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Un médecin peut-il régulariser des ordonnances médicales après la délivrance du médicament par le pharmacien ?
- 25 Jun 2010
- Auteur : Emilie DE MARCO, Juriste, le Sou Médical - Groupe MACSF
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La mention de la date sur une prescription médicale est une obligation légale, sociale et déontologique. Elle est imposée par plusieurs textes, notamment l’article R. 5132-3 CSP : « La prescription de médicaments …est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :… la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée… ».
La Cour de cassation a confirmé la force obligatoire de ce principe, en énonçant que « l’auteur de la prescription médicale est tenu de la dater ».
De plus, la délivrance d’une prescription médicale nécessite un examen physique et un interrogatoire préalables, dont l’absence en cas d’ordonnance antidatée fait courir un risque au patient.
Le Code pénal réprime les faux, et en particulier les certificats médicaux auxquels l’ordonnance est assimilable. Les peines peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende lorsque l’auteur exerce une profession médicale. L’infraction est caractérisée, même en dehors de tout préjudice, par le simple fait que les certificats ou ordonnances font état de faits inexacts ou non constatés personnellement. Quant à l’intention du médecin, les juges considèrent qu’il importe peu qu’il ait agit « par esprit de lucre ou par laxisme ».
L’assurance maladie est souvent considérée comme la victime de ces faux, et le médecin est tenu de l’indemniser de son préjudice pécuniaire. De plus, les ordonnances antidatées peuvent être considérées comme une complicité d’escroquerie à la Sécurité Sociale. Dans ce contentieux social, les sanctions prévues à l’article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale vont de l’avertissement à l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Si les médecins « sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles d'une amende de 3 750€, et d'un emprisonnement de six mois… » (article L. 377-5).
Enfin, la responsabilité déontologique est engagée sur le fondement de l’article R. 4127-28 CSP qui énonce que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
Cependant, à titre dérogatoire, et afin d’éviter une interruption de traitement qui pourrait leur être préjudiciable, les patients qui suivent un traitement chronique peuvent se faire délivrer leurs médicaments directement auprès du pharmacien. Cette nouvelle disposition, introduite à l’article R. 5123-2-1 CSP, permet de remédier à une pratique courante mais contestable selon laquelle des malades chroniques obtiennent du pharmacien le renouvellement de leur traitement et demandent ensuite au médecin de « régulariser » la situation avec une ordonnance antidatée. Les médicaments ainsi dispensés sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.
Le médecin prescripteur n’a donc plus à rédiger d’ordonnance antidatée.
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