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Maltraitance sur enfant : Que faire ?
- 25 Jun 2009
- Auteur : Germain Decroix, Juriste Le Sou Médical - Groupe MACSF
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La lecture des textes permet de répondre à cette question, faisant l’objet d’un réel contentieux, aussi bien chez les soignants, que chez les professionnels de l’action sociale ou les enseignants.
Sommaire
Signalement et secret
Par principe, et avant tout, les soignants sont tenus au secret professionnel, ceci étant prévu pour les médecins dès 460 avant Jésus Christ par le serment d’Hippocrate. Mais, comme le précise bien l’article 4 du code de déontologie médicale (article R. 4127- 4 du code de la santé publique), il a été « institué dans l’intérêt des patients » et il ne faudrait pas que son strict respect soit source d’un dommage pour le patient, privé de la protection dont il aurait pu bénéficier. L’intérêt du patient étant une notion bien floue, c’est la réglementation qui a défini les exceptions au secret, pouvant répondre à d’autres objectifs, comme l’intérêt de la collectivité.
La sanction de la violation du secret est précisée à l’article 226-13 du Code Pénal (CP): « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». Cette infraction concerne tous les soignants et toutes les informations recueillies dans leur cadre professionnel. Mais le législateur a estimé que la protection des victimes de maltraitance, notamment des plus vulnérables, devait l’emporter sur le respect du secret. C’est dans cet esprit de prévention du renouvellement de la maltraitance et non pas de délation que l’article 226-14 CP a été rédigé.
Dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007 il prévoit que « L’art 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas applicable : à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique… ».
Cette exception s’applique à tous, les infirmières, les auxiliaires puéricultrices, les assistantes maternelles, les institutrices, en sachant que les médecins disposent d’une disposition spécifique.
Comment signaler ?
Pour ne pas constituer une violation du secret, le signalement doit respecter les conditions prévues par cet article 226-13 :
- il doit s’agir de privations ou de sévices, y compris sexuels, ce qui est suffisamment large pour inclure la plupart des situations rencontrées par les professionnels de l’enfance, en sachant que le législateur de 2007 a tenu à préciser qu’il considérait qu’une mutilation sexuelle devait faire l’objet d’un signalement, quelles que soient les « coutumes » de la famille concernée
- la victime doit être un mineur (la loi de 2007 a supprimé la limitation à 15 ans) ou une personne dans l’incapacité de se défendre seule. Là aussi la loi est suffisamment large pour permettre d’inclure la plupart des victimes, leur accord au signalement n’étant pas demandé dans cet alinéa afin de pouvoir, en cas de nécessité, les protéger contre leur gré.
- le signalement ne peut être fait qu’auprès des autorités judiciaires (par exemple Procureur de la République), médicales (par exemple médecin de la PMI) ou administratives (par exemple DDASS), tout autre signalement étant susceptible d’être qualifié de violation du secret.
La loi demande de procéder au signalement des sévices dont « on a eu connaissance » et n’exige ni que l’on en ait été témoin direct ni que l’on ait une certitude sur leur existence. Il faut, bien entendu, être raisonnable dans ce domaine et que les faits relatés aient une certaine crédibilité, sans pour autant négliger la moindre déclaration d’un enfant qui, enfin, a parlé.
Dans le choix du destinataire du signalement il faut tenir compte essentiellement du degré d’urgence de la situation : si les sévices peuvent se renouveler très rapidement, le signalement doit être fait auprès du Procureur, si le risque est à moyen ou long terme, une enquête sociale de la DDASS est souvent mieux adaptée. Même si le téléphone peut être utilisé dans les cas d’urgence, le signalement doit toujours être confirmé par écrit, si possible par lettre recommandée, en donnant tous les éléments dont on dispose. Dans certaines situations l’hospitalisation de l’enfant est la meilleure solution afin de le protéger et d’y voir plus clair, ou son orientation vers le service des urgences médico-judiciaires, particulièrement formé à ces cas (par exemple de suspicion de viol).
Quel risque en cas d'absence ou d'excès de signalement ?
- Le défaut de signalement est certainement la situation la plus fréquente et probablement la plus grave. Les poursuites dirigées contre celui ou ceux qui se sont abstenus de signaler auraient comme fondement l’article 223-6 CP qui sanctionne la non-assistance à personne en danger : « Sera puni des mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». La sévérité de la peine maximale encourue montre l’attachement de notre réglementation à l’entraide mutuelle et au comportement actif face au danger pour autrui. Rappelons que pour que cette infraction soit retenue, il n’est pas nécessaire que la victime ait appelé au secours, il suffit qu’elle soit en danger, et que l’intervention personnelle peut être remplacée par une mise en œuvre des secours (mais pas par un simple conseil d’appeler les secours). Pour que l’infraction soit constituée, il faut, selon la jurisprudence, que le danger soit « grave et immédiat », ce qui n’est pas toujours le cas dans les situations rencontrées par les professionnels de l’enfance. La non-dénonciation de crime ne devrait, par contre, pas trouver application contre les soignants puisque l’article 434-1 CP qui l’organise prévoit que les personnes soumises au secret professionnel n’y sont pas tenues.
- L’excès de signalement se produit également, notamment quand l’enfant a inventé ou majoré les sévices dont il a dit avoir été victime. L’agresseur ainsi désigné peut subir un important préjudice (convocations réitérées, mise en examen, en garde à vue ou détention provisoire, privation du droit de visite, déchéance de l’autorité parentale, licenciement, atteinte à la réputation…). Outre la demande de réparation de ce dommage, il peut déposer une plainte en dénonciation calomnieuse, réprimée par l’article 226-10 CP. Celui-ci prévoit que « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». Même si cette infraction est d’application stricte et nécessite la démonstration de la connaissance de la fausseté des éléments déclarés, elle doit inciter à la prudence lors des signalements. Il est ainsi recommandé de ne pas désigner nominativement l’auteur des faits litigieux, ce qui n’empêche pas de déterminer un périmètre pour la recherche comme « le milieu scolaire, familial… », la victime procédant elle-même par la suite à cette désignation. D’autre part, il faut veiller, lors de la rédaction du signalement, à bien différencier ce qui relève des constatations personnelles (traces de coups, état de prostration…) des déclarations de la victime qu’il convient de reproduire, entre guillemets, en utilisant le conditionnel et en mentionnant leur auteur sans pour autant en affaiblir le contenu, ce qui peut se révéler être un exercice difficile. Ainsi l’auteur des sévices ne pourra pas se plaindre d’une dénonciation calomnieuse ni la victime d’une non-assistance à personne en danger.
Nous voyons ainsi que la réglementation incite fortement au signalement, dans un but de prévention du renouvellement des sévices ou privations sur la victime initiale ou sur d’autres victimes potentielles, qu’il ne faut pas oublier. La mise en cause des soignants a plus porté sur des défauts de signalement, qui ont été souvent considérés comme fautifs car injustifiables, que sur des excès qui ont, en général, été excusés en raison de la légitimité du but poursuivi et de la tromperie dont la victime s’est rendue coupable à l’égard du signalant. Reste qu’il faut agir avec circonspection et respecter les règles de prudence que nous avons citées pour éviter de voir le signalement sanctionné.
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