour les logements acquis neufs ou construits en 2010 ;
- 25% pour la première annuité et 10% pour les quatre annuités suivantes pour les logements acquis neufs ou construits en 2011 ;
- 15% pour la première annuité et 5% pour les quatre annuités suivantes pour les logements acquis neufs ou construits en 2012.
- les logements acquis neufs ou construits en 2013 ne respectant par la norme BBC 2005 ne bénéficieront plus de crédit d'impôt.
Le taux du crédit d'impôt n'est, en revanche, pas modifié pour les logements anciens.
Fiscalité des entreprises
Revalorisation des seuils d'application du régime « micro-BNC » (Article 18 I de la LF de 2010 - Article 102 ter, 1, al.3 du CGI)
A compter du 1er janvier 2010, le seuil d'application du régime déclaratif spécial (micro-BNC) s'élève à 32 100 euros de chiffre d'affaires ou de recettes. Pour 2009, il s'élevait à 32 000 euros.
Fiscalité du patrimoine
Réduction d'impôt SCELLIER (Articles 82 et 83 de la LF de 2010 - Article 199 septvicies IV al. 8 du CGI + Article 39 II la loi de finances rectificative pour 2009 - Article 199 septvicies IV al. 8 du CGI)
Instaurée par la LF rectificative pour 2008, le dispositif SCELLIER se matérialise par une réduction d'impôt applicable à l'acquisition ou à la construction d'un logement neuf (directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'IS) en vue de le louer nu à usage d'habitation principale pour une durée de 9 ans. La souscription dans certaines parts de SCPI peut également ouvrir droit à ladite réduction d'impôt.
Le taux de la réduction d'impôt s'élevait à 25% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20% pour les investissements réalisés en 2011 et 2012.
La LF de 2010 prévoit, cependant, que le taux de réduction est diminué de 5 points par an à compter de 2010 (pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010) et jusqu'à l'expiration du dispositif en 2012 (20% en 2010, 15% en 2011 et 10% en 2012). Le taux sera en revanche majoré de 10 points par an à compter de 2011 pour les acquisitions ou constructions de logements bénéficiant du label BBC 2005.
La LF rectificative de 2009 ajoute que les associés de sociétés non soumises à l'IS qui entendent bénéficier de ladite réduction d'impôt SCELLIER doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de la location. La rupture de cet engagement entraîne la reprise de la réduction d'impôt. Cette nouvelle obligation s'applique à compter de l'imposition des revenus 2009.
Impôts locaux
La suppression de la taxe professionnelle - l'institution d'une Contribution Economique Territoriale (Article 2 de la LF de 2010 - Article 1447-0 du CGI)
Pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est supprimée et est remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET) perçue au profit des collectivités territoriales. Les conditions d'application de la CET sont très proches de celles applicables à la taxe professionnelle.
Cette contribution est composée :
- d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les seules valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière, les équipements et les biens mobiliers n'étant pas compris dans la base d'imposition. Le montant, fixé par le conseil municipal, sera compris entre 200 euros et 2000 euros;
- d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée des entreprises dont le chiffre d'affaires est à 152 500 euros. Cette cotisation est déterminée par l'application d'un taux progressif en fonction du chiffre d'affaires : 0% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est à 500 000 euros. Un dégrèvement total de CVAE est prévu lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros mais inférieur à 500 000 euros et d'un dégrèvement partiel de cette cotisation lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 50 M€.
Elle concerne les personnes physiques ou morales ou les sociétés sans personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la CET, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du CGI.


